Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2025, n° 22/08500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2022, N° 21/01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08500 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01363
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1377
INTIMEE
S.A.S. MODERLAB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228
COMPOSITON DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été engagé par la société Moderlab par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020, en qualité de commercial.
Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 500 euros et 1 500 euros de frais.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La société employait au moins 11 salariés.
Par lettre du 21 décembre 2020, la société Moderlab notifiait à M. [E] la rupture de sa période d’essai.
Le 16 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une rupture abusive ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Moderlab de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 11 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Moderlab a constitué avocat le 22 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner la société Moderlab à lui verser :
Au titre de la rémunération :
— Rappel de salaire au titre des mois d’octobre à décembre 2020 : 5.400 euros
— Congés payés afférents : 540 euros
Au titre du travail dissimulé :
— Indemnité pour travail dissimulé : 25.800 euros
Au titre de la rupture du contrat :
— Dommages-intérêts pour rupture abusive : 10.000 euros nets
— Dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif de CSP : 5.000 euros nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 12.900 euros
— Congés payés afférents au préavis : 1.290 euros
Au titre de la clause de non-concurrence :
— Contrepartie financière : 51.600 euros, en deniers ou quittance
— Congés payés : 5.160 euros
— Ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant pour la période au mois de septembre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il a été débauché par la société Moderlab et a démissionné de son emploi précédent.
— Il a signé une promesse d’embauche le 23 juillet 2020 qui prévoyait une rémunération nette mensuelle de 3.500 euros pour les 6 premiers mois, qui serait revue ensuite pour intégrer un variable, calculé sur le chiffre d’affaires, ce qui n’a pas été respecté dans le contrat de travail présenté après sa démission ; la promesse d’embauche vaut contrat de travail.
— Il a déménagé à [Localité 5].
— La société a souhaité payer une partie du salaire sous forme de frais pour éviter les charges sociales ; cela visait à rembourser à M. [E] son loyer et non à des frais professionnels.
— La rupture du contrat de travail de M. [E] a incontestablement un motif économique : il n’avait pas fait l’objet de remarque négative et il n’a pas été remplacé.
— Les motifs invoqués par l’employeur auraient dû entraîner le respect de la procédure disciplinaire.
— Il n’a pas été libéré de la clause de non-concurrence.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Moderlab demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ;
En conséquence,
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [E] à payer à la société Moderlab la somme de 5.000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Dès lors que le salarié était peu disponible pour se former à [Localité 6] en raison de son emménagement à [Localité 5], il a été convenu de modifier la rémunération prévue par la promesse d’embauche en 2 500 euros de salaire et 1 500 euros de frais de déménagement et d’installation ; a été ajouté un véhicule de fonction ; il adressait des notes de frais.
— Le salarié n’a pas été en mesure d’effectuer la moindre prospection, ni d’organiser le moindre rendez-vous client alors qu’il a bénéficié de documentation et a été relancé sur son travail.
— Il a été remplacé 4 mois plus tard, en avril 2021, par un nouveau commercial qui fait toujours partie des effectifs.
— M. [E] a ainsi perçu une somme globale de 33.000 euros bruts de l’employeur jusqu’au 21 décembre 2022, en sus des indemnités compensatrices de congés payés réglées avec le dernier bulletin de paie, au titre de la clause de non-concurrence.
— La promesse d’embauche ne vaut pas contrat de travail.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Sauf abus, l’employeur peut rompre l’essai sans être tenu de justifier d’un motif.
Le salarié soutient que la rupture de la période d’essai avait un motif économique en lien avec la crise sanitaire, qu’il n’a pas été remplacé et qu’aucune remarque ne lui avait été faite.
Il ne produit aucun élément pour établir ces éléments.
L’employeur produit des courriels du mois de novembre 2020 desquels il ressort une difficulté de M. [E] à exercer les fonctions qui lui sont dévolues.
L’employeur justifie en outre du recrutement d’un nouveau commercial en avril 2021.
Enfin, il ne ressort pas des courriels produits que l’employeur ait entendu reprocher à M. [E] un comportement fautif.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, de perte de chance de bénéficier du dispositif du CSP et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié fonde sa demande de rappel de salaire sur les termes de la promesse d’embauche, qui vaudrait contrat de travail.
Toutefois, le salarié ayant valablement conclu un contrat de travail et ne soulevant pas un vice du consentement, les termes du contrat prévalent pour définir la rémunération contractuellement due.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
M. [E] soutient que la rémunération de 3 500 euros nets prévue dans la promesse d’embauche a été transformée en un salaire de 2 500 euros bruts et 1 500 euros de frais professionnels mais que cette somme ne constituait pas des frais professionnels et que l’employeur s’est ainsi soustrait au paiement des charges sociales.
Il ne s’en déduit pas qu’une partie du salaire de M. [E] a été déguisée en frais professionnels alors qu’il est constant que M. [E] a déménagé à [Localité 5] lors de sa prise de poste, que la somme de 1 500 euros était identifiée comme participation au loyer et ne devait durer que six mois et que M. [E] travaillait depuis chez lui.
Il s’en déduit que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de reliquat de contrepartie à la clause de non-concurrence
La cour n’ayant pas fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [E] visant à fixer son salaire à la somme de 4 300 euros nets, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reliquat de contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs et, y ajoutant, il y a lieu de condamner M. [E] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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