Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00042
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTUD
Décision attaquée :
du 12 décembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
S.A.S.
ÉTABLISSEMENTS SOLFA CARBURANTS
C/
M. [W] [T]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me DUCHESNE 15.11.24
Me de SOUSA 15.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 107 – 10 Pages
APPELANTE :
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS SOLFA CARBURANTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, du barreau de CHARTRES
et pour dominus litis Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocate au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocate Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 107 – page 2
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ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Établissements Solfa Carburants est spécialisée dans la commercialisation et la distribution de produits pétroliers et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2016, M. [W] [T] a été engagé par cette société en qualité de vendeur, coefficient 190, moyennant une rémunération composée de commissions sur les ventes, avec un minimum garanti net mensuel de 2 000 € pendant les six premiers mois, puis de 1525 euros brut mensuel.
Par avenant en date du 1er mai 2019, M. [T] a été promu responsable des ventes, statut cadre, coefficient 400, moyennant un salaire brut mensuel forfaitaire de 3 869,01 €, outre des commissions, contre un forfait de 215 jours de travail par an.
En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de base de 4 564,31 euros pour une durée du travail inchangée
Il était convenu que M. [T] exercerait son activité sur les départements du Cher, de l’Indre et du Loiret.
La convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles, solides, liquides, gazeux et produits pétroliers s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 juillet 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2022, M. [T] a été licencié pour faute lourde.
Le 22 septembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section encadrement, afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la SAS Établissements Solfa Carburants à lui payer les sommes suivantes :
— 2 686,76 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 268,67 € au titre des congés payés afférents,
— 14 745,51 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 474,55 € au titre des congés payés afférents,
— 9 548,57 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 24 575,85 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 175,51 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il a par ailleurs':
— ordonné à la SAS Établissements Solfa Carburants de remettre à M. [T] des documents de fin de contrat conformes,
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnité d’occupation de domicile,
Arrêt n° 107 – page 3
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— condamné la SAS Établissements Solfa Carburants à payer à M. [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné à la SAS Établissements Solfa Carburants de rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage perçues par M. [T] dans la limite de deux mois.
Le 15 janvier 2024, la SAS Établissements Solfa Carburants a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SAS Etablissements Solfa Carburants :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
À titre principal, dire que le licenciement de M. [T] est justifié par une faute lourde et en conséquence débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter ses condamnations au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à un rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
En tout état de cause, condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. [T] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, réclamant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité d’occupation, il sollicite en conséquence que la cour fixe son salaire brut moyen à la somme de 4 915,17 € et condamne la SASU Établissements Solfa Carburants à lui régler les sommes suivantes :
— 14 745,51 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 474,55 € brut au titre des congés payés afférents,
— 2 686,76 € brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 268,67 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1 175,51 € brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9 584,57 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 24 575,85 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € à titre d’indemnité d’occupation,
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande également que les sommes allouées produisent intérêt au taux légal à compter de la saisine, qu’il soit ordonné à l’employeur, sous astreinte, de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et des bulletins de salaire conformes à l’arrêt à intervenir, et que la SAS Établissements Solfa Carburants soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification et de recouvrement.
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La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 juillet 2022 au cours duquel vous étiez accompagné d’un conseiller du salarié M. [K] [G].
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants:
Depuis plusieurs mois, nous sommes entrés en discussion dans le cadre d’une éventuelle rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Cependant, début juin 2022, plusieurs clients et fournisseurs nous ont alertés face à votre comportement parfaitement déloyal à l’égard de la société. La découverte de l’ensemble de ces faits nous a conduit à mettre fin à ces discussions et à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Vous dénigrez la société ainsi que son Président en prétendant que ce dernier a une mauvaise gestion et que son état psychologique est précaire. Vous prétendez également que la société serait au bord de la faillite et dans l’impossibilité d’honorer ses commandes.
Vous prétextez ne plus être en mesure de fournir à certains clients la marque Q8 Oils afin de proposer des lubrifiants de la marque HAFA que nous ne commercialisons pas et de surcroit en établissant une facture pour le compte de la société EURL PLANSON.
Vous avez tenté à maintes reprises d’obtenir la carte WOLF en lieu et place de la société sur les départements de l’Indre et du Cher en prétextant avoir l’accord du Président.
Vous avez informé notre fournisseur de lubrifiants Q8 Oils de votre volonté de créer votre société tout en lui indiquant que vous souhaitiez qu’il devienne votre fournisseur alors que nous avons un contrat d’exclusivité avec KUWAIT PETROLEUM pour ces départements.
Non seulement vous avez concurrencé la société pendant l’exécution de votre contrat de travail mais vous avez volontairement nuit à cette dernière en sollicitant ses propres clients et fournisseurs tout en la dénigrant devant eux.
L’ensemble de ces faits expliquent votre désengagement à l’égard de vos missions constaté au cours de ces derniers mois.
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(…) Nous constatons que vous ne développez pas votre portefeuille clients et prospects. Bien au contraire, vos ventes ont chuté de moitié du 1er janvier au 30 juin 2022 en comparaison à la même période de l’année précédente ( le constat est quasiment identique en prenant en compte vos ventes sur 2020)..
Vous avez abandonné toutes vos missions d’encadrement de l’équipe de vente. Ils ne reçoivent de votre part ni objectifs, ni consignes, ni informations. Vous vous abstenez même de participer aux réunions.
L’ensemble de ces faits rend impossible le maintien, même temporaire, de votre contrat de travail.(….)'.
Il est donc reproché à M. [T] d’avoir :
— dénigré la SAS Établissements Solfa Carburants et son dirigeant auprès de clients et fournisseurs, en leur disant que ce dernier était fragile psychologiquement, gérait mal l’entreprise et que celle-ci se trouvait ' au bord de la faillite',
— détourné la clientèle de la société pour exercer une activité parallèle,
— totalement désinvesti les missions confiées par son employeur, ce qui aurait notamment entraîné une chute de ses résultats.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que l’employeur échouait à rapporter la preuve des manquements fautifs imputés au salarié.
La SAS Établissements Solfa Carburants leur reproche d’avoir à cet égard considéré que les témoignages produits ne permettaient pas de démontrer l’existence des faits reprochés dès lorsqu’ils n’indiquaient pas de date précise alors d’une part, que tel n’était pas le cas et que d’autre part, M. [T] reconnaît les dénigrements qui lui sont reprochés.
Au soutien de sa contestation, celui-ci niait fermement la réalité des griefs invoqués par l’employeur ainsi que l’intention de nuire qui lui était prêtée par celui-ci, et soulevait la prescription des faits fautifs allégués, en soutenant que la SAS Établissements Solfa Carburants en a eu connaissance plus de deux mois avant d’engager la procédure de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par contre, l’employeur peut invoquer au soutien du licenciement un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement de la procédure lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
La SAS Établissements Solfa Carburants, qui ne soutient pas que le comportement fautif qu’elle prête à M. [T] s’est poursuivi ou répété plus de deux mois après sa connaissance des faits, invoque qu’une commerciale, Mme [D], a alerté fin mai 2022 le dirigeant de l’entreprise des dénigrements et fausses informations répandus par le salarié et qu’ensuite, une enquête a été menée auprès des clients et fournisseurs avec lesquels celui-ci était en contact, ce qui lui aurait permis d’avoir une pleine connaissance de faits commis le 23 juin 2022. Elle en déduit que les griefs n’étaient pas prescrits lorsqu’elle a engagé la procédure de licenciement le 24 juin suivant.
Cependant, cette affirmation est directement contredite par le courrier que, le 14 février 2022, M. Solfa, en réponse à une lettre que M. [T] lui a envoyée le 3 février 2022 pour lui exprimer un certain nombre de reproches, lui a adressé, notamment en ces termes :
'(…) Vous omettez dans votre courrier d’évoquer un point important: celui de la dégradation du climat de l’entreprise de votre fait.
Depuis un peu plus d’un an maintenant, vous ne venez plus au bureau que 3 à 4 fois en un an quand vous étiez avant quasi omniprésent – alors que vos fonctions vous appellent sur le terrain- et pour des tâches ne relevant aucunement de vos fonctions, le tout sans mon autorisation.
Vous appelez les fournisseurs de lubrifiants en vous présentant comme le responsable des ventes de la société SOLFA CARBURANTS, et vous permettez de leur dire d’arrêter de travailler avec notre structure
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car les factures ne seront plus honorées et que la société va être en faillite. Il a également été porté à ma connaissance que vous avez ' informé’ les clients que nous ne pourrons pas les livrer car nous n’avons plus les moyens d’acheter des lubrifiants.
Vous faîtes également courir le bruit que je suis déprimé et que vous allez reprendre la société ( sources: clients, chauffeurs et collègues).
Vos relations avec les commerciaux placés sous votre autorité sont devenues totalement inexistantes, eu égard à l’ambiance délétère que vous avez créée avec cette équipe, me contraignant à faire le travail d’animation et de management à votre place. (…)'.
Il se trouve donc établi que l’employeur avait connaissance depuis au moins le 14 février 2022, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, du dénigrement et du désengagement qu’il reproche à M. [T]. L’appelante ne peut utilement soutenir que si M. Solfa avait connaissance dans ce courrier que M. [T] indiquait aux clients et fournisseurs qu’il était déprimé, il n’a su que le 23 juin 2022 qu’il se répandait sur sa supposée fragilité psychologique, puisque ces termes relèvent d’une situation personnelle très proche sinon identique. Il en résulte que les faits de dénigrement et de désengagement reprochés au salarié sont prescrits.
S’agissant du détournement de la clientèle au profit d’une activité parallèle auquel se serait livré M. [T], l’appelante précise que si ce dernier travaillait de moins en moins pour le compte de la société, c’est parce qu’il préparait la création d’une entreprise concurrente. Elle ajoute qu’il aurait ainsi démarché au moins deux fournisseurs, MM. [M] et [U], dont elle produit les témoignages.
Cependant, M. [M] se contente d’attester sur ce point que M. [T] lui aurait fait part de son intention de 'créer une société à son compte pour développer la marque Q8 Oil sur certains secteurs', quand M. [U] relate seulement qu’à de nombreuses reprises, le salarié lui a demandé la possibilité ' d’avoir la carte WOLF’ en lieu et place des Etablissements Solfa, ce qui n’établit ni la création effective d’une entreprise concurrente ni le détournement de clientèle allégués.
En outre, les pièces produites par l’employeur démontrent seulement que M. [T] a immatriculé une société CBS Distribution en mars 2023, et ce alors que la légitimité du licenciement s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur si bien que le juge ne peut se fonder sur des faits postérieurs à la rupture.
Il en résulte que la réalité de ce grief n’est pas établie et que c’est donc à raison que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, M. [T] a droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement.
Les montants alloués par le conseil de prud’hommes n’étant pas critiqués par l’employeur, qui ne conteste pas non plus que le salaire de référence doive être fixé à la somme de 4 915,17 euros ainsi que cela résulte des bulletins de salaire, la décision déférée doit être confirmée de ces chefs.
Il en est de même pour le rappel de salaire alloué au titre de la retenue à laquelle l’employeur a procédé en raison de la mise à pied conservatoire qui n’est pas justifiée dès lors que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave, si sur une faute lourde.
Enfin, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut pour un salarié ayant 5 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de M. [T].
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Celui-ci réclame à ce titre la confirmation du jugement déféré, lequel lui a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 24 575,85 euros, soit une somme équivalente à cinq mois de salaire brut.
Cependant, M. [T] ne produisant aucun élément sur sa situation personnelle ni même ne caractérisant le préjudice lui permettant de réclamer une telle somme, la cour, infirmant la décision entreprise, dit qu’au regard des seuls éléments portés à la connaissance du juge prud’homal, soit l’âge du salarié au moment de la rupture (45 ans), le montant de sa rémunération et les circonstances de la rupture, l’allocation de la somme de 15 000 euros est suffisante pour réparer intégralement le préjudice moral et matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Cette somme calculée sur la base du salaire brut est également accordée en brut.
2) Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l’article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
En l’espèce, M. [T] réclame la somme de 1 175,51 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés, en soutenant que son bulletin de paie pour juin 2022 indiquait qu’il avait acquis les jours suivants :
N-1: 99 jours de congés payés
N: 2,08 jours de congés payés, auquel il y a lieu selon lui d’ajouter un jour acquis en juillet 2022.
Il se fonde selon lui, pour obtenir cette somme, sur la méthode de calcul reposant sur le maintien de salaire, qui est pour lui la plus favorable.
Arrêt n° 107 – page 8
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L’appelante prétend que cette demande n’est pas justifiée dès lors que le salarié a été rempli de ses droits, et qu’en outre, son calcul, établi sur la base de la règle du dixième, est erroné.
Il est acquis que la SAS Établissements Solfa Carburants a réglé à M. [T], lors de la rupture, la somme de 22 927,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Contrairement à ce qu’elle soutient, M. [T] a acquis une journée de congé payé au mois de juillet 2022 puisqu’il résulte de ce qui précède que la mise à pied que lui a infligée l’employeur à titre conservatoire n’était pas justifiée.
Par ailleurs, il résulte de la pièce n° 8 de l’appelante, qui est une feuille volante sur laquelle figurent des calculs portés à la main de manière assez imprécise, qu’elle a pris en compte le salaire mensuel brut de base perçu par le salarié, notamment au moment de son licenciement, sans démontrer qu’elle a inclus dans la rémunération annuelle de référence qui devait lui servir de calcul de l’indemnité de congés payés les primes payées en contrepartie du travail effectué par le salarié.
Dès lors, la charge de la preuve du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des congés payés pesant sur l’employeur, celui-ci échoue à établir qu’il s’est acquitté à l’égard de M. [T] de la totalité des sommes qui lui étaient dues à ce titre.
Il en résulte que c’est exactement que les premiers juges ont fait droit à la demande de l’intimé, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Si aucun local professionnel n’est mis à la disposition du salarié, celui-ci doit être indemnisé de la sujétion que représente la nécessité de travailler à son domicile, ainsi que des frais engendrés par l’occupation du domicile à titre professionnel.
En l’espèce, M. [T] sollicite paiement de la somme de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation au motif qu’il a travaillé à son domicile à compter du 1er février 2022 au 24 juin 2022 puisque M. Solfa a mis fin à compter de cette date à la mise à disposition à son profit d’un bureau et d’un local de stockage loué par la société TSF Distribution, ce que conteste l’employeur qui prétend que le salarié a installé son bureau à son domicile sur cette période par convenance personnelle et ce alors qu’il pouvait parfaitement venir au siège de la société effectuer ses missions.
Or, cette assertion est contredite par la pièce n° 9 produite par l’intimé, qui est le courrier que M. Solfa lui a envoyé le 14 février 2022, et par lequel il confirme que la société TSF Distribution a laissé la SAS Établissements Solfa Carburants occuper un local à titre gracieux avant de leur demander de libérer les lieux, ce dont M. [T] aurait été informé lors d’une réunion qui s’est tenue le 5 janvier 2022. M. Solfa, dans ce courrier, lui ayant expressément recommandé de travailler chez lui en conséquence de la libération des lieux, en vantant même les mérites du télétravail, l’appelante ne peut désormais exciper d’une simple convenance personnelle.
Par suite, la demande du salarié est fondée, si bien qu’il convient de lui allouer à titre d’indemnité d’occupation la somme de 500 euros, correspondant, ainsi qu’il l’explique, à une indemnité de 100 euros pendant 5 mois.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
4) Sur les autres demandes :
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Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié, et ce dans la limite de 2 mois.
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 octobre 2022, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé.
Il convient par ailleurs d’ordonner la remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Établissements Solfa Carburants, succombante devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel qui ne comprennent pas les éventuels frais d’exécution, dont le sort est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande de la condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a condamné la SAS Établissements Solfa Carburants à payer à M. [W] [T] la somme de 24 575,85 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
FIXE le salaire brut moyen de M. [T] à la somme de 4 915,17 € ;
CONDAMNE la SAS Établissements Solfa Carburants à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 15 000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € à titre d’indemnité d’occupation ;
DIT que les créances salariales sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 12 octobre 2022, et les sommes indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE à la SAS Établissements Solfa Carburants de remettre à M. [T] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes à la présente décision mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Établissements Solfa Carburants à payer à M. [T] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Arrêt n° 107 – page 10
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CONDAMNE la SAS Établissements Solfa Carburants aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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