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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 18/13315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 25 octobre 2018, N° 17-01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13315 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZYW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17-01076
APPELANTE
Madame [D] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC 403
INTIMEES
Me [H] [S] – Mandataire judiciaire de SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
SARL [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [D] [K] [C] d’un jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la SARL [8] représentée par Maître [B] [X], mandataire ad litem suivant décision du tribunal de commerce d’Evry en date du 7 octobre 2022, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par la cour dans son arrêt mixte en date du 21 octobre 2002, au contenu duquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [K] [C] exerçait la profession d’aide à domicile au sein de la SARL [8], suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2014.
L’employeur a établi, la concernant, une déclaration d’accident du travail survenu le 23 février 2015 dans les circonstances suivantes : « aide à la toilette, chute de la cliente suite à un déséquilibre, Mme [K] a essayé de la rattraper et s’est retrouvée au sol elle aussi ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial du 23 février 2015 mentionnant une « névralgie cervico-brachiale décrite après effort ». Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 mars 2015. La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2018, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % pour des « séquelles de traumatisme cervical et de l’épaule droite opérée à trois reprises chez une droitière, compliqué d’épicondylite droite opérée consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse discrète du rachis cervical, limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule, l’abduction et l’antépulsion dépassant 90°, gêne moyenne du coude droit ».
Mme [K] [C] a, le 29 août 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— Déclaré le recours de Mme [K] [C] recevable mais mal fondé ;
— Débouté Mme [K] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit le jugement commun et opposable à la caisse ;
— Débouté Mme [K] [C] et la société de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [C] a interjeté appel de ce jugement. Parallèlement, la SARL [8] a été placée en liquidation judiciaire. Par décision du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société [8] et a désigné Maître [B] [X] en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Par arrêt du 21 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré l’appel recevable ;
— Infirmé le jugement déféré ;
— Jugé que l’accident du travail dont Mme [K] [C] a été victime le 23 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la SARL [8] ;
— Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [K] [C], ordonné une expertise médicale judiciaire, afin notamment, de décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du travail et fixer les différents postes de préjudice, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 16 décembre 2018 ;
— Condamné le mandataire de la société aux dépens ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Le rapport d’expertise, établi par le docteur [Y], a été déposé le 27 février 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, Mme [K] [C], représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Fixer au passif de la société [8] les indemnités revenant à Mme [K] [C] comme suit :
o 52 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 9 682,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (base de 30 euros par jour) ;
o 4 400 euros au titre de l’assistance par tierce personne (base de 20 euros par heure) ;
o 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
o 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire la décision à intervenir opposable à la caisse, et au besoin la condamner à lui verser l’ensemble de ces sommes ;
— Condamner la caisse à appliquer la majoration de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la caisse à verser 2 400 euros à Mme [K] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [B] [X], bien que régulièrement avisé de l’audience, a informé la cour, par courrier du 25 mars 2025, qu’il ne serait ni présent ni représenté en raison de l’impécuniosité du dossier.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et reprises oralement, la caisse demande à la cour de :
— Débouter Mme [K] [C] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— Fixer le déficit fonctionnel sur la base de 25 euros par jour ;
— Fixer le préjudice en lien avec l’assistance d’une tierce personne sur la base de 16 euros par heure ;
— Ramener à de plus justes proportions les autres postes de préjudice ;
— Débouter Mme [K] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater que l’arrêt du 21 octobre 2022 n’a pas ordonné la majoration de la rente et qu’en conséquence, la caisse n’y a pas procédé ;
— Condamner le mandataire liquidateur au remboursement des sommes avancées par la caisse.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 mai 2025.
SUR CE :
— Sur l’étendue de l’indemnisation du préjudice :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
« Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
« Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
« (')
« Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Selon la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
' les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;
' l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2);
' les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
' du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
' des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3) ;
' du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rompant avec la jurisprudence antérieure, a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
— Sur les conclusions de l’expertise :
L’expert a rappelé qu’à la suite de l’accident du travail, il a été diagnostiqué initialement une névralgie cervico brachiale droite puis, ont été prises en charges les nouvelles lésions suivantes : tendinite de l’épaule droite, douleur thoracique et épicondylite coude droit.
L’expert a conclu aux préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total : les 19 septembre 2016, 24 juillet 2017, 30 octobre 2017 et 15 juin 2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
A 30 % du 23 février au 9 mars 2015 (15 jours) ;
A 20 % du 10 mars 2015 au 18 septembre 2016 (559 jours) ;
A 50 % du 20 septembre 2016 au 4 octobre 2016 (15 jours) ;
A 30 % du 5 octobre 2016 au 5 novembre 2016 (32 jours) ;
A 20 % du 6 novembre 2016 au 23 juillet 2017 (260 jours) ;
A 50 % du 25 juillet 2017 au 8 août 2017 (15 jours) ;
A 30 % du 9 août 2017 au 9 septembre 2017 (32 jours) ;
A 20 % du 10 septembre 2017 au 29 octobre 2017 (50 jours) ;
A 50 % du 31 octobre 2017 au 30 novembre 2017 (31 jours) ;
A 25 % du 1er décembre 207 au 14 juin 2018 (196 jours) ;
A 50% du 16 juin 2018 au 30 juin 2018 (15 jours),
A 25 % du 1er juillet 2018 au 16 décembre 2018 (169 jours) ;
— tierce personne : 2 heures par jour tous les jours du 20 septembre au 4 octobre 2016 (15 jours), du 25 juillet 2017 au 8 août 2017 (15 jours), du 31 octobre 2017 au 30 novembre 2017 (31 jours) et du 16 juin 2018 au 30 juin 2018 (15 jours) ;
1 heure par jour tous les jours du 23 février 2015 au 9 mars 2015 (15 jours), du 5 octobre 2016 au 5 novembre 2016 (32 jours) et du 9 août 2017 au 9 septembre 2017 (32 jours) ;
— les souffrances endurées : 5/7 ;
— le préjudice esthétique : 2,5/7 pour le préjudice temporaire, 2/7 pour le préjudice définitif;
— le préjudice d’agrément : aucun ;
— le préjudice sexuel : aucun ;
— la perte de chance de promotion professionnelle : aucune.
— Sur la majoration de la rente :
Il a été attribué à Mme [K] [C] une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22 %. Par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale susvisé, il convient donc de faire droit à la demande de majoration de la rente.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Moyens des parties
L’assurée demande de fixer l’indemnisation sur un taux journalier de 30 euros en cas de déficit total.
La caisse propose de retenir un taux journalier de 25 euros.
Réponse de la cour :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours et le pourcentage de déficit fixés par l’expert, à savoir :
— DFT total sur 4 jours ;
— DFT de 50 % sur 76 jours ;
— DFT de 30 % sur 79 jours ;
— DFT de 25 % sur 365 jours ;
— DFT de 20 % sur 869 jours.
Il convient de retenir une base d’indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, conformément à la demande de Mme [K] [C], compte tenu des multiples immobilisations, du nombre d’opérations et des différentes lésions.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 9 682,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, soit la somme de 9 802,50 euros.
— Sur l’assistance par tierce personne :
Moyens des parties :
L’assurée explique qu’elle a dû être aidée par ses proches durant ses séjours hospitaliers, notamment pour les tâches du quotidien, l’entretien du logement et du jardin, le lavage du linge, les prises de rendez-vous, les courses et les démarches administratives.
La caisse demande de retenir un taux horaire de 16 euros conformément à la jurisprudence habituelle de la cour.
Réponse de la cour :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime, pour suppléer sa perte d’autonomie et pour restaurer sa dignité. Il convient de rappeler que seule l’assistance par tierce personne avant consolidation peut donner lieu à indemnisation spécifique dans le cadre de la présente procédure.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne, il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’évaluation faite par l’expert n’est pas remise en cause par les parties, à savoir un besoin d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour pendant 76 jours et à hauteur de 1 heure par jour pendant 79 jours.
Conformément à la demande de l’assurée, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros par jour, correspondant à la rémunération d’une aide à domicile, charges sociales incluses.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 4 400 euros.
— Sur les souffrances endurées :
Moyens des parties :
Mme [K] [C] fait valoir qu’elle a subi 4 opérations et qu’elle souffre toujours malgré tout, puisqu’il n’y a plus d’opération utile à l’amélioration de son état. Elle explique qu’elle est prise en charge par un centre anti-douleur et qu’elle a dû renoncer à sa carrière d’aide à la personne alors que cette profession lui tenait à c’ur.
La caisse n’expose aucun argument particulier, hormis celui de réduire la demande.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la consolidation. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’état de l’assurée après la consolidation, contrairement à ce qu’elle demande dans ses conclusions.
Compte tenu de l’intensité des douleurs retenue par l’expert (5/7), du nombre d’opérations et de la description des douleurs faites dans les différents certificats médicaux, notamment en ce qui concerne leur durée et leur intensité, il convient d’allouer à Mme [K] [C] la somme de 20 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Moyens des parties :
Mme [K] [C] reprend l’évaluation de 2,5/7 effectuée par l’expert.
La caisse indique que la demande doit être réduite.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation. Il doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé ni au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-15.730), ni au titre du préjudice esthétique définitif (Civ. 2e, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7. Il convient de tenir compte du fait que Mme [K] [C] a été immobilisée à plusieurs reprises avec une attelle.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Sur le préjudice esthétique définitif
Moyens des parties :
Mme [K] [C] expose qu’elle a des cicatrices au coude et à l’épaule à la suite de ses quatre opérations.
La caisse conclut à la réduction de la demande.
Réponse de la cour :
Il s’agit ici d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 2/7.
Il convient d’allouer la somme de 2 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Moyens des parties :
Mme [K] [C] fait valoir que, depuis les arrêts de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente versée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, qui peut donc donner lieu à indemnisation. Elle précise que si l’expert n’a pas évalué le déficit fonctionnel permanent, la cour, dans son arrêt du 21 octobre 2022, a rappelé que le taux de ce déficit fonctionnel permanent a été fixé à 22 %, dans le rapport d’incapacité permanente partielle de la caisse. Elle précise ensuite son calcul, en indiquant retenir 2 400 euros du point.
La caisse indique qu’il convient de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à la jurisprudence habituelle de la cour.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait donc être confondue avec la rente.
C’est pour cette raison que les barèmes médicaux d’évaluation sont en principe distincts dès lors qu’ils n’ont pas le même objet. Il sera d’ailleurs relevé que, contrairement à ce qu’indique Mme [K] [C], ni la cour dans son premier arrêt, ni l’expert dans son rapport d’expertise, ne suggère de retenir le taux de 22 % au titre du déficit fonctionnel permanent. L’expert, qui n’a pas été interrogé sur ce point, ne donne aucune indication quant au déficit fonctionnel permanent à retenir.
Mme [K] [C] n’expose, dans ses conclusions, aucun élément de nature à évaluer les séquelles relatives à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence. En ce qui concerne les séquelles physiologiques, elle se contente de reprendre le rapport d’évaluation des séquelles, qui mentionne les éléments suivants : limitation fonctionnelle douloureuse discrète du rachis cervical, limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule et gêne moyenne du coude. Elle ne produit aucun avis médical permettant d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec ces séquelles physiologiques.
La caisse n’apporte aucune critique sur l’analyse faite par l’appelante qui suggère de retenir le taux de 22 % au titre du déficit fonctionnel permanent, même si la caisse estime que la demande globale est surestimée.
Aucune des parties ne sollicitant de complément d’expertise, il convient d’examiner dans ces conditions la demande à la seule lumière des prétentions des parties.
En l’absence de discussion sur le taux à retenir, il convient de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 22%.
Compte tenu de l’âge et de l’importance du taux de déficit fonctionnel permanent, il convient de faire droit à la demande tendant à retenir une indemnisation de 2400 euros du point.
Il sera alloué à Mme [K] [C] la somme de 52 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Sur le préjudice sexuel :
Moyens des parties :
Mme [K] [C] expose que l’atteinte à l’intégrité des membres supérieurs entraîne nécessairement des conséquences dans sa vie sexuelle. Elle souligne que l’expert ne l’a pas interrogée sur ce point.
La caisse souligne que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.
Réponse de la cour :
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (Civ. 2e, 4 avril 2019, n° 18-13.704) Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert exclut tout préjudice sexuel au motif qu’aucun document médical ne fait état d’un éventuel retentissement sexuel en rapport avec les séquelles retenues. Il sera toutefois noté que les certificats médicaux consultés avaient pour objet d’évaluer l’évolution de l’épaule droite de l’assurée et non de se prononcer sur les impacts sur sa vie sexuelle. Aussi, l’analyse de l’expert est insuffisante pour exclure, ab initio, l’existence d’un préjudice sexuel. Il ne ressort pas de son rapport que l’expert ait interrogé l’assurée sur ce point.
Les séquelles physiologiques, à savoir une limitation douloureuse des mouvements du rachis et de l’épaule droite ainsi qu’une gêne moyenne du coude droit ont nécessairement un impact sur toutes les activités physiques sollicitant potentiellement le membre supérieur droit, dont fait partie l’activité sexuelle. Le préjudice sexuel est donc caractérisé.
Toutefois, la gêne dans l’activité sexuelle doit être considérée comme légère, puisqu’il n’y a pas d’incapacité à l’acte sexuel en tant que tel, mais simplement une perte d’aisance, voire une gêne.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de l’assurée, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.
— Sur le paiement de ces sommes :
La réserve apportée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ou de ses représentants. L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil constitutionnel.
L’assurée n’a pas reçu de provision. Le montant des sommes que la caisse devra lui verser s’élève donc à 92 502,50 euros.
La caisse disposera contre l’employeur d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et frais d’expertise et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les frais d’expertise, avancés par la caisse, seront fixés au passif de la société, comme les autres indemnisations. Chacune des parties supportera les dépens par elle exposés. Compte tenu de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
VU l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 2022,
Y AJOUTANT,
ORDONNE la majoration de la rente servie à Mme [K] [C] par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au maximum légal ;
FIXE le montant du préjudice alloué à Mme [K] [C] à la somme de 92 502,50 euros, comprenant :
— 9 802,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel;
— 4 400 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 52 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre de préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
FIXE au passif de la SARL [8], la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à hauteur de 92 502,50 euros ;
FIXE également au passif de la SARL [8] la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne relative aux frais d’expertise par elle avancés ;
DIT que ces sommes seront portées sur l’état des créances de la SARL [8] dans les conditions édictées par l’article L. 621-43 du code du commerce;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens (hors frais d’expertise) par elle exposés.
La greffière La présidente
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