Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00753 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBBC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00176
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020753 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [E] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG22-176) dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [V], en sa qualité de salarié du secteur privé, était affilié au régime général de la sécurité sociale et a cotisé auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse » ou « la CNAV »).
Au cours de son activité professionnelle, il a été victime de plusieurs accidents de travail et s’est vu attribuer, à compter de l’année 1986, par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ([1]) puis par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Six mois avant l’âge légal de départ à la retraite de M. [V], la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, qui lui servait une pension d’invalidité, a adressé à la Caisse un avis de signalement laquelle a alors adressé à l’intéressé un imprimé de demande de retraite.
Le 4 novembre 2019, M. [V] a sollicité auprès de la CNAV la liquidation de sa pension de retraite pour inaptitude au 1er janvier 2020, soit à l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans, laquelle en a accusé réception le 22 novembre suivant.
M. [V] a adressé à la Caisse par courrier du 7 janvier 2020 une attestation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’une déclaration sur l’honneur pour obtenir une retraite anticipée pour adulte handicapé. Il lui demandait, à cette occasion, si le montant de sa retraite personnelle pouvait être porté à celui de la retraite anticipée dont les assurés handicapés peuvent bénéficier avant l’âge légal.
Par un courrier adressé le 13 février 2020, la Caisse a informé M. [V] qu’il ne pouvait prétendre à la majoration de retraite anticipée pour personne handicapée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de durée d’assurance et de durée de cotisation.
Puis, le 25 février 2020, la Caisse a notifié à M. [V] qu’il bénéficiait de sa retraite au titre de l’inaptitude à compter du 1er janvier 2020 pour un montant mensuel de 466,47 euros augmenté des sommes de 164,84 euros au titre de la majoration du minimum contributif et de 63,13 euros au titre de la majoration pour enfants, soit un total mensuel brut de 694,44 euros.
Contestant le rejet de sa demande de pension anticipée pour assurés handicapés, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, lors de sa séance du 04 février 2021 a rejeté sa demande. Cette décision lui a été notifiée le 12 février 2021.
C’est dans ce contexte que M. [V] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement du 10 novembre 2022, a :
— accueilli la fin de non-recevoir soutenue par la CNAV,
— constaté la forclusion du recours engagé par M. [X] [V],
— condamné M. [X] [V] aux éventuels dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal constaté qu’il avait été saisi le 21 février 2022 c’est-à-dire au-delà de l’expiration du délai de deux mois après la notification de la décision de rejet contestée en date du 12 février 2020 et bien au-delà de la désignation d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle intervenue le 02 août 2021.
Le jugement a été notifié à M. [V] le 9 janvier 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 23 janvier suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2026 de laquelle les parties étaient représentées.
M. [V], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— juger que sa requête est recevable,
— faire droit à sa demande de majoration du montant de sa retraite pour le porter au niveau de la retraite anticipée pour assuré handicapé à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait liquidé sa pension de retraite dès son 55e anniversaire,
— condamner la CNAV à régulariser la situation en deniers ou quittance,
— condamner la CNAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en toute ses dispositions,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
M. [V] fait grief au tribunal d’avoir accueilli la fin de non-recevoir liée à la forclusion de son recours alors même qu’il bénéficiait d’une cause d’interruption du délai de recours. Il fait valoir qu’il a reçu notification de la décision de la CRA rendue le 26 janvier 2021, le 4 février suivant, et, s’il disposait d’un délai de deux mois pour la contester, soit jusqu’au 4 avril suivant, dès le 22 février 2021, il avait sollicité du bureau d’aide juridictionnelle la désignation d’un avocat, interrompant ainsi les délais de recours jusqu’au 4 juin 2021, date à laquelle un premier avocat a été désigné. Ce conseil a été remplacé à la suite d’une décision du 2 août 2021, reportant de nouveau le terme du délai de recours. Il explique alors avoir été retenu à l’étranger pour assister des membres de sa famille malades de sorte qu’il pas été en mesure de communiquer les éléments de son dossier à son avocat ni saisir le tribunal judiciaire dans les temps.
La Caisse, au visa des articles 73, 74 et 112 du code de procédure civile, rappelle que le recours contre une décision de l’organisme doit être engagé dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne en a eu effectivement connaissance. En l’espèce, la décision, qui portait mention des voie et délai de recours a été notifiée à M. [V] le 12 février 2021. S’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 février 2021, acceptée le 04 juin suivant et si une modification est intervenue le 02 août 2021, en saisissant le tribunal le 22 février 2022, il est incontestable que, comme l’ont justement noté les premiers juges, il se trouvait au-delà de tant de l’expiration du délai de deux mois après la notification de la décision de rejet explicite que de la désignation d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle. La Caisse ajoute que M. [V] ne justifie pas plus qu’en première instance qu’il se trouvait à l’étranger et dans l’impossibilité de communiquer avec son Conseil. Cette irrecevabilité ne permet donc pas un examen du dossier sur le fond
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale :
['] III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
l’article R. 142-10-1du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 telle qu’issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 poursuivant
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande.
(…)
Il s’en induit que si la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé.
Par contre, l’absence de réponse de la commission équivaut à un rejet de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de forclusion est l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission, ou de la réception des documents que le requérant a pu produire à l’appui de sa réclamation. En d’autres termes, le défaut de réponse de la commission de recours amiable à l’issue du délai réglementaire soit deux mois vaut décision implicite de rejet et la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit, sous peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois qui suit l’expiration du premier délai de deux mois.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R. 142-10 précité ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le Tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d’exercice de ce recours.
Au cas présent, il apparaît que la décision contestée est une décision explicite de rejet et qu’elle a été notifiée à M. [V] le 12 février 2021, qui en a signé l’accusé de réception. Elle comportait par ailleurs l’indication des délai et voie de recours.
Par ailleurs, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles :
Lorsqu’une action en justice […] doit être (intentée) avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance […], l’action […] est (réputée) avoir été (intentée) dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice […] est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’ aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande […] ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’ aide juridictionnelle , le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
l’article 37 du même décret dispose pour sa part :
Lorsqu’une demande d’aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l’expédition de la lettre. La date de l’expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d’émission.
Enfin, aux termes de l’article 1218 du code civil :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La demande d’aide juridictionnelle présentée avant l’expiration du délai de recours a pour effet de proroger le délai de recours contentieux courant à l’encontre de la décision litigieuse (CE, 1er juill. 2020, n° 426203), le Conseil d’État considérant qu’en cas d’admission ou de rejet du bureau d’aide juridictionnelle, le délai recommençait à courir le jour où cette décision devenait définitive. Ainsi, « une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’ aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’ aide juridictionnelle » (CE, 10 juin 2020, n° 422471). Si un recours est exercé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, le nouveau délai commence à courir le jour où il est statué sur ce recours (CE, sect., avis, 28 juin 2013, n° 363460, Davodi : JurisData n° 2013-013083 ; AJDA 2013, p. 1367) .
Dans l’hypothèse où un avocat refuserait d’être désigné d’office, le Conseil d’État considère par ailleurs que le délai de recours recommence à courir à compter de la désignation du second avocat (CE, 8 févr. 1999, Tafani : D. 1999, IR p. 76 ; Dr. adm. 1999, comm. 109 , obs. L.T. ; RFDA 1999, p. 431). Il en va de même lorsqu’un second auxiliaire de justice est amené à en remplacer un premier qui avait été désigné au titre de l’ aide juridictionnelle avant que la requête ne soit introduite (CE, 6 juin 2018, n°413511).Dans le second cas, le délai de recours contentieux recommence à courir pour toute sa durée à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’ aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ce faisant, la cour constate que ni la demande d’aide juridique qu’il indique avoir déposée le 22 février 2021, ni la décision d’attribution acceptée le 04 juin 2021 ne sont versées aux débats. Le jugement indique cependant que la pièce 20 qui lui était communiquée mentionnait ces deux dates, la cour précisant alors que la pièce 20 qui lui est présentée ne correspond qu’à la décision d’aide juridictionnelle du 14 septembre 2023. De même, la décision de changement de conseil par le bureau d’aide juridictionnelle qui aurait été rendue le 2 août 2021 n’est pas versée aux débats de sorte que M. [V] n’est pas en mesure de justifier que ce changement avait été motivé par le refus du premier conseil d’assumer la mission ou qu’il avait été effectué avant l’introduction de la requête.
M. [V] ne justifie donc pas d’une cause d’interruption du délai de forclusion en raison d’une demande d’aide juridictionnelle, et force est de constater également qu’il ne justifie pas davantage d’une cause qui pourrait être assimilée à un cas de force majeure et expliquer le délai intervenu entre la désignation d’un Conseil, le 20 juin 2021 (4 juin 2021 augmenté du délai de recours) et la saisine du tribunal en février 2022.
Si M. [V] invoque son absence du territoire national en raison des problèmes de santé rencontrés par certains membres de sa familles ainsi que l’impossibilité de communiquer avec son Conseil, aucune pièce ne vient en justifier. L’intéressé ne produit ni son passeport permettant de connaître la date et la durée de son absence, ni pièces confirmant que l’état de santé des membres de sa famille nécessitait sa présence au cours de la période juin 2021-février 2022.
En saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 21 février 2022 et en ne démontrant pas son impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle son conseil a été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, M. [V] se trouvait bien hors délai. Il se serait au demeurant toujours trouvé au-delà du délai si était retenue la date de la décision ayant procédé au changement d’avocat intervenue le 02 août 2021.
Il convient en conséquence de dire le recours de M. [V] devant le tribunal forclos de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond étant irrecevable en ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
M. [V], qui succombe à l’instance, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens effectivement exposés par la caisse nationale d’assurance vieillesse en application de l’article 42 de la loi nº91-647 relative à l’aide.
Il sera par ailleurs débouté de la demande qu’il a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [X] [V] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG22-176) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens effectivement exposés par la caisse nationale d’assurance vieillesse en application de l’article 42 de la loi nº91-647 relative à l’aide juridique ;
DÉBOUTE M. [V] de sa demande de condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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