Infirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 juin 2022, n° 21/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JPL/DD
Numéro 22/02275
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 21/03840 – N°Portalis DBVV-V-B7F-IBRT
Nature affaire :
Demande relative à la validité, l’exécution ou la résiliation du contrat de professionnalisation
Affaire :
S.A.R.L. LES JARDINS D’IROISE de PAU – EHPAD
C/
[R] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 avril 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LES JARDINS D’IROISE – EHPAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BRUS, avocat au barreau de PAU, et Maître SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE REFERE – DE PAU
RG numéro : 21/00058
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [K] a été embauchée le 5 janvier 2018 par la société Les Jardins d’Iroise en qualité d’aide soignante, suivant contrat à durée indéterminée de professionnalisation.
Au cours de l’année 2018, elle a commencé à suivre une formation.
Cette formation a été interrompue au cours de cette année en raison d’un congé maternité puis d’un congé parental d’éducation qui s’est achevé le 16 septembre 2020.
Cette formation n’a pas été reprise depuis.
Le 13 octobre 2021, Mme [R] [K] a saisi la juridiction prud’homale en référé.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
— ordonné à la société Les Jardins d’Iroise de Pau de respecter l’obligation de formation envers Mme [R] [K] sur son contrat de professionnalisation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard précision faite d’une part, que l’astreinte commencera à courir à compter de la réception par la société défenderesse de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, que la formation de référé se réserve le droit de la liquider,
— condamné la société Les Jardins d’Iroise de Pau à régler à Mme [R] [K], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Les Jardins d’Iroise de Pau de ses demandes reconventionnelles ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile demandé,
— condamné la société Les Jardins d’Iroise de Pau aux dépens de la présente instance.
Le 29 novembre 2021, la société Les Jardins d’Iroise de Pau a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Les Jardins d’Iroise de Pau demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondé son appel,
— y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— in limine litis,
— déclarer incompétente la section de référés, faute d’urgence et pour contestation sérieuse,
— à défaut,
— juger que l’employeur s’est engagé par écrit à la reprise de formation de Mme [R] [K],
— juger que l’employeur reste dans l’attente du dossier de formation de Mme [R] [K] pour mettre en place la formation et obtenir le financement de la formation,
— juger que Mme [R] [K] n’a toujours déposé aucun dossier, la prochaine formation possible étant désormais en 2023,
— en conséquence :
— réformer le jugement sur l’obligation de formation assorti d’une astreinte et sur la condamnation à article 700,
— ordonner le remboursement de toute somme versée au titre de l’exécution provisoire,
— débouter Mme [R] [K] de sa demande d’astreinte et d’article 700,
— condamner Mme [R] [K] à lui régler la somme de 500 € pour procédure abusive,
— condamner Mme [R] [K] à lui régler la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [K] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 08 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [R] [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné sous astreinte l’employeur à respecter les dispositions de son contrat de professionnalisation et son obligation de formation,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu en préliminaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16/03/22 et de dire que la clôture des débats est intervenue le 13/04/22.
Aux termes de :
— l’article R 1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »,
— l’article R 1455-6 du même code : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »,
— l’article R 1455-7 du même code : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’ il existe une contestation sérieuse tenant au fond du dossier. Dans la mesure où :
— Mme [K] ne communique pas son dossier de formation pour la prochaine session de formation 2022, la seule possible ;
— Mme [K] sollicite une condamnation sous astreinte à ce que l’employeur respecte son obligation de formation, alors qu’aucun dossier de formation n’est déposé ;
— l’employeur n’a jamais entendu refuser une formation à Mme [K].
Elle expose encore qu’il n’existe aucun motif d’urgence puisque Mme [K] n’a pas encore déposé son dossier et ajoute que la salariée serait à l’origine d’une absence de formation prise en charge en 2022 si elle ne déposait pas extrêmement rapidement un dossier.
Elle fait encore valoir que :
— la salariée après l’interruption de son cycle de formation du fait de son congé maternité en a perdu le bénéfice ainsi que celui du financement qui y était attaché de sorte qu’elle doit reprendre cette formation depuis le début,
— cette circonstance ne résulte pas d’une décision de l’employeur mais d’une contingence extérieure,
— le dossier que la salariée doit déposer est nécessaire non seulement pour obtenir un financement auprès de l’OPCO Santé mais également en vue d’une validation par le Greta.
Pour sa part, la salariée fait valoir que :
— aucune diligence n’a été faite par l’employeur pour respecter son obligation de formation et notamment la financer,
— la carence de l’employeur lui a fait perdre le bénéfice des modules déjà validés sur l’année 2018,
— désormais un devis pour la session 2022-2023 établi à sa demande a été adressé par le Greta à l’employeur lequel n’a pas confirmé son accord, l’attestation non datée qui lui a été communiquée par M. [Y] [H], directeur régional, ne permettant pas de la rassurer sur la volonté de l’employeur de lui assurer la formation.,
— l’inscription à la sélection ne conditionne pas l’accès à la formation, cette inscription n’étant pas ouverte sur la session 2022-2023 contrairement au financement sans lequel l’accès à cette formation est impossible,
— aucune initiative n’a été prise par l’employeur auprès du Greta pour reprendre attache avec ses services et formaliser la reprise de la formation sur la rentrée 2022.
Cela étant, il est constant que la conclusion d’un contrat de professionnalisation oblige l’employeur à assurer à la salariée une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou la durée de l’action de professionnalisation du contrat.
En l’occurrence, il est établi que la salariée dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu le 5 janvier 2018, a entamé une formation d’aide soignante et a validé 3 modules sur un total de 8 avant un arrêt de travail à compter du 26 septembre 2018 et un congé maternité suivi d’un congé parental d’éducation jusqu’au 16 septembre 2020.
La salariée a adressé à l’employeur un courrier daté du 17 août 2021 dans lequel elle indique qu’ayant repris des démarches pour l’entrée en formation, elle a reçu du Greta un planning et un programme, mais que la veille de l’entrée en formation, elle a été convoquée par le directeur et une infirmière cadre qui lui ont annoncé que la formation avait été reportée à la rentrée 2021-2022 pour raison financière ; elle demandait à l’employeur de lui confirmer que sa formation serait financée. Par un second courrier daté du 23 septembre 2021, elle a mis l’employeur en demeure d’exécuter ses obligations relatives à la formation.
Elle produit une attestation établie le 14 décembre 2021 par des membres du CSE pour indiquer que « lors d’un point CSE au mois d’octobre 2021, M. [H] [Y], directeur régional (') précise qu’il n’y aura pas de refus de formation concernant Mme [K] [R] mais que pour une question d’équité envers les autres salariés, elle ne serait pas prioritaire pour un financement immédiat comme elle a pu en bénéficier par le passé ».
La cour considère comme les premiers juges que l’obligation de l’employeur à mettre en 'uvre la formation n’est pas sérieusement contestable et l’exécution de cette obligation relève de l’urgence dans la mesure où elle a fait l’objet de plusieurs reports depuis le retour de la salariée dans l’entreprise en septembre 2020 au terme de la période de suspension de son contrat de travail.
Pour autant, l’employeur produit un courrier en date du 25 novembre 2021 qui lui a été adressé par l’IFAS GRETA CFA Aquitaine pour indiquer : « Mme [R] [K] nous a informés de son souhait de réintégrer la formation aide soignante sur un parcours complet en 2022 en gardant le bénéfice de la sélection qui lui avait permis d’intégrer l’IFAS en 2018 avec un arrêt acté au 26/09/2022 pour raison médicales. Le conseil technique de l’institut a rejeté sa demande qui ne correspondait pas à la réglementation. Nous lui avons fait un retour par mail le 14 septembre 2021 pour lui indiquer qu’elle pouvait déposer un nouveau dossier de candidature avant le 1er octobre 2021 afin de passer les épreuves de sélection pour la rentrée de janvier 2022 ; Nous vous informons que Mme [K] [R] n’a pas déposé de dossier cette année et qu’elle pourra si cette formation reste son projet professionnel, intégrer la formation en 2023 sous réserve de déposer un dossier d’inscription et d’être retenue à la sélection ».
Il produit également un récépissé de demande de prise en charge établi le 11 avril 2022 par OPCO Santé pour un financement par celui-ci de la formation pour la période du 02 janvier au 31 décembre 2023.
Il produit en outre une attestation établie par M. [Y] [H], directeur régional, qui indique « ne pas être opposé à ce que Mme [K] reparte en formation » mais que cette formation ayant « un impact sur l’activité de l’Ehpad » et compte tenu de la nécessité « d’obtenir un financement de la formation dont le coût est entre 5.000 et 7.000 € », « Mme [K] doit refaire un dossier de formation avec un devis pour l’année 2022 ; ce devis sera ensuite présenté en demande de financement et dès l’accord sur le financement obtenu, Mme [K] pourra reprendre sa formation qu’elle doit reprendre intégralement ».
Pour sa part, la salariée produit :
— un courriel qui lui a été adressé le 8 décembre 2020 par le GRETA CFA Aquitaine comprenant un devis en vue de la reprise de la formation sur l’année 2021 pour validation de 3 modules et un rattrapage sur des modules précédemment validés,
— un courriel qui lui a été adressé le 14 mars 2022 par le GRETA CFA Aquitaine précisant que « les dossiers d’inscription à la sélection seront disponibles à compter du 1er juin 2022 » et détaillant les pièces à fournir et les modalités de l’entretien de sélection des candidats par un jury.
Il n’est pas contesté que désormais le cycle de formation doit être repris intégralement y compris avec passage d’une épreuve de sélection, et qu’il doit faire l’objet d’un accord de financement par l’OPCO santé.
Par conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur à accomplir toutes les diligences utiles pour permettre à la salariée de s’engager dans la formation d’aide soignante auprès du GRETA CFA Aquitaine ainsi qu’en vue du financement de cette formation par l’OPCO Santé ainsi qu’à en justifier auprès de la salariée, et ce dans le mois suivant la justification qui lui sera faite par Mme [K] du dépôt d’un dossier de sélection auprès du GRETA CFA Aquitaine à compter du 1er juin 2022 conformément aux modalités précisées par ce dernier dans le courriel du 14 mars 2022 précité. Il n’y a pas lieu, en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’ordonnance entreprise sera réformée dans ce sens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais qu’elle a dû exposer non compris dans les dépens.
La Sarl Les Jardins d’Iroise Pau sera condamnée à lui verser, outre les entiers dépens, une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à la somme allouée sur le même fondement par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16/03/22 et dit que la clôture des débats est intervenue le 13/04/22.
Réforme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné l’employeur aux dépens de première instance et à verser à la salariée une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne La Sarl Les Jardins d’Iroise Pau à accomplir toutes les diligences utiles pour permettre à Mme [K] de s’engager dans la formation d’aide soignante auprès du GRETA CFA Aquitaine ainsi qu’en vue du financement de cette formation par l’OPCO Santé ainsi qu’à en justifier auprès de la salariée, et ce dans le mois suivant la justification qui lui sera faite par Mme [K] du dépôt d’un dossier de sélection auprès du GRETA CFA Aquitaine à compter du 1er juin 2022 conformément aux modalités précisées par ce dernier dans son courriel du 14 mars 2022 précité,
Dit n’y avoir pas lieu, en l’état, d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne la Sarl Les Jardins d’Iroise Pau aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme [K] une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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