Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 24 mai 2024, N° 2022/452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02999 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT6G
Jugement (N° 2022/452) rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
Monsieur [R] [S] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Armand Mbarga, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SARL [K], prise en la personne de son liquidateur, la SELAS MJS Partners
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [I] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL [K]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
SARL [J] [K], prise en la personne de son liquidateur, la SELAS MJS Partners
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [I] [Y], en qualité de liquidateur de la société [J] [K]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Stéphane Campagne, avocat constitué, substitué par Me Alexis Merlin, avocats au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 décembre 2017, la société [K], qui exploitait un fonds de commerce de débits de boissons, a été placée en liquidation judiciaire.
M. [L] a fait une offre de reprise du fonds à hauteur de 33'000 euros.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce au profit de M. [L].
Les tentatives de recouvrement de recouvrement amiable et d’exécution (de cette ordonnance') ayant échoué, le liquidateur a assigné M. [L] en référé.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras a notamment ordonné à M. [L] d’acquérir le fonds et d’en régler le prix, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, outre les intérêts au taux légal à compter d’un délai d’un mois suivant la signification. Cette ordonnance a été signifiée le 20 janvier 2022.
Le 3 mars 2022, une assignation au fond tendant aux mêmes fins a été délivrée à M. [L] par la «' SARL [J] [K] '» et sa liquidation.
La «'société [K]'», représentée par son liquidateur, la société MJS Partners, est intervenue à l’instance en vue de rectifier l’erreur affectant l’acte introductif d’instance.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal de commerce d’Arras a':
— jugé la SARL [K] et la SARL [J] [K], prises en la personne de leurs liquidateurs, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire [et] leurs demandes';
— condamné M. [L] à signer l’acte de cession du pas-de-porte appartenant à la liquidation judiciaire de la SARL [K], autorisé par ordonnance du 13 juin 2017, sous astreinte de 500'euros par jour de retard dans le mois du présent jugement, entre les mains
d’un office notarial nommément désigné';
— à défaut de régularisation dans les deux mois du présent jugement,
* jugé que le liquidateur pourrait reprendre sa liberté de mise en vente dudit pas-de-porte à qui il le souhaite en reprenant ses opérations ;
* condamné M. [L] au paiement de la somme de 33'000'euros au titre du prix de cession du pas-de-porte ;
* et, à défaut de régularisation de la cession, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL [K] et la SARL [J] [K], ajouté la somme de 30'000'euros au titre d’indemnité d’immobilisation subie depuis le 13 juin 2017';
* condamné M. [L] au paiement de la somme de 33'000'euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1342-2 du code civil, au taux majoré de 5 points';
— en tout état de cause':
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 5'000'euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 22 juillet 2025, M. [L] demande à la cour, de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— constater qu’il a payé le prix de cession du pas-de-porte.
— dire et juger en conséquence que :
— les intimées ne peuvent pas demander sa condamnation à payer deux fois le prix de cession du pas-de-porte';
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamné à payer le prix de cession du pas-de-porte';
— constater «'le refus des intimés de signer le pas-de-porte'»';
— dire et juger, en conséquence, que la responsabilité des sociétés intimées est établie';
— condamner, en conséquence, les sociétés intimées à lui payer la somme de 156'809 euros à parfaire, en réparation du préjudice subi, par application des articles (de l’article') 1231-1 du code civil';
— condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 5'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner aux dépens.
M. [L] fait valoir que':
— l’office notarial n’a pas pu rédiger les actes, ce retard dans la rédaction étant imputable à l’office et à tout le moins à la SARL [K]';
— il n’est pas justifié des échanges qui auraient pu avoir lieu entre lui-même, son notaire et l’office notarial, quant à la communication de nouvelles dates de visite des lieux, ou des demandes de pièces nécessaires à la rédaction de l’acte de cession':
— la carence des intimées dans la preuve qui leur incombe démontre que le retard dans la rédaction des actes leur est imputable.
Il précise avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé entre les mains de l’huissier de justice, lequel atteste de ce que cette somme a été réglée. Il estime que le prix de cession ayant été réglé le 31 mai 2022, en l’absence de remise des clefs, il n’a pu prendre possession des lieux. Il en déduit que les intimés sont mal fondés à lui réclamer le paiement des loyers.
Il ajoute que les intimés ont refusé de régulariser l’acte de cession de pas-de-porte, entraînant ainsi la perte du fonds de commerce. Cela a pour effet d’engager leur responsabilité. Son préjudice est constitué par la perte des résultats estimés selon un prévisionnel sur 3 exercices.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société [K], prise en la personne de son liquidateur, la société MJS Partners, et la société [J] [K], prise en la personne de son liquidateur, la société MJS Partners, demandent à la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel de M. [L]';
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [K], prise en la personne son liquidateur';
Y ajoutant,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— le condamner au paiement de la somme de 3'500'euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Les intimées font valoir que':
— la liquidation judiciaire a subi un important préjudice lié au retard supporté, le liquidateur s’étant vu mis en demeure de régler les loyers dus au propriétaire des lieux, ;
— il convient donc de condamner le repreneur «'indélicat'» au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi par la liquidation du fait du retard';
— les différentes pièces, qui ne sont pas constituées, comme le prétend M. [L], d’un unique courriel, démontrent la faute de ce dernier, qui, loin d’être empêché de visiter les lieux, a retardé par tout moyen la signature des actes';
— le préjudice subi par la liquidation est indéniable, en ce qu’elle s’est vu réclamer les loyers et a subi une procédure amenant à la résiliation du bail';
— il n’y a jamais eu une condamnation à payer deux fois le prix de cession. Le tribunal a seulement précisé qu’à défaut de régularisation de la cession, la somme de 33'000 euros serait due à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, outre 30'000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation subie depuis le 13 juin 2017.
Les intimées s’opposent aux demandes reconventionnelles de M. [L], aucune faute de l’un des quelconque des professionnels et des sociétés liquidées n’étant constituée en l’espèce.
Elles estiment que M. [L] a fait preuve d’une résistance abusive, dans le but de retarder la signature des actes, et que la présente procédure a pour but à nouveau de retarder le paiement des sommes dues par l’appelant, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité pour résistance abusive.
Par message RPVA du 7 octobre 2020, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes de M. [L] en ce qu’elles pourraient être interprétées comme se fondant, pour partie, sur une responsabilité du liquidateur à titre personnel. Or, ce dernier n’apparaît pas, sauf erreur de la cour, avoir été attrait en cette qualité à la présente instance. En outre, il a été fait observer que le tribunal de commerce n’aurait pu connaître d’une action mettent en cause la responsabilité des mandataires et liquidateurs judiciaire, ladite action relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Par note en délibéré du 20 octobre 2025, les intimés font valoir que l’action n’a nullement été introduite devant le tribunal de commerce d’Arras par le liquidateur, à titre personnel, mais pas celui-ci en qualité de liquidateur de la société liquidée, M. [L] ayant d’ailleurs signifié la déclaration d’appel au liquidateur, ès qualités.
Ils soulignent que M. [L] forment une demande contre une partie qui n’a pas la qualité requise pour défendre à la demande formulée, ce qui rend sa demande à ce titre irrecevable.
Par message RPVA du 20 novembre 2020, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur ':
— le fait qu’en dépit d’une demande, dans le dispositif de leurs écritures, de confirmation du jugement, lequel a, à titre principal, ordonné la réitération de la vente, la cour comprend des écritures des intimées que ces dernières ne sollicitent par la réitération de la vente, chacune des parties prenant acte de ce que la vente n’est désormais plus d’actualité';
— le fait que les demandes indemnitaires respectives de chacune des parties pourraient s’analyser en des demandes de réparation d’un préjudice de perte de chance, aucune des parties n’ayant cependant invoqué cette notion ainsi que ses modalités propres d’indemnisation.
'
Par note en délibéré du 26 novembre 2025, les intimés font valoir que la cour a parfaitement interprété les écritures transmises, la réitération de la vente ne pouvant plus intervenir, le bailleur ayant procédé à la résiliation du bail du fait du comportement de M. [L] empêchant la cession.
Quant à l’analyse des demandes indemnitaires comme pouvant relever de la réparation d’une perte de chance, les intimés estiment qu’il convient de distinguer chacune des demandes':
— la somme de 33 000 euros correspondant au montant de la proposition d’acquisition du pas de porte effectuée par M. [L]. Dès l’ordonnance du 13 juin 2017, était acté l’accord sur la chose et sur le prix, outre l’autorisation du jugement commissaire. La faute comme le préjudice sont incontestables, et il n’y a pas lieu de faire application de la notion de perte de chance pour ce préjudice, la causalité étant certaine et démontrée. Si la cour considérait que la notion de perte de chance devait s’appliquer, cette perte est en l’espèce totale et justifie la confirmation du montant de l’indemnisation attribuée par les premiers juges.
— concernant la somme de 30 000 euros au titre de l’immobilisation, c’est à la suite des man’uvres de M. [L], qui n’a jamais officiellement fait part de sa volonté de ne pas acquérir, que la résiliation du bail et l’impossibilité de céder le pas-de-porte à un tiers sont intervenues. Il est demandé de ne pas appliquer la perte de chance et d’indemniser intégralement le préjudice subi, la causalité étant certaine.
— concernant les demandes de M. [L], si la cour estimait les demandes de ce dernier partiellement fondées, la causalité est éminemment incertaine, ce qui justifie l’application de la notion de perte de chance. Ils estiment à zéro la chance que M. [L] aurait eu d’obtenir le local si les intimés n’avaient pas commis leurs prétendues fautes. M. [L] est exclusivement responsable de son préjudice.
M. [L] n’a fait parvenir aucune note en délibéré à la cour sur les différents points mis dans les débats.
MOTIVATION
En premier lieu, ce n’est qu’à la suite d’une erreur purement matérielle que l’assignation a été délivrée par la SARL [J] [K] et son liquidateur, cette société n’étant en aucune façon concernée par le présent litige.
Cette erreur a été réparée par l’intervention volontaire de la SARL [K], représentée par la société MJS Partners, son liquidateur, à la présente instance.
En deuxième lieu, les développements de M. [L] envisagent confusément des demandes contre les intimées, en soutenant qu’elles ont engagé «'leurs responsabilités'» (leur responsabilité, plutôt. A moins que ce ne soit écrit comme cela dans les conclusions…).
Du caractère succinct de l’argumentation et des termes généraux employés par l’appelant pour désigner «'les intimées'», tandis que le dispositif de ses conclusions comporte la désignation de la société représentée par son liquidateur, et une désignation du liquidateur, sans aucune référence à une quelconque procédure collective, il s’ensuit une imprécision ne permettant pas d’écarter que les demandes soient faites contre le liquidateur, à la fois ès qualités et in personam.
Compte tenu de ces éléments, la cour examinera donc les demandes formulées à la fois contre la société liquidée représentée par son liquidateur et contre le liquidateur à titre personnel.
Cependant, en application de l’article 14 du CPC, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, la société MJS Partners est partie à l’instance uniquement en qualité de liquidateur de la société [K], mise en liquidation judiciaire, et non à titre personnel. Dès lors, toute demande indemnitaire formée par M. [L] contre la société MJS Partners, prise à titre personnel, est irrecevable.
En troisième lieu, l’ordonnance entreprise comporte des dispositions visant à imposer à M. [L] de signer l’acte de cession du «'pas-de-porte'» [comprendre le fonds de commerce] sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Si la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société [K], sollicite la confirmation de tous les chefs de la décision sans distinction, il n’en demeure pas moins que, dans le corps de ses écritures, elle prend acte de l’impossibilité de réitérer l’acte de cession et envisage uniquement la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 33'000 euros à titre de réparation du préjudice subi par la liquidation, outre la somme de 30'000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation (voir page 12 des conclusions des intimées).
Quant à M. [L], s’il reproche à la société MJS Partners, ès qualités, et à la société [K] de ne pas avoir délivré le «'pas-de-porte'», il n’en demande pas moins pour autant l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, y compris celle qui le condamne à venir signer l’acte de cession, et il concentre son argumentaire sur la responsabilité de la société [K] représentée par son liquidateur.
Compte tenu du caractère confus des écritures et des demandes de chacune des parties, la cour comprend que ni l’une ni l’autre ne souhaite désormais voir signer l’acte de cession litigieux sous astreinte, l’ensemble des parties ayant pris acte de ce que la cession n’était plus d’actualité, après de si nombreuses années et la résiliation du bail sur le local dépendant du fonds de commerce étant intervenue depuis la première instance.
La décision entreprise, en ce qu’elle condamne M. [L] à signer l’acte de cession du pas-de-porte appartenant à la liquidation judiciaire de la société [K] autorisé par ordonnance du 13 juin 2017, sous astreinte, est donc infirmée.
Les parties s’opposent, en revanche, sur leur rôle dans la non-régularisation de l’acte de cession, chacune d’elles reprochant à l’autre d’avoir mis en échec la cession autorisée par le juge-commissaire.
Cependant, compte tenu de cette modification du litige en cause d’appel et des différents chefs du dispositif de la décision entreprise, entremêlant des condamnations reposant sur une réitération de la vente, et d’autres prévues en cas d’échec des mesures imposées pour permettre cette réitération, il convient, pour plus de clarté, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, afin de ne laisser subsister aucun doute sur le fondement des éventuelles condamnations qui pourraient intervenir, à savoir la responsabilité de l’une ou l’autre des parties dans l’échec de la cession, ce qu’il convient désormais d’examiner.
— Sur la responsabilité dans la non-réitération de la cession autorisée
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale.
Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
L’élément de préjudice constitué par la perte de chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de la faute, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle est mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La réparation du dommage résultant de la perte de chance ne présente pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction des différents préjudices subis.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise aux prix et conditions qu’il détermine la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.'
La vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée (Com. 7 septembre 2010, n° 09-66-284).
Toutefois, la vente n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge-commissaire, le transfert de propriété étant subordonné à l’établissement de ces actes.
Le cessionnaire ne peut ensuite refuser de procéder à la vente ordonnée en retirant l’offre d’achat retenue par le juge-commissaire, sauf à justifier, le cas échéant, d’un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu l’assortir (Com. 11 mars 1997, n° 94-19.207). Il est tenu, pour obtenir la restitution de l’acompte, d’agir en résolution de la cession devant le tribunal de la procédure collective (Com., 3 octobre 2000, n° 98-10.672, publié).
En cas de refus de signature de l’acte de cession par le cessionnaire, le liquidateur peut demander, à sa convenance, soit le constat judiciaire de la vente, soit la condamnation de l’acquéreur à des dommages et intérêts, sous réserve qu’il en résulte un préjudice pour la collectivité des créanciers (Com., 7 juin 2005, n° 04-10.685).
Ce préjudice peut être constitué par le différentiel entre le prix initialement convenu avec le candidat repreneur récalcitrant et le prix inférieur lié à une nouvelle offre de cession (Com. 27 mars 2012, n° 11-15,423), ou encore par la résiliation du bail consécutive au refus du cessionnaire, malgré le caractère définitif de la décision du juge-commissaire ayant ordonné la vente (Com., 18 février 2004, n° 01-01.817).
En l’espèce, par une ordonnance du 13 juin 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession du «'pas-de-porte'»,'autrement dit du fonds de commerce, de la société [K] à M. [L] pour un prix fixé à 33'000 euros. La tierce opposition formée contre cette ordonnance a été déclarée irrecevable par jugement du 15 septembre 2017.
Cette ordonnance, irrévocable ' ce que ne contestent pas les parties -, n’a toutefois pas été suivie d’effet, chacune des parties imputant à l’autre la non-régularisation de la cession autorisée par le juge-commissaire.
Pour justifier de la faute qu’il impute au candidat repreneur, le liquidateur, verse aux débats de nombreux échanges, d’une part, avec le notaire chargé de régulariser la cession (courriel du 16 juin 2021'; courriel du 21 février 2022'; courrier du 21 juin 2022'), d’autre part, avec le notaire un temps désigné pour assister M. [L] (courriel du 15 mars 2022), mais également des mises en demeure adressées à ce dernier directement l’invitant à procéder au règlement du prix puis à venir signer l’acte (courrier du 15 septembre 2021'; courrier du 12 novembre 2021'; courrier du 25 novembre 2021).
Il ressort clairement de ces pièces que le liquidateur a entrepris de nombreuses démarches, notamment par le biais d’échanges amiables, tant directement avec le candidat repreneur qu’avec son notaire, avant d’envisager différentes procédures judiciaires pour obtenir la signature de l’acte de cession.
Contrairement à ce qu’affirme M. [L], il ne peut être reproché au liquidateur aucun atermoiement, ce dernier n’ayant pas renoncé à poursuivre cette cession.
Par ailleurs, M. [L] ne peut se retrancher derrière le fait qu’il aurait sollicité une visite du bien, qu’il n’aurait pu obtenir, pour justifier son retard et imputer l’échec de cette reprise au liquidateur.
En effet, comme précédemment exposé, aucune condition suspensive n’ayant été stipulée dans l’offre émise par M. [L], ce dernier ne pouvait, une fois l’ordonnance rendue autorisant la cession, conditionner la signature de l’acte de cession à une éventuelle visite.
En outre, il ressort expressément du courrier du 15 février 2022, adressé par le liquidateur à M. [L], et que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu, que le liquidateur était à sa disposition pouvoir organiser une nouvelle visite. Il n’est pas démontré par M. [L] qu’il y ait donné suite.
Enfin, M. [L] ne justifie aucunement avoir relancé à plusieurs reprises le liquidateur aux fins de visiter le bien, ce que la société MJS Partners, ès qualités conteste.
De plus, les pièces versées aux débats, tant par le liquidateur que par M. [L], contredisent l’affirmation de ce dernier selon laquelle le retard serait «'imputable à l’office notarial du palais et à tout le moins à la SARL [K]'».
Il s’extrait, en effet, également des nombreux échanges entre, d’une part, l’office notarial, d’autre part, M. [L] ou le liquidateur que le notaire chargé de la régularisation de l’acte de cession’ n’a eu de cesse de réclamer à M. [L], sans succès, les éléments nécessaires à la régularisation des actes, demandant en vain les renseignements indispensables pour préparer le projet de cession (courriel du 21 février 2022'; courrier du 15 mars 2022'; courriel du 11 juin 2024).
Ces éléments établissent à suffisance que l’impossibilité de réitérer l’acte de cession du pas-de-porte est imputable à M. [L], qui ne justifie d’aucun motif légitime pour refuser de signer la cession autorisée.
La faute de M. [L] étant ainsi établie, sa demande tendant à voir déclarer la société MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], responsable de l’absence de réitération de la cession, est rejetée.
Compte tenu de l’offre, sans condition, de M. [L] d’acquérir le pas-de-porte litigieux contre paiement du prix de 33 000 euros, et de l’autorisation accordée par le juge-commissaire pour réaliser cette cession en faveur de M. [L], ce dernier ne pouvait plus retirer son offre ultérieurement, la cession projetée étant définitive et effective avant même la réitération de l’acte. La liquidation judiciaire de la SARL [K] était donc créancière du prix.
Ainsi, en ne réitérant pas l’acte de cession, par la faute, M. [L] a privé la liquidation judiciaire de la SARL [K] de la perception du prix de vente, préjudice qui s’analyse en un gain manqué, dont le liquidateur peut solliciter réparation, au nom et pour le compte des créanciers de la liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] à payer au liquidateur de la SARL [K] la somme de 33 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du gain manqué .
En outre, il est justifié, par les pièces versées aux débats, de l’immobilisation du bien, compte tenu du positionnement de M. [L], qui en n’entrant pas en possession du bien, a rendu ce dernier a immobilisé ce bien, en vain, durant de nombreux mois).
En effet, la vente du bien étant parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2017, le liquidateur a été contraint de conserver le bien en vue de sa délivrance à M. [L], sans pouvoir rechercher un nouvel acquéreur, sous peine de manquer à ses obligations de vendeur.
Si, postérieurement à l’ordonnance autorisant la vente, M. [L] justifie avoir adressé au liquidateur des courriels l’informant d’un potentiel acquéreur, il ne peut s’en saisir pour caractériser une faute de la liquidation qui n’y aurait pas donné suite.
En effet, le liquidateur ne pouvait, d’une part, revenir sur une cession judiciairement autorisée, d’autre part, substituer ce nouvel acquéreur à M. [L] d’initiative, alors même que ce dernier prétendait obtenir encore la délivrance du bien, voire conditionnait l’acceptation de cette proposition de substitution au fait que le liquidateur renonce à toute demande indemnitaire à son encontre.
Il s’ensuit que la liquidation s’est donc trouvée contrainte de demeurer dans les liens du bail qui devait être cédé avec le fonds, sans être en mesure ni d’honorer les loyers ni de permettre au bailleur de reprendre les locaux loués.
Cela a d’ailleurs conduit le bailleur à solliciter, par requête du 22 juillet 2022, la résiliation du bail pour non-paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire, représentant une créance totale de 146 957,32 euros.
Si la créance de loyers sur la période du 1er avril 2016, date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [K], au 13 juin 2017, date de l’ordonnance autorisation la cession, n’est pas née par la faute de M. [L], il n’en demeure pas moins que, postérieurement l’ordonnance autorisation la cession, la créance de loyers du bailleur s’est accrue par la faute du repreneur ci-dessus décrite, pour plus de 125 000 euros en l’espèce.
Ainsi, cette faute a privé la liquidation judiciaire de la possibilité de réitérer la cession rapidement, ce qui lui aurait permis de diminuer la créance privilégiée du bailleur au titre des loyers nés postérieurement à l’ordonnance et lui a fait perdre la chance de pouvoir régler, outre cette créance, la créance de loyers postérieurs née du 1er avril 2016 au 13 juin 2017, et d’imputer le reliquat éventuel au profit de la liquidation.
Ce préjudice s’analyse en une perte de chance. Compte tenu du délai minimal incompressible nécessaire pour régulariser tout acte de cession et des risques engendrés par ce délai, cette perte de chance peut être évaluée à 90'% de la créance de loyers postérieurs réclamée par le bailleur.
Dès lors, la demande de la société MJS Partners, ès qualités, de voir octroyer à la liquidation judiciaire la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’immobilisation, est justifiée . Il convient donc d’y faire droit.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En vertu des dispositions des articles 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d’opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En l’espèce, la société MJS Partners, ès qualités, sollicite la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice subi, pointant la résistance abusive de M. [L] dans la signature des actes et la multiplication des procédures par ce dernier.
Cette demande sera donc examinée sous ce double fondement, cette société ne détaillant pas, dans ses conclusions, le fondement de cette demande.
Faute pour elle d’articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de sa prétention, pour caractériser la faute de M. [L] dans la présente procédure, et de produire des pièces venant étayer sa demande, la société Partners, ès qualités, qui ne caractérise même pas son préjudice, ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, il appartient à celui qui s’en prévaut de justifier d’un préjudice indépendant du retard et de la mauvaise foi du débiteur. Or, faute d’allégation et de preuve de tels faits par la société MJS Partners, sa demande sur ce fondement ne peut qu’être également rejetée.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
M. [L] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à la société MJS Partners, ès qualités, une somme indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS'
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la société [J] [K] n’est pas concernée par le litige';
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [L] contre la société MJS Partners à titre personnel';
CONSTATE qu’aucune des parties ne demande la réitération de la cession autorisée par l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 juin 2017';
REJETTE la demande de M. [L] visant à voir déclarer la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la SARL [K], responsable de l’absence de réitération de l’acte de cession';
DIT que M. [L] a commis une faute à l’origine de la non-régularisation de l’acte de cession';
En conséquence, CONDAMNE M. [L] à payer la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la SARL [K], la somme de 33 000 euros au titre du préjudice de gain manqué';
CONDAMNE M. [L] à payer à la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la SARL [K], la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation';
DÉBOUTE la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la SARL [K], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives';
CONDAMNE M. [L] à payer à la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la SARL [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE M. [L] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
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