Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 22/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° 20/08227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03888 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08227
APPELANTE
S.A.S. QUANTEAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 673
INTIME
Monsieur [P] [I]-[I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Quanteam a engagé M. [P] [I] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2015 en qualité de business manager, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale bureaux d’études techniques (Syntec).
La société Quanteam occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [I] [I] a démissionné le 7 décembre 2018 et le contrat de travail a pris fin le 8 février 2019.
Estimant que M. [I] [I] avait violé la clause de non-concurrence, la société Quanteam a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 novembre 2020 pour solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a:
— dit la clause de non-concurrence applicable,
— dit que la société Quanteam ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence,
— débouté la société Quanteam de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [I] [I] [P] de sa demande au titre de l’impôt réglé,
— condamné la société Quanteam à verser à M. [I] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
La société Quanteam a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Quanteam demande à la cour de :
— la recevoir dans son appel, ses demandes, fins et conclusions ; l’en déclarer bien fondée.
— débouter M. [I] [I] de son appel incident.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 décembre 2021 en ce qu’il a dit que la société Quanteam ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence, débouté la société Quanteam de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Quanteam à verser à M. [I] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le confirmer pour le surplus, et donc en ce qu’il a dit la clause de non-concurrence applicable, débouté M. [I] [I] de sa demande reconventionnelle.
Et par effet dévolutif, y ajoutant :
— dire et juger que M. [I] [I] a violé ses obligations découlant de la clause de non-concurrence de son contrat de travail qui lui était applicable et à laquelle il était lié.
— en conséquence, condamner M. [I] [I] à payer à la société Quanteam les sommes suivantes :
* 56.161,44 euros (2.340,06 euros bruts (1/3 de la rémunération) x 12 x 2) en application de la clause de non-concurrence prévue au sein de son contrat de travail.
* 20.000 euros en réparation du préjudice subi par la société.
— condamner M. [I] [I] à payer à la société Quanteam les sommes de :
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés durant la procédure de première instance.
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés durant la procédure d’appel.
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code ivil (1343-2 nouveau).
— condamner M. [I] [I] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [I] [I] demande à la cour de:
— dire mal fondée la société Quanteam en son appel, ses demandes fins et conclusions.
— recevoir M. [I] [I] en son appel incident.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 décembre 2021 en ce qu’il a dit applicable la clause de non-concurrence, débouté M. [I] [I] de sa demande reconventionnelle.
— le confirmer pour le surplus et donc en ce qu’il a débouté la société Quanteam de ses demandes, la condamnant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et par effet dévolutif y ajoutant :
— dire et juger M. [I] [I] délié de l’obligation de non-concurrence en l’absence de règlement de toute indemnité dans un délai raisonnable.
Subsidiairement,
— dire que la clause de non-concurrence si elle était applicable n’a pas été violée.
— dire que la société Quanteam n’apporte aucun commencement de preuve démontrant que M. [I] [I] aurait prospecté la Société Générale et la Bnp Pari au bénéfice de la société Audensiel.
À titre éminemment subsidiaire,
— dire que la société Quanteam n’a subi aucun préjudice distinct.
— réduire dans de très larges proportions le quantum des demandes de la société Quanteam.
Sur l’appel incident,
— dire M. [I] [I] recevable et bien fondé en son appel incident.
— condamner la société Quanteam au paiement de la somme de 1.009 euros représentant le montant de l’impôt réglé par M. [I] [I] du chef de l’indemnité de non-concurrence qu’il n’a pas perçue.
— condamner la société Quanteam au paiement de la somme de 5.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Quanteam fait valoir que les parties étaient liées par une clause de non-concurrence aux termes de l’article 16 du contrat de travail ; que la clause était parfaitement applicable et que M. [I] [I] ne peut prétendre en avoir été délié en ce que le préavis a été exécuté jusqu’au 8 février 2019, l’application de la clause de non-concurrence ayant débuté le 9 février 2019 ; que la période mensuelle du 9 février au 8 mars 2019 a été payée dans les jours qui ont suivis et la société Quanteam a poursuivi le paiement chaque mois jusqu’en juin 2019; que le salarié n’a pas respecté la clause de non-concurrence en ce qu’il exercé des activités au profit d’une société exerçant une activité concurrente à celle de la société Quanteam en violation des dispositions de la clause.
Elle demande, en application de la clause, la somme de 56.161,44 euros, outre des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros.
M. [I] [I] conteste l’application de la clause de non-concurrence et s’en considère délié en ce que la société Quanteam n’a pas réglé au jour de son départ la moindre somme afférente à la clause de non-concurrence ; que suite à son courrier de contestation du 15 mars 2019, la société Quanteam a procédé le jour même au virement de la première mensualité et n’a pas hésité à émettre un bulletin de paie erroné en considérant que l’indemnité de non-concurrence avait été réglée, non pas le 15 mars 2019 (crédité sur son compte le 18 mars), mais le 8 mars 2019, soit 35 jours après son départ de la société. A titre subsidiaire, M. [I] [I] considère que la société Quanteam ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait violé la clause de non-concurrence. A titre infiniment subsidiaire, il conteste le montant de la somme réclamée par la société Quanteam et demande sa réduction en ce qu’elle est exorbitante.
* * *
En droit, la date de départ de l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif du salarié de l’entreprise.
Ainsi, le paiement de la contrepartie financière par l’employeur est effectué à partir du moment de l’entrée en vigueur de la clause de non-concurrence, c’est-à-dire au moment de la rupture du contrat.
Le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence lorsque l’employeur s’abstient de lui payer la contrepartie financière à laquelle il a droit.
En l’espèce, les parties étaient liées par la clause de non-concurrence suivante, insérée dans le contrat de travail de M. [I] [I] :
'Non-concurrence – Non sollicitation
Le Salarié reconnaît expressément que, compte tenu de la nature de ses fonctions, de la formation qu’il va avoir, il aura accès à des informations stratégiques notamment de nature économique, technique et commerciale concernant la Société et sa clientèle, et en particulier la ou les sociétés au bénéfice desquelles le Salarié est intervenu dans les cadre des deux derniers projets.
En conséquence, Le Salarié s’interdit, de quelque manière (directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui de tiers) et à quelque titre que ce soit (gracieux, onéreux, salarié, non salarié, entreprise personnelle, associé, mandataire social, commanditaire, etc.), pour une durée de 12 mois courant à compter de la cessation effective de son contrat de travail, ou de son départ effectif de la Société si le préavis n’est pas effectué:
— d’exercer une quelconque activité concurrente à l’activité de la Société, directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit au profit du ou des société(s) au bénéfice de laquelle ou desquelles le Salarié est intervenu dans le cadre des deux derniers projets,
— de démarcher, prospecter ou solliciter à des fins commerciales ou autres, pour son compte et/ou pour le compte d’une autre société exerçant une activité concurrente, la ou les sociétés au bénéfice de laquelle ou desquelles le Salarié est intervenu dans le cadre des deux derniers projets.
Le présent engagement de non-concurrence et non-sollicitation, qui se limite en terme de zone géographique à l’Île de France, s’appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat de travail, y compris en cas de rupture de la période d’essai.
En contrepartie de cet engagement de non-concurrence et non-sollicitation, et pendant toute sa durée, il sera versé chaque mois au Salarié une indemnité spéciale forfaitaire égale à un tiers (1/3) de sa rémunération brute mensuelle moyenne des 3 derniers mois de présence dans la Société.
En cas de violation de l’engagement de non-concurrence et non-sollicitation, le Salarié sera redevable d’une somme forfaitaire égale à deux fois l’indemnité spéciale forfaitaire de non concurrence visée au paragraphe précédent. La Société sera pour sa part libérée de son obligation de versement de la contrepartie financière constituée par l’indemnité spéciale forfaitaire susvisée.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que la Société se réserve de poursuivre le Salarié en paiement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité contrevenante du Salarié.
L’Employeur se réserve toutefois la faculté de libérer le Salarié de son engagement de non-concurrence et non-sollicitation, sous réserve de le lui notifier par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les conditions suivantes :
— Dans les 10 jours de la date de rupture de son contrat de travail en cas de rupture à l’initiative de l’employeur,
— Dans les 40 jours de la date de la rupture du contrat de travail en cas de rupture à l’initiative du salarié,
— Dans les 10 jours de la date de rupture prévue dans la convention de rupture en cas de rupture conventionnelle.'.
M. [I] [I] a quitté la société Quanteam le 8 février 2019.
Si précédemment, la société Quanteam avait remis au salarié, le 4 février 2019, un courrier dans lequel elle l’informait de son souhait d’appliquer la clause de non-concurrence, elle n’a toutefois pas versé l’échéance mensuelle de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence au moment du départ du salarié de la société et ce en violation de ses obligations découlant du contrat de travail.
Alors que la période de paiement de la première échéance était largement dépassée, c’est à bon droit que M. [I] [I] a considéré, par courriel du 15 mars 2019, que ce défaut de paiement constituait un manquement suffisamment grave de la part de la société Quanteam à son obligation, en ce qu’elle restreignait abusivement sa liberté de travailler sans percevoir la contrepartie prévue, le libérant ainsi, à compter de cette date, de sa propre obligation de non- concurrence.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier (profil lindekin, courrier du 23 mai 2019 et échanges de messages concernant des faits survenus en avril 2019) que M. [I] [I] a respecté sa propre obligation jusqu’au 15 mars 2019, les faits évoqués par la société Quanteam en janvier 2019 ne sont pas concernés par la clause de non-concurrence, laquelle a pris effet à compter du départ du salarié de la société.
En conséquence, il convient de considérer que M. [I] [I] était délié de la clause de non-concurrence et de débouter la société Quanteam de ses demandes formulées au titre d’une prétendue violation de ladite clause de non-concurrence de la part de M. [I] [I].
Sur la demande en remboursement du montant de l’impôt réglé par M. [I] [I]
M. [I] [I] fait valoir, alors qu’il n’a perçu aucune indemnité de non-concurrence de la société Quanteam, il a dû régler la somme de 1.009 euros réclamée par l’administration fiscale en ce que la société Quanteam a déclaré lui avoir versé l’indemnité.
La société Quanteam conteste le bien fondé de cette demande qu’elle considère également comme non démontrée.
* * *
Les pièces produites par M. [I] [I] (pièce 6 et 7, soit un courriel adressé à l’administration fiscale le 14 mai 2020 et sa déclaration de revenus 2019) ne permettent pas de faire le lien entre la somme évoquée et la contrepartie financière litigieuse, ni que cette somme a été effectivement réglée par M. [I] [I] ou qu’elle ne lui a pas été remboursée, suite à sa réclamation.
Cette demande n’est donc pas justifiée et, par confirmation du jugement, M. [I] [I] en sera débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Quanteam à payer à M. [I] [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [I] [I], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Quanteam de ses demandes et débouté M. [P] [I] [I] de sa demande reconventionnelle,
Y ajoutant,
Condamne la société Quanteam à payer à M.[P] [I] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Quanteam aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Allemagne ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Courriel
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Courrier ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Commission ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Appel
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réversion ·
- Rente ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Veuve ·
- Réclamation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Rapport ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Dévolution ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Saint-barthélemy
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Appel ·
- Mission
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Dol ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Coût du crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.