Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Me [ V ] [ Y ], S.A.R.L. ARTHOME, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01105
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de Caen en date du 05 Avril 2023
RG n° 21/00684
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
né le 15 Novembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [M] [N]
née le 20 Mai 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
Assistée de la SELARL HAUSSMANN- KAINIC- HASCOUET-HELAIN, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. ARTHOME en la personne de Me [V] [Y], son liquidateur
N° SIRET : 515 284 487
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement convoquée
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. [Y]-PECOU, mandataire ad litem de la société ARTHOME RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon bon de commande signé hors établissement le 15 avril 2019, M. [E] [I] et Mme [M] [N] ont fait l’acquisition auprès de la SARL Arthome rénovation d’une installation photovoltaïque en vue d’une autoconsommation comprenant des optimiseurs Solaredge, 16 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 4 kwc, un onduleur Solaredge, un kit câblage pour visserie ainsi que les démarches administratives auprès de la mairie, d’ERDF, d’EDF, du consuel, moyennant un prix de 19.500 euros.
Le même jour, la SA Cofidis a consenti aux acquéreurs un crédit affecté au financement de cet achat d’un montant de 19.500 euros, au taux d’intérêt de 5,46 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 192,59 euros.
Le 29 mai 2019, le consuel a attesté de la conformité de l’installation raccordée au réseau.
Le 10 juin 2019, une attestation de livraison et de mise en service a été établie.
Le 2 décembre 2020, la société Arthome rénovation a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL De Bois-[Y] désignée liquidateur.
Le 24 décembre 2020, M. [I] et Mme [N] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur.
Les 12 et 15 février 2021, M. [I] et Mme [N] ont fait assigner la société Arthome rénovation représentée par son liquidateur et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de vente ainsi que du crédit y affecté et la condamnation des défenderesses en paiement de diverses sommes ainsi qu’en garantie.
Le 30 mars 2022, la société Arthome rénovation a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Selon jugement avant dire droit du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a suspendu l’exécution du contrat de prêt.
Par jugement du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [I] et Mme [N] de toutes leurs demandes,
— rappelé que ceux-ci demeuraient tenues à l’exécution du contrat de prêt du 15 avril 2019,
— condamné in solidum M. [I] et Mme [N] aux dépens,
— débouté ceux-ci de leur demande de remboursement des frais de procédure engagés,
— condamné in solidum M. [I] et Mme [N] à verser à la société Cofidis la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 12 mai 2023, M. [I] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la suspension de l’exécution du contrat de prêt conclu entre M. [I] et Mme [N] et la société Cofidis jusqu’à l’issue de la procédure devant la cour d’appel.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, avant dire droit, de prendre acte de ce que M. [I] conteste avoir rédigé les mentions manuscrites figurant dans la pièce n°10 communiquée par la société Cofidis intitulée attestation de livraison et de mise en service, de prendre acte de ce que les appelants contestent avoir signé cette même pièce, d’ordonner en conséquence une vérification d’écriture selon les formes prévues aux articles 287 et 295 du code de procédure civile et d’écarter des débats la pièce n°10 communiquée par la société Cofidis.
À titre principal, ils demandent à la cour de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Cofidis tirée de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Arthome rénovation, de rejeter cette fin de non-recevoir, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle en paiement du capital du prêt, de débouter en conséquence l’établissement de crédit de toutes ses demandes, de prononcer la nullité ou la résolution judiciaire du contrat conclu le 15 avril 2019 entre eux et la société Arthome rénovation aux torts exclusifs de cette dernière, de prononcer la nullité ou la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre eux et la société Cofidis en raison de l’interdépendance de ces contrats, de constater que la société Arthome rénovation n’a jamais exécuté sa prestation, de dire n’y avoir lieu à restitution à l’égard de la société Arthome rénovation, de dire qu’ils n’ont pas à restituer le capital versé par la société Cofidis, que celle-ci sera privée de son action en restitution du capital et qu’il lui appartient de se retourner contre la société Arthome rénovation pour récupérer le capital qu’elle lui a versé.
Subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande de la banque en restitution du capital, les appelants demandent à la cour de condamner la société Arthome rénovation à les garantir de toute condamnation en restitution du capital prononcée à leur encontre.
M. [I] et Mme [N] sollicitent la condamnation de la banque à leur verser la somme de 4.516,02 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de condamner l’établissement de crédit à leur verser la somme de 4.516,02 euros arrêtée au 5 juillet 2021, majorée de 250,89 euros par mois jusqu’à l’arrêt des prélèvements, de leur payer les sommes de 257,39 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 9 octobre 2020, de 998,40 euros au titre du coût du rapport de M. [W], de 8.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé, de première instance, d’appel, de la procédure de désignation d’un mandataire ad litem et en ce compris les honoraires de ce dernier, avec distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2024, la société Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [I] et Mme [N], statuant à nouveau, de déclarer les demandes des appelants irrecevables.
Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes et, y ajoutant, de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 20.791,16 euros au taux contractuel de 5,46 % l’an à compter du 20 octobre 2023.
Subsidiairement, cette intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 20.791,16 euros au taux contractuel de 5,46 % l’an à compter du 20 octobre 2023.
Plus subsidiairement, si la cour faisait droit aux demandes des appelants, elle demande à la cour de condamner les appelants à lui payer la somme de 19.500 euros au titre du capital emprunté augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées.
En toute hypothèse, la société Cofidis sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 4 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL [Y]-Picou comme mandataire ad litem de la société Arthome rénovation, et ce, à effet au 12 mai 2023.
Le 25 janvier 2024, les appelants ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [Y]-Picou, ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat, ladite assignation lui ayant été signifiée à personne morale.
La mise en état a été clôturée le 11 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1.Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée
Les appelants soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement de crédit tirée du défaut de mise en cause régulière de la société Arthome rénovation en première instance et en appel est irrecevable au motif que celle-ci relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Cependant, l’irrecevabilité des demandes d’annulation ou de résolution du contrat de vente formées par M. [I] et Mme [N] à l’encontre de la société Arthome rénovation pour défaut de mise en cause de son représentant constitue une fin de non-recevoir relevant de l’appel et non une fin de non-recevoir relevant de la procédure d’appel relevant de la compétence du conseiller de la mise en état au sens de l’article 913-5 du code de procédure civile, de sorte que la cour est compétente pour statuer sur ce point.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Cofidis sera donc déclarée recevable.
Contrairement à ce que soutient l’établissement de crédit, la société Arthome rénovation a été régulièrement mise en cause tant en première instance qu’en appel, celle-ci ayant été assignée devant le premier juge en la personne de son liquidateur judiciaire puis à hauteur d’appel par voie d’assignation en intervention forcée de son mandataire ad litem.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la société LDLN Consulting sera également rejetée, dès lors que cette société, désignée par les appelants comme les ayant démarchés en vue d’un contrat de reprise de maintenance des panneaux photovoltaïques installés chez eux en 2013, n’est pas signataire des contrats interdépendants objet du présent litige et qu’aucune prétention n’est formée à son encontre.
2. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Cofidis
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dues au titre du prêt formée par la société Cofidis est recevable en appel, en application de l’article 567 du code de procédure civile.
3. Sur la vérification d’écriture et la pièce n°10 communiquée par la société Cofidis
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, les pièces produites permettent d’établir que l’écriture attribuée à M. [I] figurant sur l’attestation de livraison et de mise en service du 10 juin 2019 communiquée en pièce n°10 par la société Cofidis, notamment la mention 'Bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds’ et la date de l’attestation, est la même que celle figurant sur ce même document sous le cachet de la société Arthome rénovation et que celle figurant sur le bon de commande rempli par le représentant de cette même société (pièce n°1 appelants).
M. [I] se borne à dénier sa signature en affirmant que les signatures apposées sur l’attestation litigieuse sont 'de toute évidence des copier/coller grossiers’ des signatures figurant sur le bon de commande, alors que ces signatures sont identiques à celles apposées sur le bon de commande et la fiche de dialogue concernant les revenus et charges dont les appelants ne dénient pas la signature.
Il ne saurait être reproché à la société Cofidis de ne pas produire l’original de l’attestation de livraison et de mise en service relative au contrat de vente auquel celle-ci n’est pas partie, émanant de la société Arthome rénovation et signé par les acquéreurs.
Il s’ensuit que la pièce n°10 communiquée par la société Cofidis émane de M. [I].
La demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°10 communiquée par la société Cofidis sera en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
4. Sur la validité du contrat de vente
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour et une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a débouté M. [I] et Mme [N] de leur demande d’annulation du contrat de vente en cause pour dol et erreur sur les qualités substantielles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
5. Sur la résolution des contrats
L’attestation de livraison et de mise en service signée par les acquéreurs ne constitue qu’une présomption cédant devant la preuve contraire.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, le rapport d’expertise amiable établi le 30 juin 2023 par M. [Z] [W], expert près la cour d’appel de Caen, qui a pu être discuté contradictoirement, se trouve corroboré par les constatations du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 9 octobre 2020 ainsi que par la facture de la société SVH Energie du 29 mai 2013.
L’attestation de livraison et de mise en service produite par le vendeur est insuffisamment précise en ce qu’elle ne comporte pas la désignation exacte des prestations réalisées et a, partant, une valeur probante insuffisante.
Il ressort à suffisance de ces éléments de preuve, notamment des mentions et de la date figurant sur l’étiquette des panneaux photovoltaïques présents sur la toiture des appelants, que ceux-ci correspondent aux panneaux et au kit d’intégration GSE installés en 2013 par la société SVH Energie au domicile de M. [I] et de Mme [N] en vue de la revente de l’électricité produite et non à ceux visés dans le bon de commande de la société Arthome rénovation.
Faute pour la société Arthome rénovation de rapporter la preuve de la livraison et de l’installation des panneaux photovoltaïques objet du bon de commande du 15 avril 2019, la résolution de ce contrat de vente doit être prononcée pour inexécution suffisamment grave, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil.
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la résolution judiciaire du contrat de vente entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat de crédit y affecté.
Cette résolution emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté et au prêteur de restituer à l’emprunteur les sommes payées en exécution du prêt.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds s’en s’être assuré de la complète exécution du contrat principal, ce qui est le cas en l’espèce, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le préjudice subi par les appelants du fait la faute de la société Cofidis consiste dans le remboursement d’un prêt destiné à financer des travaux n’ayant pas été réalisés, de sorte que l’établissement de crédit sera privé intégralement de sa créance de restitution du capital prêté et sera condamné à restituer aux emprunteurs les sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt en cause, ce qui rend sans objet les demandes des appelants fondées sur l’enrichissement sans cause et conduit à rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par l’établissement de crédit.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
La résolution judiciaire du prêt en cause conduit à rejeter la demande reconventionnelle formée par l’établissement de crédit.
6. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Cofidis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [E] [I] et Mme [M] [N] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Cofidis ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Cofidis ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la SA Cofidis ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] [I] et Mme [M] [N] de leur demande de vérification d’écriture, de leur demande de résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la pièce n°10 communiquée par la société Cofidis émane de M. [E] [I] ;
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°10 communiquée par la société Cofidis ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 15 avril 2019 entre la société Arthome rénovation d’une part et Mme [M] [N] et M. [E] [I] d’autre part ;
Prononce la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 15 avril 2019 entre la SA Cofidis d’une part et Mme [M] [N] et M. [E] [I] d’autre part ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande de restitution du capital prêté ;
Ordonne la restitution par la SA Cofidis à Mme [M] [N] et M. [E] [I] des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté du 15 avril 2019 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédéric Guillemard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [M] [N] et M. [E] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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