Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 avr. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 avril 2025, N° 25/01766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(n°244, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFU3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2025 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01766
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[I] [G]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 17 avril 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
[Y] [R]
demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 3] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H. [4]
Informée le 17 avril 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alice BECKER, avocat choisi au barreau de PARIS, informé le 17 avril 2025 à 15h53, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 avril 2025 à 17h48 ;
LE DIRECTEUR DU C.H. [4]
Informé le 17 avril 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 17 avril 2025 à 15h01, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 avril 2025 à 16h34;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du 27 février 2025.
Elle a été placée à l’isolement le 10 avril 2025 à 12h45 en raison de troubles du comportement en salle (gestes obscènes, bizarreries) et opposition aux soins, réponses à côté, anxiété importante.
Outre les décisions médicales, la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète s’est poursuivie, en dernier lieu, sur le fondement d’un arrêté du Préfet du Val-De-Marne du 27 mars 2025 jusqu’au 27 juin 2025.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi, pour une prolongation au delà de la 96ème heure de la mesure d’isolement, par une requête de M.le Directeur du C.H [4], aux fins de prolongation.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 16h14, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
Pour courriel reçu le 17 avril 2025 à 13h36, M.[G] [I], époux de Mme [Y] [R], a interjeté appel de cette ordonnance.
Il est soutenu que Mme [Y] [R] n’a pas eu la possibilité d’exercer ses droits en étant dans l’incapacité de désigner son avocate, Maître Becker, et qu’aucun dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ne résulte des éléments médicaux fournis au juge des libertés et de la détention.
M.[G] [I] ajoute par ailleurs maintenir sa demande de transfert de Mme [Y] [R] dans un établissement de santé autorisé en psychiatrie, conformément aux dispositions de l’article R6111-40-5 du Code de la santé publique, demande à laquelle le premier juge n’aurait pas répondu, alors que l’état de santé de Mme [Y] [R] à l’UHSA se cesserait de se détériorer depuis trois mois.
Mme [Y] [R] n’a pas émis le souhait d’être entendue.
Son conseil, Maître Becker, a indiqué dans le cadre d’observations reçues au greffe le 17 avril 2025 à 17h48, que les dispositions légales n’ont pas été respectées dès lors que les examens depuis le 12 avril 2025 10h36 ont été réalisés par des internes de psychiatrie et non des médecins psychiatres, et que son époux n’a pas été informé de la mesure d’isolement.
Maître Becker soutient également qu’il ne ressort pas de la lecture des ordonnances du juge des libertés et de la détention un risque ou dommage pour Mme [Y] [R] ou autrui, seuls étant relevés des «'troubles du comportement en salle (geste obscènes, bizarrerie) et oppositions aux soins, réponses à côté, anxiété importante'» et sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et la levée de la mesure d’isolement.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 17 avril 2025 à 16h34, concluant à la confirmation de l’ordonnance querellée';
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
1. Sur la recevabilité de l’appel':
En l’espèce, Mme [Y] [R] a été placée à l’isolement le 10 avril 2025 à 12h45 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 16 avril 2025.
Saisi par le directeur d’établissement le 16 avril 2025 à 13h24, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’isolement par décision du 16 avril 2025 à 16h14. Il est justifié de la notification à Mme [Y] [R] de cette décision le jour même sans précision de l’heure, tout comme il est justifié de la notification de la décision à l’époux de Mme [Y] [R], M.[G] [I], le 17 avril 2025 à 09h25 par mail.
En conséquence l’appel enregistré le 17 avril 2025 à 13h36 est recevable comme ayant été régularisé dans le délai légal, par une personne ayant qualité et intérêt à agir.
2. Sur le fond':
A titre liminaire, si le conseil de Mme [Y] [R] soutient que l’information de la mise en 'uvre et du prolongement de cette mesure d’isolement n’aurait pas été assurée par l’établissement hospitalier envers son époux, entachant la procédure d’une irrégularité tirée de la violation des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, cette argumentation ne saurait toutefois prospérer à la seule lecture du recours de M.[G] [I], qui admet lui-même avoir été informé de la prise de cette décision d’isolement et de sa prolongation.
Sur le fond, les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent qu’entre le 10 avril 2025 à 12h45 et le 17 avril 2025 à 12h36, la mesure d’isolement de Mme [Y] [R] a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Si le conseil de Mme [Y] [R] conteste la régularité de ces évaluations, réalisées par des internes en psychiatrie, il est néanmoins constaté, à la lecture desdites évaluations que celles-ci ont été réalisées par les internes mais validées par le Docteur [M], médecin psychiatre, de sorte que leur régularité au regard des dispositions du code de la santé publique est assurée.
En particulier, le certificat médical établi le 16 avril 2025 à 10h00 sous la validation du docteur [M], mentionne que Mme [Y] [R] présente un état de dissociation avec confusion onirique et une désorganisation comportementale avec désinhibition.
Si M.[G] [I] soutient qu’il ne saurait se déduire des éléments médicaux versés aux débats un dommage imminent pour son épouse ou autrui, il est néanmoins observé que le médecin a pu constater une évocation par Mme [Y] [R] de «'l’envie de ne pas exister / disparaître'», qui, si elle ne s’est pas accompagnée «'d’une vélléité de passage à l’acte suicidaire verbalisé'», n’en exprime pas moins une énonciation dénuée d’ambiguïté d’une idée suicidaire de Mme [Y] [R], laissant craindre un dommage imminent pour son intégrité physique, cette crainte apparaissant d’autant plus fondée que Mme [Y] [R] a été hospitalisée suite à une tentative de suicide par strangulation avec le fil d’un téléphone en détention le 30 septembre 2024.
Ce faisant, la mesure d’isolement n’apparaît pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour Mme [Y] [R], dont l’état psychique est décrit par les médecins, aux termes du registre de l’établissement, comme inchangé depuis ce certificat médical du 16 avril 2025, ce dont il s’infère une pérennité du dommage imminent pour Mme [Y] [R].
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
Enfin, si M.[G] [I] sollicite un transfert de son épouse dans un autre établissement de santé, en excipant de l’aggravation de l’état de santé psychique de son épouse depuis son arrivée à l’UHSA, cette demande ne relève pas de la compétence de la cour d’appel statuant sur appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
M.[G] [I] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée';
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [Y] [R] ;
DEBOUTE M.[G] [I] de ses demandes';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 17 AVRIL 2025 à 18h30,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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