Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 déc. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n°669, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00669 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML2B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/03227
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 1er janvier 1986 à [Localité 1] – ETHIOPIE
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au C.H. BARTHELEMY DURAND
comparant / assisté de Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 10/12/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de la chambre de l’instruction de [Localité 4] en date du 09 mars 2016 sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d’une atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans.
La dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique autorisant le maintien de M. [H] [C] en hospitalisation complète était intervenue le 03 juin 2025.
Par requête en date du 17 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [C].
Par ordonnance du 02 décembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 05 décembre 2025, M. [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant le réexamen de sa situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 10 décembre 2025, le ministère public conclut, au vu du certificat médical de situation, à la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [H] [C] sollicite :
A titre principal, l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance du 02 décembre 2025 et par l’effet dévolutif de l’appel, la mainlevée de la mesure ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
une mesure d’expertise confiée à deux experts psychiatriques distincts, aux fins d’établir si l’état de santé de Monsieur [C] justifie la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
Et à titre principal, l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance du 02 décembre 2025 ainsi que la mainlevée de la mesure sur la base des deux expertises psychiatriques et l’avis du collège ;
motifs pris :
de l’absence de certificat médical mensuel de novembre 2025 s’agissant d’un avis médical, M. [H] [C] ayant été privé d’une garantie, situation portant une atteinte directe à ses droits dès lors que sa situation médicale n’a pas été appréciée mensuellement et la poursuite de la mesure n’a pas été justifiée médicalement par un certificat médical circonstancié ;
de l’absence d’avis médical motivé à 48 heures de l’audience, l’ancienneté de l’avis, ici de trois jours, privant le juge de la possibilité d’apprécier l’état de santé de l’intéressé au moment où il statue ;
de ce que la circonstance que les psychiatres s’accordent à dire que M. [H] [C] présente un déni des troubles ' sans s’opposer toutefois aux traitements ' ne saurait faire ignorer la stabilisation de son état alors qu’il exprime le souhait de voir sa situation réexaminée et de quitter l’hospitalisation sous contrainte.
M. [H] [C] explique qu’il est innocent, a fait un an de prison et dix ans de psychiatrie pour rien et qu’il n’est pas malade.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de six mois d’hospitalisation sans son consentement d’un patient depuis le dernier contrôle par le juge judiciaire fasse l’objet d’un examen par ce juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète depuis la dernière décision judiciaire rendue et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte aussi de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
S’agissant enfin ici d’une hospitalisation s’inscrivant dans le cadre de l’article 706-135 du Code de procédure pénal pour des faits relevant d’une atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans, il doit être fait application des dispositions des articles L.3211-12 II, L.3211-12-1 III alinéa 3 du même code qui exigent qu’aucune mainlevée n’intervienne sans deux expertises préalables établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1.
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur les certificats mensuels :
L’article 706-135 du Code de procédure pénale dispose que « Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code. »
Il en résulte, conformément aux dispositions de l’article L.3213-3, que « au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. »
M. [H] [C] fait grief à la procédure soumise de ne pas comporter de certificat médical mensuel pour novembre 2025, l’avis médical motivé en date du 14 novembre 2025 ne pouvant en faire office. Il s’agit effectivement d’un certificat médical établi après examen de l’intéressé non au titre des certificats médicaux mensuels, mais de la saisine du premier juge dans le cadre de l’article R.3211-24 précité.
Pour autant, force est de constater que l’avis ainsi établi après examen de l’intéressé répond aux objectifs assignés au certificat médical mensuel tel que ci-dessus défini, en sorte que l’absence d’un certificat mensuel ainsi intitulé pour novembre 2025 est palliée par cet avis et qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’avis établi à l’intention de la cour d’appel :
L’article L.3211-12-4 précité prévoit donc qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience. Il n’en résulte pas que cet avis ne pourrait pas être établi avant les 48 heures précédant l’audience et un avis établi comme ici le 08 décembre 2025 à 14 heures 33 soit moins de trois jours avant l’audience se tenant le 11 décembre 2025 au matin ne peut être retenu comme trop ancien pour pouvoir permettre à la cour de fonder sa décision.
Au surplus, un second avis en date du 10 décembre 2025 a été reçu le même jour.
Ces deux moyens doivent être rejetés et la procédure tenue pour régulière en la forme, cette régularité n’étant pas davantage discutée en appel.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 10 décembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel, réitérant les constatations et la conclusion de celui du Dr [N] en date du 08 décembre 2025, relève :
D’une part, que M. [H] [C], de bon contact, se montre calme et adapté à la vie institutionnelle, ne présente pas de troubles du comportement et participe activement aux différentes activités thérapeutiques organisées dans le service tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement ;
D’autre part, que persistent un syndrome délirant à thématique de sorcellerie et mystico-religieux avec des convictions inébranlables, le déni des troubles ayant motivé la mesure et l’expression à plusieurs reprises que le traitement n’est pas nécessaire, même si le traitement antipsychotique est accepté ;
et le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, ni justifier la double mesure d’expertise sollicitée eu égard à la stabilité de tels symptômes.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [H] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sans mesure avant-dire-droit.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 3]-[Localité 2] en date du 02 décembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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