Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 oct. 2025, n° 25/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05354 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA5E
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2025, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 14 mars 1983 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris – Mme [N] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 04 octobre soit jusqu’au 30 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 09h15, par M. [U] [L] ;
— Vu la jurisprudence versée par Me [M] le 7 octobre 2025 à 08h51 ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 30 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Dans sa déclaration d’appel M.[L] relève en substance que la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière, notamment au regard des conditions de mise en oeuvre du contrôle d’identité 'sur instruction permanentes’ d’un officier de police judiciaire, qu’il n’a pas pu effectivement exercer ses droits en garde à vue car il n’a pas bénéficié d’une notification immédiate de ses droits, mais seulement deux heures après son interpellation, que le procureur n’a pas été avisé immédiatement et que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et irrégulier.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le délai de notification des droits
Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036).
Ainsi, une procédure méconnaît la portée de la loi et est considérée comme irrégulière si aucun élément de la procédure n’établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer jusqu’à quarante-deux minutes la notification des droits, et à quarante-sept minutes l’information du procureur de la République ( Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146).
En l’espèce M. [L] a été interpellé le 30 septembre à 10h30 (heure retenue pour le début de la garde à vue selon les procès-verbaux, notamment le PV de placement en garde à vue avec notification des droits différée et celui du 1er octobre à 10h21). Il a reçu un formulaire de notification de ses droits à 11h25 et a reçu notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents à 12h26. M. [L] a indiqué spontanément lors de l’audience qu’il ne savait pas lire.
Aucune circonstance insurmontable n’est mentionnée en procédure alors que l’interpellation est intervenue à l’occasion d’un contrôle d’identité sur réquisition du procureur, dans des conditions déterminées à l’avance. Ainsi, alors qu’apparaissent établies les circonstances de l’interpellation et du constat de la necessité d’un interprète à 10h30, le délai de l’ordre d’une heure avant les réquisitions d’interprète puis la notification par un interprète à 12h26 ne correspond pas à une information immédiate sur les droits de la personne gardée à vue.
Ce délai était de nature à porter une atteinte susbtantielle aux droits de l’intéressé de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la main levée de la mesure.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la remise en liberté de M. [L].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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