Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 233
N° RG 24/02589
N°Portalis DBVL-V-B7I-UXRI
(Réf 1ère instance : 20/03367)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LM CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [P]
né le 14 Mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 13 février 2018, Madame [G] [S] et Monsieur [J] [Y] ont commandé à l’EARL LM Construction des travaux d’aménagement du sous-sol de leur maison en vue de le mettre au normes PMR pour leur fille tétraplégique.
Ces travaux consistaient notamment en la création d’ouvertures, réalisation des seuils et appuis de fenêtre, réalisation d’une dalle béton isolée, outre des travaux extérieurs pour la réalisation de terrasses et murets.
Quelques modifications ont par la suite été convenues oralement entre les parties.
En février 2019, l’EARL LM Construction a quitté le chantier estimant que sa prestation était terminée, alors que les finitions n’avaient pas été réalisées.
L’ensemble des factures émises par l’EARL LM Construction ont été régulièrement réglées, étant toutefois précisé que le dernier règlement d’un montant de 4.614,97 €, adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 29 mai 2020, n’a pas été encaissé par l’entreprise. A cette date restait seulement due la retenue de garantie de 5%, en raison de l’absence de réalisation des finitions.
Par acte d’huissier du19 juin 2020, l’EARl LM Construction a assigné Madame [S] et Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir le paiement du solde des travaux d’un montant de 5.598,69 €.
En cours de procédure, ces derniers ont fait procédé à un constat d’huissier qui a constaté des non-conformités, l’absence de finitions et une surfacturation.
Par jugement avant-dire-droit du 7 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2022.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal a :
— fixé le montant des sommes dues par Madame [S] et Monsieur [Y] à la société LM Construction à la somme de 5.598,50 € TTC,
— fixé les sommes dues par la société LM Construction à Madame [S] et Monsieur [Y] au titre des travaux de reprise à la somme de 11.973,50 € TTC,
— ordonné la compensation entre les sommes dues,
— condamné en conséquence, après compensation, la société LM Constrcuin à payer à Madame [S] et Monsieur [Y], la somme de 6.374,81 €,
— condamné la société LM Construction à payer à Madame [S] et Monsieur [Y], la somme de 200 € en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société LM Construction à payer à Madame [S] et Monsieur [Y], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la société LM Construction aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— maintenu l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 26 avril 2024, la SARL LM Construction a interjeté appel de la décision sauf en ce qu’elle a fixé le montant des sommes dues par Madame [S] et Monsieur [Y] à la somme de 5.598,50 € TTC.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 juillet 2025, elle conclut au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, à l’infirmation du jugement entrepris dans les limites de son appel et sollicite en conséquence :
— la condamnation de Madame [S] et Monsieur [Y] à lui payer à la somme de 5.598,50 € TTC,
— le rejet de l’intégralité des demandes adverses,
— la condamnation de Madame [S] et Monsieur [Y] aux entiers dépens,
— la condamnation de Madame [S] et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 15 juillet 2025, Madame [S] et Monsieur [Y] forment un appel incident et concluent au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1223, 1303 et 1240 du code civil, à la réformation du jugement en ce qu’il a fixé le montant du solde de travaux dû à la société LM Construction à la somme de 5.598,69 €, et le montant des dommages-intérêts à la somme de 200 €, et à sa confirmation pour le surplus.
Ils demandent à la cour de :
— fixer le montant des sommes dues au titre du solde du marché à la somme de 4.997,68 € TTC,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fixé les sommes à la société LM Construction à la somme de 11.973,50 € et a ordonné la compensation entre les créances réciproques,
— en conséquence, condamner la société LM Construction à leur payer après compensation, la somme de 6.975,82 €,
— condamner la société LM Construction à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner la société LM Construction au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société LM Construction aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société LM Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues au titre du solde du marché
Madame [S] et Monsieur [Y] soutiennent ne devoir au titre du solde du marché que la somme de 4.997,68 € TTC compte tenu de la surfacturation des superficies et mètres linéaires constatée par l’expert judiciaire, s’élevant à la somme de 545,47 € HT soit 600,01 € TTC.
L’appelante ne répond pas à cette argumentation.
Le tribunal a débouté de Madame [S] et Monsieur [Y] de leur demande de réduction du montant du solde des travaux en raison de l’identité des métrages figurant sur la facture du 25 février 2019 et le devis du 29 octobre 2018 qu’ils ont accepté.
En l’espèce, l’expert judiciaire a effectué des calculs concernant les métrés effectivement réalisés par la société LM Construction sur la terrasse avant et la terrasse arrière.
Il a constaté des différences entre ceux qu’il a calculés et ceux qui figurent dans la facture N°10000126 du 25 février 2019, et a retenu un trop-perçu de 545,47 € HT soit 600,01 € TTC.
Il importe peu que les métrés figurant sur cette facture soient identiques à ceux figurant sur le devis acceptés, dès lors que la société LM Construction n’a pas respecté ce qui était contractuellement prévu en réalisant des superficies et mètres linéaires moindres que ce qui figurait au devis.
Madame [S] et Monsieur [Y] sont donc bien fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour obtenir une réduction judiciaire du solde du marché, en application de l’article 1223 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, et la somme due par eux à la société LM Construction au titre du solde du marché, sera fixée à la somme de :
5.598,69 € – 601,01 € = 4.997,68 € TTC
Sur la responsabilité de la société LM Construction
Sur l’absence de finitions
Madame [S] et Monsieur [Y] estiment que la société LM Construction a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas de travaux de finition.
Cette dernière affirme que les finitions n’étaient pas prévues, Monsieur [Y], professionnel du bâtiment s’étant réservé leur réalisation, raison pour laquelle le premier devis établi n’aurait pas été régularisé entre les parties.
Elle soutient que le devis initial qui leur a été adressé le 13 février 2018, qui comportait la prestation 'enduit talocher’ a été modifié à leur demande pour des raisons financières, et qu’un devis modifié leur a été envoyé le 29 mars 2018 excluant cette prestation, devis qui a été accepté.
Elle relève que ce n’est qu’à réception de l’assignation en paiement, que Madame [S] et Monsieur [Y] se sont plaints de l’absence de finitions, ce dont ils n’avaient jamais fait état auparavant, et n’ont pas contesté les factures qu’ils ont réglées.
Elle prétend en outre que son code APE ne prévoyant pas de travaux de ravalement, elle n’avait pas à procéder à des travaux de cette nature.
Ce dernier argument est inopérant dès lors que les finitions dont s’agit sont sans lien avec un quelconque ravalement de façade.
L’expert judiciaire a en effet seulement constaté que les tableaux, linteaux et poutres pour les différentes ouvertures créées ou modifiées étaient dépourvus de revêtement de finition, ce qui conduisait à un aspect complètement inesthétique et que les murets en parpaings étaient restés bruts de maçonnerie.
Il estime qu’en l’absence d’indication sur les devis et les factures, il revenait à l’EARL LM Construction de prévoir une prestation apte à recevoir un revêtement de finition concernant les tableaux, linteaux et poutres relatifs aux ouvertures.
Sa conclusion est identique s’agissant des murets pour lesquels il précise en outre qu’au pire, l’EARL LM Construction devait mentionner la prestation de finition en option dans son devis.
Si la société LM Construction verse aux débats un devis en date du 13 février 2018 comportant la mention 'enduit talocher’ qui n’a pas été signé par Madame [S] et Monsieur [Y], elle ne démontre pas que cette finition aurait volontairement été supprimée à la demande de ceux-ci qui se seraient réservés leur exécution.
En effet, le courriel de Madame [S] du 22 mars 2018 (Cf. Pièce N°18) faisant part de son souhait de modifier le devis du 13 février, sachant qu’en l’occurrence, il y en a deux, dont seul le deuxième qui ne comporte pas cette mention, a été signé, est ainsi rédigé :
' avec le fournisseur choisi pour les fenêtres nous avons dû revoir certaines choses.
Il apparaît primordial de casser la dalle pour obtenir de la hauteur et surtout pour l’isolation du sol.
Les gravats pourront être mis sur le terrain.
Nous aimerions voir ça avec vous.'
Cela est donc sans aucun lien avec les finitions.
En l’absence de toute mention sur le devis indiquant que le maître de l’ouvrage se réservait les finitions, il incombait donc à la société LM Construction de les exécuter, ainsi que le rappelle l’expert judiciaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné cette dernière à payer à Madame [S] et Monsieur [Y] le coût des travaux de finition au titre de sa responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat en vertu de l’article 1217 du code civil.
Sur les désordres affectant le muret
L’expert judiciaire a constaté que le muret côté Ouest était instable en l’absence d’armature de fondation de la dalle, ce qui constitue indubitablement un défaut d’exécution imputable à la société LM Construction.
Le fait que Madame [S] et Monsieur [Y] aient mis des jardinières en place pour bloquer le déversement, n’est pas de nature à exonérer la société LM Construction qui a édifié ledit muret, de sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1217 du code civil, puisqu’en leur absence, le muret est susceptible de s’effondrer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut de conception du linteau de la baie vitrée
L’expert judiciaire a constaté que les linteaux avaient été posés à l’envers, ce qui selon lui n’est pas habituel, sans pour autant remettre en cause la solidité de l’ouvrage.
Pour autant, ils ne font pas fonction de linteau ainsi que l’indique l’expert amiable consulté par les intimés.
L’expert judiciaire a inclus dans le montant des travaux de reprise, le coût de la reprise de ce linteau dont il a relevé le caractère complètement inesthétique, ce qui cause nécessairement un préjudice aux intimés.
Il a donc bien une inexécution contractuelle s’analysant en une non-conformité engageant la responsabilité contractuelle de la société LM Construction sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la dégradation de la terrasse existante
L’expert judiciaire a constaté que les dalles de la terrasse avant, côté Ouest, déposées pour la mise en place des murets, n’avaient pas été correctement reposées et que suite à la tranchée réalisée pour le passage du drain, le rebouchage en béton était interrompu et remplacé par des dalles instables.
L’expert amiable avait quant à lui constaté une détérioration de la terrasse qui devait être conservée, sans procéder à sa remise en état. Il précisait que les travaux avaient été réalisés avec engins sans protection au sol et mentionne la présence de multiples fissures et impacts.
Il n’est pas contesté par l’appelante que ses engins sont effectivement passés sur cette terrasse pour la réalisation des travaux en façade Est, à l’arrière.
La nature des constatations confirme que les désordres affectant les dalles sont bien la conséquence du passage des engins de la société LM Construction, sans qu’il puisse être retenu qu’il s’agirait de simples suppositions de la part de l’expert et du tribunal.
La détérioration de la terrasse constitue bien un préjudice imputable à la société LM Construction. Dès lors qu’elle a eu lieu hors du champ contractuel, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité délictuelle de la société LM Construction au titre de ce désordre, estimé selon le devis approuvé par l’expert judiciaire à 745 € HT.
In fine, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme totale de 11.973,50 € TTC correspondant au montant des travaux de reprise, tels qu’évalués par l’expert judiciaire.
Sur la compensation
La cour ayant infirmé le jugement s’agissant du montant du solde du marché, la société LM Construction sera condamnée après compensation entre les créances réciproques, à payer à Madame [S] et Monsieur [Y], la somme de :
11.973,50 € – 4.997,68 € = 6.975,82 € TTC
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [S] et Monsieur [Y] soutiennent avoir subi un préjudice important, tant de jouissance que moral, en raison de l’état déplorable des extérieurs de leur maison avec présence de gravats laissés par la société LM Construction, façade inesthétique, terrasse dégradée présentant des risques pour la sécurité des personnes, notamment pour leur fille lourdement handicapée.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement qui leur a alloué une somme de 200 € et sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 €.
La société LM Construction estimant que cette demande n’est pas fondée, conclut au rejet de cette prétention.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment des photographies qui établissent le caractère inesthétique des désordres, du risque d’effondrement du muret, et du défaut de stabilité des dalles de la terrasse, l’existence d’un préjudice de jouissance, n’est pas sérieusement contestable, est imputable aux manquements tant contractuels que délictuels de la société LM Construction examinés ci-dessus.
La peuve d’un préjudice moral n’est par contre pas rapportée.
Le jugement sera néanmoins infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués.
La société LM Construction sera condamnée à payer aux intimés une somme de 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance, la réalité d’un préjudice moral n 'étant pas rapportée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LM Construction à payer à Madame [S] et Monsieur [Y], une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à leur payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La société LM Construction sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société LM Construction succombant, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 25 mars 2024 en ce qu’il a :
— fixé le montant des sommes dues par Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [S] à la société LM Construction, au titre du solde du marché, à la somme de 5.5998,69 € TTC,
— condamné après compensation entre les sommes dues, la société LM Construction à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [S], la somme de 6.374,81 €,
— condamné la société LM Construction, à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [S], la somme de 200 € en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le montant des sommes dues par Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [S] à la société LM Construction, au titre du solde du marché, à la somme de 4.997,68 € TTC,
CONDAMNE après compensation entre les créances réciproques, l’EARL LM Construction à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [S], la somme de 6.975,82 €,
CONDAMNE l’EARL LM Construction à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [S], la somme de 600 € au titre de leur préjudice de jouissance à l’exclusion du préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE l’EARL LM Construction à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [S], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civiler en cause d’appel,
CONDAMNE l’EARL LM Construction au dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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