Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 mai 2025, n° 23/19377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2023, N° 2022/0586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/19377 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITXI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Décembre 2023
Date de saisine : 18 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022/0586 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Novembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. GO-DUPUY, représentée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
Intimée :
SAS ZENOBIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 – N° du dossier 00121050
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— S’est declaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour les demandes formées à l’encontre de M. [D] ;
— S’est declaré incompétent pour les demandes formées à l’encontre des sociétés Numthèque et Numsmo au profit du tribunal de commerce de Point-à-Pitre ;
— Dit frappé de nullité absolue le contrat du 28 octobre 2020 conclu entre la SAS Zenobia et la SARL Go-Dupuy ;
— Débouté la SAS Zenobia de sa demande de résolution dudit contrat au jour de l’assignation ;
— Débouté la SAS Zenobia de sa demande de communication de pièces ;
— Débouté la SAS Zenobia de sa demande de paiement de la commission de 5% prévue au contrat du 28 octobre 2020 ;
— Condamné la SARL Go-Dupuy à verser à la SAS Zenobia la somme de 88.000 ' HT majorée de l’interêt légal à compter du 23 mai 2022 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes objet des condamnations, à compter de l’assignation, au titre de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté la SAS Zenobia de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la SARL Go-Dupuy de sa demande de condamnation de la SAS Zenobia pour abus de procédure ;
— Condamné la SARL Go-Dupuy, à verser à la SAS Zenobia la somme de 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 décembre 2023, la société GO-DUPUY a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 1er juillet 2024, la société ZENOBIA a saisi le conseiller de la mise en état en vue de solliciter la radiation de l’appel interjeté par la société GO DUPUY.
Elle a maintenu sa demande de radiation par conclusions du 18 novembre 2024. A titre subsidiaire, elle a demandé la consignation des causes du jugement. Elle a également sollicité la condamnation de la société GO DUPUY à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui, elle fait valoir que la société GO DUPUY n’a pas exécuté le jugement dont elle a fait appel et ne rapporte la preuve d’aucun motif justifiant cette inexécution. Elle affirme que sa demande de radiation n’est pas tardive dans la mesure où elle a déposé ses conclusions le 1er juillet 2024 à 15h50 avant ses conclusions au fond qui ont été déposées le même jour à 16h35.
Par conclusions d’incident du 18 novembre 2024, la société GO DUPUY a conclu au rejet de la demande de radiation. A titre subsidiaire, elle a demandé la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance. Elle a sollicité la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la radiation, la société GO DUPUY fait valoir que l’exécution de la décision est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives. Elle explique qu’elle ne dispose pas de trésorerie de sorte que le paiement de la somme de 88.000 euros fragiliserait gravement sa situation financière. Elle explique que les circonstances du litige l’opposant à la société ZENOBIA a retardé l’avancement de ses projets et bloqué ses demandes de financement. A l’appui de sa demande de consignation, elle affirme que la société ZENOBIA est susceptible de ne pas pouvoir rembourser les sommes en cas d’infirmation du jugement.
L’incident, fixé pour être plaidé le 21 novembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 avec la précision qu’il ne serait pas accordé de nouveau report.
Le 25 mars 2025, la société GO DUPUY a déposé de nouvelles conclusions sur incident et produit quatre nouvelles pièces.
Par conclusions du 27 mars 2025, la société ZENOBIA a sollicité le rejet de ces conclusions et pièces produites tardivement en faisant valoir que ces conclusions et pièces apportaient de nouveaux éléments notamment financiers dont elle n’avait pas pu prendre connaissance et qu’elle ne pouvait pas y répliquer. Elle précise que l’incident de mise en état a déjà été reporté pour que la société GO DUPUY puisse justifier de sa situation financière et qu’il a été introduit le 1er juillet 2024.
L’incident a été plaidé le 27 mars 2025.
SUR CE :
Sur la demande de rejet des pièces et conclusions communiquées le 25 mars 2025
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de prévue qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, alors que la société ZENOBIA a communiqué ses dernières conclusions sur incident le 20 novembre 2024 et que l’affaire a été renvoyée le 21 novembre 2024 pour permettre à la société GO DUPUY d’y répliquer, celle-ci a attendu le 25 mars 2025, soit l’avant-veille de l’audience pour y répliquer et produire quatre nouvelles pièces relatives à sa situation financière. La société ZENOBIA n’a pas pu dans ses circonstances prendre connaissance des nouvelles conclusions de la société GO DUPUY qui apportent de nouveaux développements et de nouvelles pièces sur sa situation financière au soutien de son opposition à la demande de radiation.
Les conclusions d’incident du 25 mars 2025 de la société GO DUPUY et les pièces n°25 à 29 seront écartées des débats.
Sur la demande de radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. » »
Il n’est pas discuté que la société GO DUPUY n’a pas exécuté, même partiellement, le jugement dont elle a interjeté appel. Pour justifier des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue, elle se contente de produire un business plan, un bilan de l’exercice 2022 et une attestation de son commissaire aux comptes. Il sera relevé que les documents comptables montrent que l’actif social en 2022 s’élevait à 2.469.373 euros. En outre, si l’exercice de la même année était déficitaire de 394.511 euros, il n’est pas justifié des documents comptables de l’exercice 2023. Il apparaît également sur les comptes annuels 2022 que la société GO DUPUY disposait d’une trésorerie de 49.963 euros et qu’elle n’a justifié d’aucun paiement jusqu’à présent. En outre, si elle met en doute la capacité de la société ZENOBIA à rembourser les sommes reçues en cas d’infirmation du jugement, elle n’apporte aucun élément de nature à établir ses allégations.
Dès lors, il n’est pas justifié que l’exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives.
Au vu de ces éléments et des buts légitimes poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, la radiation de l’affaire ne constitue pas une mesure disproportionnée et entravant le droit de la société GO DUPUY de faire appel.
Dans ces conditions, la demande de consignation sera rejetée et il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°23/19377.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GO DUPUY sera condamnée à supporter les dépens de l’incident et à payer à la société ZENOBIA une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société ZENOBIA au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Ecartons des débats les conclusions d’incident du 25 mars 2025 de la société GO DUPUY et les pièces n°25 à 29 ;
Déclarons recevables les conclusions d’incident de la société GO DUPUY du 1er juillet 2024 ;
Rejetons la demande de consignation formulée par la société GO DUPUY ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°23/19377 ;
Condamnons la société ZENOBIA à payer à la société GO DUPUY une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande formulée par la société GO DUPUY au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société GO DUPUY aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de [Y]
ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 22 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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