Infirmation partielle 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 17 oct. 2024, n° 21/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 avril 2021, N° 17/04091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2024
AC
N° 2024/ 330
Rôle N° RG 21/06340 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLSS
[O] [L] épouse [Z]
C/
[S] [A]
[I] [V] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04091.
APPELANTE
Madame [O] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENC, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [I] [V] épouse [A]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[O] [L] épouse [Z] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AN n°[Cadastre 3] à [Localité 8], qui confronte, en sa limite SUD, la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 1], anciennement cadastrée section AN n°[Cadastre 6], propriété des époux [A].
Soutenant subir un déversement d’eaux en provenance du fonds des époux [A], [O] [L] épouse [Z] a obtenu par ordonnance du juge des référés du 27 mai 2014 la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé un pré-rapport le 6 novembre 2014.
Par suite, [O] [L] épouse [Z] a à nouveau obtenu par ordonnance du juge des référés du 3 mars 2015 la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer notamment si les aménagements et l’édification du cabinet médical par les époux [A] sont de nature à aggraver la servitude d’écoulement des eaux à laquelle ils sont assujettis.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2015.
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2015, [O] [L] épouse [Z] et [E] [Z] ont fait assigner les époux [A] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. L’instance a fait l’objet d’une décision de réinscription le 4 juillet 2018,
Par exploit d’huissier en date du 12 février 2019, [S] [A] et [I] [V] épouse [A] ont fait assigner la société ATOME CONSEIL représentée par son liquidateur amiable en exercice Monsieur [S] [F] et la société AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction. Cette procédure a été jointe à la procédure principale.
Par décision du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué en ces termes :
DÉCLARE irrecevables les demandes fins et conclusions de Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] à l’encontre de la société M. P.L.G. qui n’a pas été attrait à la présente procédure ;
DÉCLARE irrecevables les demandes fins et conclusions de la société M. P.L.G. représentée par son assureur la société AXA France IARD non parties à l’instance ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [E] [Z] à la présente procédure pour défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] épouse [Z] de sa demande de démolition de la terrasse et de l’exhaussement situés à l’Est de la propriété des époux [A] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] à réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision les travaux suivants :
1) – mise en place d’une bordure en limite Est de l’aménagement en ménageant un exutoire;
2) – relier cet exutoire par une canalisation à un puisard qui devra avoir un volume de rétention de l’ordre de 11 m³ et une surface de percolation de 32 m³ de sorte que son emprise au sol pourrait être de 3,5 m par 3,5 m sur une profondeur totale de 2 m ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait des inondations subies;
DÉBOUTE Madame [O] [L] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du mur de séparation entre la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3] et la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 1] et de remise en état des lieux ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] épouse [Z] du surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles fins et conclusions ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] d’une part et Madame [O] [L] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] d’autre part de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] à verser à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ATOME CONSEILS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais des précédentes instances en référé et au fond ayant conduit aux ordonnances des 27 mai 2014 et 3 mars 2015 à l’exclusion des frais de constat d’huissier qui resteront à la charge de Madame [Z], avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré que les ouvrages litigieux ont fait l’objet d’un examen par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, que le permis de construire des époux [A] n’a pas fait l’objet d’une annulation, que l’expert judiciaire ne fait pas état de l’existence d’une terrasse mais d’une rampe d’accès pour personnes handicapées dans le cadre de la construction d’un cabinet médical autorisée selon décision du maire de Ventabren le 9 décembre 2013, que la preuve n’est pas rapportée par Madame [Z] de l’illégalité des aménagements réalisés par les défendeurs et par voie de conséquence du comportement fautif des époux [A], que la réalité de phénomènes d’inondations de la propriété [Z] au droit du mur séparatif des deux propriétés contiguës est confirmée par les photographies en date du 24 novembre 2019, que la propriété du muret séparatif au profit de Mme [Z] n’est pas rapportée et qu’il doit donc être qualifié de mitoyen, qu’aucune vue n’est démontrée sur le fonds [Z].
Par acte du 28 avril 2021 [O] [L] épouse [Z] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a statué en ces termes :
DÉBOUTE Madame [O] [L] épouse [Z] de sa demande de démolition de la terrasse et de l’exhaussement situés à l’Est de la propriété des époux [A] ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du mur de séparation entre la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3] et la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 1] et de remise en état des lieux ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] épouse [Z] du surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions ; et notamment sa demande d’astreinte afin de garantir la condamnation solidaire de Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] à réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de mise en place d’une bordure en limite Est de l’aménagement en ménageant un exutoire; et de relier cet exutoire par une canalisation à un puisard qui devra avoir un volume de rétention de l’ordre de 11 m³ et une surface de percolation de 32 m³ de sorte que son emprise au sol pourrait être de 3,5 m par 3,5 m sur une profondeur totale de 2 m ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022 [O] [L] épouse [Z] demande à la cour de:
REFORMER le jugement entrepris comme demandé dans la déclaration d’appel, à savoir :
DIRE que la condamnation des époux [A] à réaliser une bordure en limite Est et Nord de la propriété en aménageant un exutoire relié à un puisard devra être assujettie à une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER en tant que de besoin les époux [A] à une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à complète réalisation des condamnations prononcées de ce chef par le Tribunal de première instance ;
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [O] [L] [Z] de sa demande de démolition de la terrasse et de l’exhaussement situé à l’Est et au NORD de la propriété [A] ;
Constater l’empiétement de cette construction sur le mur privatif de sa clôture ;
Constater que cette plateforme d'1,20 m de haut crée une vue irrégulière sur le fonds de l’appelante.
DESIGNER tel expert qu’il plaira afin de constater la réalité et l’importance des travaux réalisés par les consorts [A] objets du litige sur les côtés Est et Nord de la propriété [A] ;
CONDAMNER les époux [A] à démolir la terrasse et l’exhaussement sis à l’Est de la propriété, sans autorisation d’urbanisme, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et Madame [V] épouse [A] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à : démolir et supprimer le muret de soutènement qu’ils ont édifié par empiétement sur la parcelle cadastrée à [Localité 8] section AN n°[Cadastre 3], reposant sur le mur privatif et le grillage de la clôture de la propriété de Madame [O] [L] épouse [Z], l’exhaussement par apport de matériaux et remblais, la dalle béton et la terrasse édifiés en limite divisoire et par appui sur la clôture privative de la requérante,
o Remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux irréguliers
o Remettre en état la clôture de la requérante (grillage, muret et claustras)
REFORMER le quantum de dommages et intérêts alloués à Madame [L] [Z] par le Tribunal de première instance et ALLOUER à cette dernière la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des nombreux dommages subis ;
CONDAMNER solidairement les époux [A] à verser à Madame [O] [L] -[Z] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER solidairement les époux [A] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances en référé et au fond y compris les frais de constats d’huissier dressés pour les besoins des procédures, et aux frais et honoraires de l’expert judiciaire [W] [J] et de l’expert qui sera désigné;
[O] [L] épouse [Z] fait valoir :
Sur la démolition de la terrasse et de l’exhaussement
— que le mur de clôture existait avant la division des parcelles, et qu’il existait avant l’achat de la parcelle par les époux [A] en 2010 ;
— que ce mur a été édifié à la suite d’un bornage amiable en date du 4 décembre 1979 et a plus de trente ans ;
— qu’il a été construit par M.[L] pour clôturer la parcelle ;
— qu’il a été transformé de manière illicite par les intimés en mur de soutènement ;
— que la forme du muret de la clôture n’est absolument pas caractéristique de celle d’un muret de soutènement : il s’agit d’une clôture grillagée édifiée sur un mur bahut en agglos.
— que puisque le mur est sa propriété l’exhaussement, la rampe et la terrasse réalisés par les époux [A], prenant appui sur le mur de clôture privatif des concluants, constituent un empiétement ;
Sur l’existence de la terrasse
— que l’Expert a constaté l’existence de cette terrasse en page 14 de son rapport : « une dalle bétonnée», qu’il n’est fait aucune mention à une voie d’accès.
Sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux :
— Nul ne peut être soumis aux ruissellements illégaux en provenance de la propriété voisine.
— que le Tribunal reconnaît, en se référant au rapport d’expertise de Monsieur [J], que les eaux qui proviennent de la terrasse créée sont rejetées vers la propriété de Madame [L] [Z].
— qu’il y a donc indiscutablement une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, ce qui est fautif et de nature à causer un préjudice à celui qui le subit.
Sur la création de vues irrégulières :
— que la terrasse réalisée par les Epoux [A] laquelle vient s’appuyer sur le mur séparatif est constitutive d’une vue , telle que constatée par des procès-verbaux de constat dressés les 28 novembre 2014 et 7 janvier 2015 ;
— que les intimés reconnaissent eux-mêmes l’existence d’une terrasse (non noté au permis)
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, [S] [A] et [I] [V] épouse [A] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 12 avril 2021 en ce qu’il a :
— débouté Madame [O] [L] épouse [Z] de sa demande de démolition de la terrasse et de l’exhaussement situés à l’est de la propriété des époux [A] ;
— débouté Madame [O] [L] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du mur de séparation entre la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3] et la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 1] et de remise en état des lieux ;
— débouté Madame [O] [L] épouse [Z] du surplus de toutes ses demandes fins et conclusions,
— rejeté la demande d’astreinte,
— exclu de la condamnation aux dépens les frais de constats d’huissier qui resteront à la charge de Madame [L] épouse [Z] ;
Reformer le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 12 avril 2021 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] à payer à Madame [O] [L] épouse [Z] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait des inondations subies;
— débouté Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— débouté Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [I] [V] épouse [A] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais des précédentes instances en référé ayant conduit aux ordonnances des 27 mai 2014 et 3 mars 2015 ;
Et en conséquence,
Débouter Madame [L] épouse [Z] de sa demande d’astreinte pour les travaux objet du jugement dont appel ;
Débouter Madame [L] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre d’une indemnisation d’un prétendu préjudice en lien avec l’écoulement des eaux ;
Débouter Madame [L] épouse [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions de démolition de « la terrasse et de l’exhaussement situé à l’est et au nord de la propriété [Localité 7]» ;
Débouter Madame [L] épouse [Z] de sa demande de démolition de « la terrasse et l’exhaussement sis à l’Est de la propriété sans autorisation d’urbanisme sous astreinte de 1.000€ par jour de retard » ;
Débouter Madame [L] épouse [Z] de sa demande de « sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à : démolir et supprimer le muret de soutènement qu’ils ont édifié par empiétement sur la parcelle cadastrée à [Localité 8] section AN n°[Cadastre 3] reposant sur le mur privatif et le grillage de clôture de la propriété de Madame [O] [L] épouse [Z], l’exhaussement par apport de matériaux et remblais, la dalle béton et la terrasse édifiés en limite divisoire et par appui sur la clôture de la requérante » et de sa demande de remise en état consécutive ;
Débouter Madame [L] épouse [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
ordonner que les vues irrégulières soient supprimées par la mise en 'uvre d’une clôture en mur plein le long des parcelles litigieuses telle qu’autorisée par le règlement local d’urbanisme ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner que la démolition soit limitée à une bande d’une largeur de 1,90 m à compter du milieu de l’épaisseur du mur mitoyen séparatif ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [L] épouse [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
Condamner Madame [L] épouse [Z], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à supprimer toutes constructions et installations et à enlever tous ouvrages, objets et matériels situés dans l’emprise de la bande de 20m de largeur de protection du fond de Vallat ;
Condamner Madame [L] épouse [Z] à payer aux époux [A] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Madame [L] épouse [Z] à garantir les concluants de la condamnation prononcée par le jugement du 12 avril 2021 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société AXA France IARD ;
Condamner Madame [L] épouse [Z] à payer aux époux [A] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [L] épouse [Z] au besoin in solidum aux dépens de l’instance en ceux compris les dépens de première instance, d’appel et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la S.C.P. BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL, Avocats postulants, qui affirme y avoir pourvu.
Ils répliquent:
— qu’en fait de « terrasse », il s’agit de la « rampe » d’accès au cabinet médical pour les personnes handicapées.
— que les plans du permis de construire mentionnent sur le « plan des cheminements extérieurs » une « pente » pour l’accès.
— que la demande d’expertise en cause d’appel est irrecevable car nouvelle ;
— que les ouvrages sont conformes à l’autorisation d’urbanisme obtenue et ne se situent pas dans la zone prévue par l’article L480-13 du code de l’urbanisme ;
— que dans le cadre des travaux d’aménagement extérieurs réalisés à l’occasion de l’extension de leur maison d’habitation aux fins de création d’un cabinet médical, autorisée par arrêté de permis de construire du 9 décembre 2013 n° PC 013 114 13 F00063, les époux [A] ont donc procédé à la création d’un accès handicapé par la création d’une rampe cintrant le cabinet médical.
— que le mur existait en 1986 et qu’il n’est pas prouvé qu’il ait été édifié par M.[L] après 1979
— qu’il n’est pas démontré que ce mur ait été construit à une époque où il ne pouvait être considéré que comme la propriété exclusive de son auteur.
— que le mur de clôture a dès son origine une fonction de mur de soutènement des terres de la parcelle des intimés et ce, donc, avant leurs travaux d’aménagement extérieur.
— que la topologie des parcelles restituées par l’Expert judiciaire confirme que le mur édifié a nécessairement une fonction de soutènement des terres puisque celles de la parcelle des époux [A] sont supérieures à celles de la parcelle située en aval de Madame [L] épouse [Z].
— à défaut il n’est pas contesté que les fonds appartenant aux parties et cadastrés section AN n°[Cadastre 3] et AN n° [Cadastre 1] sont contigus, qu’il existe bien une clôture constituée d’un mur bahut élevé d’un grillage implanté sur la limite séparative des deux fonds.
— que le rapport de réimplantation des bornes en exécution du plan de bornage amiable du 4 décembre 1979 par Monsieur [Y], Géomètre Expert désigné à cette fin par le Tribunal d’instance de SALON-DE-PROVENCE par jugement du 5 février 2016, confirme la construction de ce mur de clôture sur la ligne divisoire des fonds cadastrés section AN n°[Cadastre 1] (Tournesac) et section AN n°[Cadastre 3] ([L] [O]).
— que sur ce plan d’implantation des bornes selon plan de bornage amiable [M] dressé par l’Expert [Y] figurent la limite séparative (en pointillés rouges) et le mur de clôture (rectangle hachuré) permettant de constater que le second est bien édifié le long de la première.
— que si le mur est mitoyen en application de l’article 658 du code civil « tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ».
— qu’ils n’ont pas créé de vues droites mais ont simplement procédé à l’aménagement de celles qui préexistaient.
— qu’une vue réciproque entre les deux fonds existait dès avant les travaux réalisés par les intimés,
— que la demande de démolition de l’intégralité des ouvrages est totalement disproportionnée avec la gêne occasionnée qui est en réalité donc totalement inexistante.
— qu’il est possible de faire cesser les vues, si elles étaient jugées irrégulières par la construction d’une clôture.
Sur l’appel incident au titre des écoulements d’eaux
— que l’inondation de février 2014 est consécutive à des précipitations exceptionnelles.
— qu’il n’est pas démontré que la cave a subi des inondations ;
— que les travaux réalisés en 2014-2015 ont apporté une amélioration à l’écoulement des eaux puisqu’un puits perdu (puisard) a déjà été réalisé à la demande des concluants par l’entreprise E.T.J.M. E., selon facture du 30 juin 2014. et qu’ils ont procédé au branchement des pompes vide-cave sur le réseau d’évacuation des eaux de la piscine.
— que selon un rapport de la Société ATOME CONSEILS les aménagements alors exécutés ont réduit la servitude naturelle d’écoulement des eaux.
— que le fonds de Vallat est destiné à permettre le recueil et l’évacuation des eaux pluviales de la zone et c’est pourquoi il ne doit être encombré par aucun obstacle susceptible de provoquer l’inondation des fonds situés en amont de cet obstacle.
— que l’appelante ne respecte pas l’interdiction de l’obstruer puisqu’elle a construit un muret surplombé d’un grillage, qu’elle y stocke du bois selon le constat d’huissier du 5 mars 2014.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « dire » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’appelante demande en cause d’appel la commission d’un nouvel expert pour « constater la réalité et l’importance des travaux réalisés par les consorts [A] objets du litige sur les côtés Est et Nord de la propriété [A] ». Cette demande présentée en cause d’appel, intervenant à l’issue de la tenue de deux expertises judiciaires, est donc nouvelle et sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation de réalisation d’un exutoire sous astreinte
[O] [L] épouse [Z] sollicite que la condamnation prononcée par la décision querellée à l’encontre des époux [A] à réaliser une bordure en limite Est et NORD de la propriété aménageant un exutoire relié à un puisard soit assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
Les intimés produisent aux débats les photographies démontrant que les travaux mis à leur charge ont été réalisés ainsi que la facture de l’entreprise Lamode y afférent.
La partie appelante ne conteste pas par ailleurs que les travaux ont été effectués conformément aux prescriptions de la décision de justice querellée.
La demande de condamnation sous astreinte est dès lors sans objet.
Sur la demande de démolition du muret et de la dalle édifiés par [S] [A] et [I] [V] épouse [A]
[O] [L] épouse [Z] soutient que le mur situé en limite séparative et sur lequel prendraient appui l’exhaussement du terrain, le muret en agglos et la terrasse des intimés lui appartient, de sorte que ces ouvrages empiètent sur son fonds.
L’article 544 du code civil énonce que« la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 653 du même code indique que« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
L’article 666 du même code retient que « toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. »
Pour déterminer le bien-fondé de la demande de démolition de l’exhaussement et de la terrasse, il convient de qualifier la nature du mur litigieux, qui peut être considéré selon les parties soit comme un mur privatif, soit comme un mur de soutènement et à titre subsidiaire comme un mur mitoyen.
En l’espèce le plan de bornage amiable établi par M.[M] le 4 décembre 1979 permet de déterminer les limites de la parcelle appartenant à la partie appelante.
Si ce plan expose clairement l’emplacement des bornes OGE il est incomplet en ce qu’il n’est accompagné d’aucune légende explicative des parties hachurées et notamment celles présentes sur la partie litigieuse située au Sud au confront de la parcelle ancienne [D], contredisant l’affirmation de la présence indiscutable du mur litigieux dès 1979.
Il ne permet pas davantage d’affirmer que la parcelle voisine était comme non bâtie au moment du bornage, ou que ledit mur ait eu une fonction de soutènement de leurs terres comme l’allèguent les intimés.
À ce titre, il n’est pas contesté que les intimés ont réalisé des travaux ayant notamment conduit à exhausser leur terrain. De sorte que les terres qui prennent appui sur le mur litigieux étaient avant 2010 plus basses que la situation représentée par les constats d’huissiers de novembre 2014 et janvier 2015 et que le mur litigieux n’avait pas fonction de soutien de celles-ci.
L’acte d’acquisition de la parcelle AN [Cadastre 5] par les époux [L] le 28 janvier 1974, de laquelle est issue la parcelle AN [Cadastre 3] par suite de la division, désigne ladite parcelle en « parcelle de terre inculte », ce qui signifie que lors de l’acquisition celle-ci était dépourvue de tout bâti, sans toutefois qu’il ne soit possible d’affirmer que seul cet héritage était en état d’être clôturé ou qu’à l’époque, non déterminée, de la construction du mur, il n’existait pas de bâtiments sur un des terrains.
Les factures de matériaux éditées entre l’année 1979 et l’année 1982 et versées aux débats par la partie appelante sont insuffisantes pour caractériser que les matériaux ont été utilisés exclusivement et nécessairement à l’édification du mur litigieux plus de trente ans avant le litige. Tandis que les attestations produites, et notamment celle de M.[G], sont inopérantes pour considérer que le mur présent en 1986 soit le mur litigieux et qu’il a été édifié par les appelants pour clôturer leur fonds.
Il résulte de ces éléments que [O] [L] épouse [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle soit propriétaire du mur pour l’avoir édifié depuis plus de trente ans, ni que le mur litigieux a été édifié alors que la parcelle était en état d’être clôturée au sens de la loi.
Il n’est pas d’avantage établi que le mur litigieux se situe en retrait de la limite séparative fixée par le plan de réimplantation de M.[Y] le 1er juillet 2016, ou qu’il ait une fonction de soutien des terres situées en amont sur le fonds [A].
Enfin il n’est pas contesté d’une part que ce mur se prolonge tout le long de la partie Sud de la parcelle AN231, donc au-delà de la partie qui confronte avec la parcelle AN [Cadastre 5], renforçant son caractère séparatif et limitatif et d’autre part qu’il se situe a minima à proximité de la limite divisoire des deux parcelles.
Dès lors, la Cour confirme l’analyse retenue par le premier juge en ce qu’il a considéré que les critères de la présomption de mitoyenneté fixés par l’article 653 du code civil, étaient réunis pour qualifier le mur litigieux de mitoyen. La demande de démolition du muret et de remise en état des lieux fondée à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.
La cour constate que [O] [L] épouse [Z] sollicite par ailleurs la démolition de la terrasse et de l’exhaussement sis à l’Est de la propriété édifiés selon elle sans autorisation d’urbanisme, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Il s’évince de ses écritures que cette demande n’est ni approfondie ni accompagnée d’aucun fondement juridique. Au surplus l’allégation de la méconnaissance des règles d’urbanisme est contredite par les décisions rendues par les juridictions administratives ayant validé les permis délivrés.
Celle-ci sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de la création de vues
[O] [L] épouse [Z] soutient que l’exhaussement de terrain sur lequel est implantée la terrasse des intimés lui occasionne des vues préjudiciables.
L’appellation donnée à l’ouvrage litigieux de terrasse ou de dalle, dont l’existence a été constatée par l’expert, n’est pas déterminante dans l’appréciation de l’objet du litige qui porte notamment sur la création de vues. La demande d’expertise sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant des demandes au titre des vues, l’article 678 du Code civil dispose qu’ « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
[O] [L] épouse [Z] ne fonde pas sa demande au titre des vues qui proviendraient de l’extension réalisée par les intimés mais uniquement de celles résultant de l’apport de terre en limite séparative au droit de la clôture et de la terrasse.
L’expert judiciaire a relevé que l’exhaussement réalisé a conduit à une surélévation de 0,70 mètres par rapport à la situation antérieure. Cette mesure est contredite par les constats d’huissiers des 28 novembre 2014 et 7 janvier 2015 produits par l’appelante qui évoquent une hauteur de 1.20 mètres sans toutefois être régulièrement établie. Pour autant, les photographies versées aux débats permettent de constater que la dalle litigieuse prend directement appui sur le mur séparatif, qu’elle présente une position surélevée par rapport au fonds de l’appelante, et que dès lors il ne peut être contesté que la position de la dalle ne se situe pas dans les limites fixées par le code civil.
Les intimés ne contestent pas formellement avoir créé des vues droites mais soutiennent les avoir uniquement aménagées. Il est vrai que la topographie des lieux démontre que le fonds [A] surplombe le fonds [L] et qu’ ils sont réciproquement visibles. Pour autant, il est établi que les intimés ont réalisé un exhaussement et une dalle qui augmentent la situation en surplomb et surtout prend directement appui sur le mur mitoyen. Ces aménagements sont de nature à rompre avec la réciprocité des vues puisqu’il ne peut être contesté que les vues provenant de leur fonds par l’effet du surplomb occasionnent une vue plus étendue sur le fonds [L].
Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune vue illicite ne provenait du fonds des intimés.
Au titre de la suppression de cette vue, celle-ci devra être réalisée sur une distance de 1,90 m à compter du milieu de l’épaisseur du mur mitoyen et non dans son intégralité.
La demande de démolition de la dalle litigieuse située à l’Est du fonds de [S] [A] et [I] [V] épouse [A] dans son intégralité sera rejetée en ce qu’elle apparaît disproportionnée pour faire cesser la vue illicite.
Il conviendra en conséquence de condamner [S] [A] et [I] [V] épouse [A] à démolir la dalle située à l’Est de leur fonds en limite séparative du fonds AN [Cadastre 3] sur une bande d’une largeur de 1,90 mètres à compter du milieu de l’épaisseur du mur mitoyen séparatif. Cette solution à l’inverse de celle proposée en première intention par les intimés et relative à l’implantation d’une clôture permet de manière certaine et indiscutable de faire cesser l’existence de vues illicites en procédant à la dépose de l’ouvrage les ayant créées.
Sur la demande indemnitaire formée en cause d’appel par [O] [L] épouse [Z]
[O] [L] épouse [Z] qui sollicite la condamnation de la partie intimée à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis n’expose pas dans le corps de ses écritures les moyens de fait et de droit au soutien de sa demande. Elle ne produit pas davantage de pièces permettant de caractériser l’existence de son préjudice au demeurant non explicité. La demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre des écoulements d’eaux subis par [O] [L] épouse [Z]
[S] [A] et [I] [V] épouse [A] ont été condamnés par le premier juge à payer à Madame [O] [L] épouse [Z] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait des inondations subies.
Ils sollicitent en cause d’appel que cette condamnation soit infirmée aux motifs que l’inondation subie sur le fonds de l’appelante en février 2014 est un événement uniquement météorologique à caractère exceptionnel sans lien avec l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux depuis leur fonds, que depuis cette date il n’est pas démontré qu’elle ait subi d’autres phénomènes de ce type, alors même que les travaux qu’ils ont fait réaliser ont contribué à améliorer la situation.
En l’espèce l’expert judiciaire a établi qu’une dépression située en partie Est de la propriété des intimés conduit à une accumulation des eaux venant du Sud de leur fonds puis un écoulement dans le muret qu’ils ont fait édifier. Bien que la topographie des lieux conduit effectivement à l’existence d’une servitude naturelle des eaux provenant du fonds supérieur [Localité 7], l’expert judiciaire a néanmoins considéré que les arrivées d’eau de février 2014 situées au droit de l’écoulement naturel ont été aggravées par un apport externe des tuyaux de pompage déplacés vers la dépression, tandis que la modification de la nature de la surface recevant les eaux pluviales conduit à une augmentation des volumes d’eau de ruissellement vers le fonds de l’appelante.
Le préjudice subi par le fonds de l’appelante consécutivement à une aggravation de la servitude d’écoulement naturelle des eaux de pluie caractérisé en février 2014 est donc avéré.
Sur ce point, les intimés ne produisent aucune pièce nouvelle permettant de remettre en cause les constatations de l’expert. La demande de réformation de l’indemnisation allouée à [O] [L] épouse [Z] sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande reconventionnelle d’enlèvement d’obstacles situés sur le fonds de Vallat
[S] [A] et [I] [V] épouse [A] indiquent que les propriétés des parties sont traversées par le fonds De Vallat, destiné à permettre le recueillement et l’évacuation des eaux pluviales de la zone, et ne devant par cet objectif ne subir aucun encombrement. Ils soutiennent au même titre qu’en première instance que [O] [L] épouse [Z] obstrue ce fonds naturel en y entreposant du bois et en y ayant édifié un muret surplombé d’un grillage. Ils se fondent sur l’article 7 du PLU qui indique que toute constructions ou installations dans la zone est interdite et produisent à cet effet un constat d’huissier du 5 mars 2014.
Il s’évince de ce constat d’huissier que sur une largeur de 20 mètres dans la partie traversant la propriété de [O] [L] épouse [Z] se situent un muret surplombé d’un grillage, divers matériaux, des rondins de bois, et des haies d’arbustes. Ces constatations ne permettent pas néanmoins d’affirmer que les éléments litigieux se situent effectivement dans le périmètre du Fonds de Vallat et soit soumis aux prescriptions du PLU susmentionnées. Par ailleurs, s’agissant des matériaux et haies végétales ils ne peuvent être qualifiés de constructions ou installations. La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [O] [L] épouse [Z] a abusé de son droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à [S] [A] et [I] [V] épouse [A], ce d’autant que l’ensemble des parties a formé des demandes de condamnations réciproques.
[S] [A] et [I] [V] épouse [A] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement et le jugement sera confirmé.
Par ailleurs, en l’absence de faute démontrée à l’encontre de [O] [L] épouse [Z] la demande de relevé et garantie des intimés est non fondée et son rejet sera confirmé.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de [S] [A] et [I] [V] épouse [A] sans objet ;
Déclare [O] [L] épouse [Z] irrecevable en sa demande d’expertise ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de démolition formées par [O] [L] épouse [Z] au titre des vues ;
Confirme le jugement pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne [S] [A] et [I] [V] épouse [A] à démolir la dalle située à l’Est de leur fonds en limite séparative du fonds AN [Cadastre 3] sur une bande d’une largeur de 1,90 m à compter du milieu de l’épaisseur du mur mitoyen séparatif ;
Rejette la demande indemnitaire présentée en cause d’appel par [O] [L] épouse [Z] ;
Condamne [S] [A] et [I] [V] épouse [A] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais des précédentes instances en référé et au fond ,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [O] [L] épouse [Z] d’une part et [S] [A] et [I] [V] épouse [A] d’autre part, avec distraction éventuelle au profit de Me Puchol ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Saisie-attribution ·
- Original ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Action directe ·
- Sous-traitance ·
- Connaissance ·
- Parking ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réalisation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Directeur général ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Intention ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cheval ·
- Poulain ·
- Élevage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Enseigne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Locataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Montagne ·
- Béton ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Préjudice moral ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligation de loyauté ·
- Partie ·
- Loyauté
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Vices ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Condensation ·
- Syndic ·
- Devis ·
- Référé
- Créance ·
- Nantissement de fonds ·
- Intérêt ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan ·
- Fonds de commerce ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.