Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 23/00785 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHYN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 24 Avril 2023
Appelants
Mme [A] [V]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Mme [D] [H]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
M. [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Candide POTTIER, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimés
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SA VOIE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [A] [V], née le [Date naissance 3] 1981, souffrant de cervico-brachialgies bilatérales en dépit de traitements médicaux, a été opérée, le 18 septembre 2015, d’une arthrodèse C5-C6 de la colonne cervicale par le docteur [I] au sein de la clinique d'[Localité 7]. En salle de réveil, un hématome intrarachidien extradural prémédulaire s’est constitué entraînant une tétraplégie aigüe et une insuffisance respiratoire. Une opération de chirurgie décompressive a eu lieu quelques heures après, par voie postérieure avec laminectomie C3 à D2. Dès après, Mme [V] s’est plainte de douleurs cervicales importantes irradiant dans ses bras, toujours résistantes aux traitements médicaux y compris après sa sortie de la clinique le 28 septembre 2015.
En raison de la persistance des douleurs, Mme [V] a été suivie par le centre d’évaluation et de traitement de la douleur rhumatologique de [Localité 12] du 9 janvier au 9 février 2017, pour une prise en charge de ses douleurs, une prise en charge en kinésithérapie et une prise en charge psychiatrique pour réaction anxio-dépressive.
Mme [V] a bénéficié d’un suivi par le centre médico-psychologique de [Localité 13] à compter du 31 août 2017 et de séances de rééducation auprès d’un kinésithérapeute plusieurs fois par semaine. Mme [V] a été, à nouveau, admise au sein du centre d'[Localité 14] du 26 juin au 26 juillet 2018 pour une prise en charge de la douleur. Elle s’est vue reconnaître, à compter du 1er juin 2018, la qualité de travailleur handicapé et a été placée en invalidité de catégorie 2.
Par ordonnance du 27 mai 2019, le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’Annecy a, sur saisine de Mme [V], ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Dr [O] [L], neurochirurgien, lequel a sollicité un avis sapiteur du Dr [B] [P], psychiatre. L’expert a déposé son rapport définitif le 29 mars 2020.
Se fondant sur ce rapport, par acte d’huissier des 5 et 8 mars 2021, Mme [V], Mme [D] [H], sa mère, et M. [N] [V], son père, ont assigné l’ONIAM et la CPAM de la Haute-Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, notamment aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices de Mme [V].
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté Mme [V], Mme [H] et M. [V] de leurs demandes ;
— Dit que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Haute- Savoie ;
— Condamné Mme [V], Mme [H] et M. [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il n 'y a pas de lien de causalité direct et certain entre l’apparition de l’hématome rachidien après l’opération du 18 septembre 2015 et le trouble somatoforme développé par Mme [A] [V], permettant d’ouvrir droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2023, Mme [V], Mme [H] et M. [V] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [V], Mme [H] et M. [V] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 24 avril 2023 ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Dr [L] en date du 27 mars 2020;
— Juger que les conditions d’indemnisation des demandeurs par la solidarité nationale et l’ONIAM sont réunies ;
— Juger que Mme [V] a été victime, à la suite de sa prise en charge à la clinique d'[Localité 7] par le Dr [I] pour une chirurgie de hernie discale le 18 septembre 2015 (ayant nécessité une seconde intervention par voie cervicale postérieure du fait d’un hématome cervical compressif avec installation d’une tétraplégie aigüe) puis, compte tenu d’un mécanisme psychiatrique, d’apparition d’un syndrome somatoforme, d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 11421, II du code de la santé publique ;
— Juger les demandes formées par les appelants recevables et bien fondées ;
— Condamner l’ONIAM à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Mme [V] en suite de l’accident médical non fautif dont elle a été victime à la suite de sa prise en charge à la Clinique d'[Localité 7] par le Dr [I] pour chirurgie de hernie discale et puis reprise d’un hématome compressif avec seconde intervention chirurgicale ayant abouti à une complication psychiatrique à type de syndrome somatoforme dont la fréquence est tout à fait exceptionnelle, de la manière suivante :
I
PREJUDICES PATRIMONIAUX
A
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1
Dépenses de santé actuelles, frais médicaux restés à charge
2
Frais divers :
. consignation expertises judiciaires
. Frais d’assistance à expertise
1 470 euros
5 250 euros
3
Tierce personne avant consolidation
43 308 euros
B
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
4
Tierce personne ap. consolidation jusqu’à liquidation à parfaire
616 370 euros
5
Perte de gains professionnels futurs : A TITRE PRINCIPAL *
1 051 730 euros
OU A TITRE SUBSIDIAIRE **
963 855 euros
6
Incidence professionnelle
200 000 euros
II
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1
Déficit fonctionnel temporaire
16 998 euros
2
Souffrances endurées
14 000 euros
3
Préjudice esthétique temporaire
5 000 euros
B
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
1
Déficit fonctionnel permanent
92 700 euros
2
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
3
Préjudice d’agrément
20 000 euros
4
Préjudice sexuel
30 000 euros
5
Préjudice d’établissement
40 000 euros
TOTAL SAUF A PARFAIRE :
A TITRE PRINCIPAL *
2 141 826 euros
OU A TITRE SUBSIDIAIRE **
2 053 951 euros
En conséquence, A titre principal,
— Retenir comme base de calcul pour la perte de gains professionnels futurs la moyenne des 3 années précédant la survenue du dommage, soit la somme de 20 319 euros ;
— Juger qu’en conséquence le préjudice subi par Mme [V] à ce titre s’élève à la somme de 20 319 euros x 64,143 = 1 303 321 euros, dont à déduire le montant de la pension d’invalidité, capitalisée d’un montant de 251.590,48 euros, soit un solde à revenir de ce chef à Madame [V] de 1 303 321 euros- 251 590,48 euros = 1 051 730 euros ;
— Condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice de Mme [V] par le paiement de la somme en capital de 2 141 826 euros, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir, somme à parfaire compte tenu des arrérages de la tierce personne avant liquidation ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la base de calcul retenue pour le calcul de la perte de gains professionnels futur serait le montant des revenus perçus par Mme [V] en 2013, soit la somme de 18 949 euros,
— Juger qu’en conséquence le préjudice subi par Mme [V] à ce titre s’élève à la somme de 18 949 euros x 64 143 = 1 215 445 euros, dont à déduire le montant de la pension d’invalidité, capitalisée d’un montant de 251 590,48 euros, soit un solde à revenir de ce chef à Mme [V] de 1 215 445 euros- 251 590,48 euros = 963 855 euros ;
— Condamner dans ce cas l’ONIAM à indemniser le préjudice de Mme [V] par le paiement de la somme en capital de 2 053 951 euros, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir, somme à parfaire compte tenu des arrérages de la tierce personne avant liquidation ;
En tout état de cause,
— Condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice de Mme [H] ès qualités de victime indirecte en tant que mère de Mme [V], par le paiement d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— Condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice de M. [V] es qualité de victime indirecte en tant que père de Mme [V], par le paiement d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie ;
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir notamment, s’agissant de l’imputabilité des troubles et de la gravite du préjudice que :
' Le syndrome psychiatrique somatoforme est imputable à la complication chirurgicale s’étant traduit par l’apparition d’un hématome rachidien ;
' Le premier juge a confondu les conséquences de la première et de la seconde intervention ;
' Les douleurs cervicales ankylosantes sont apparues immédiatement lors du réveil de la seconde intervention, et en l’absence d’autres éléments interférents ;
' La victime d’un trouble somatoforme ou d’un trouble de conversion ne doit pas en droit être traitée différemment d’une victime qui aurait les mêmes préjudices mais provenant d’une atteinte physiologique
' L’oniam doit intervenir lorsque le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique est de 24 %, son taux à elle a été fixé à 30 % ou en cas d’arrêt des activité professionnelles ou gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de 12 mois, or son déficit fonctionnel temporaire s’est étend u 22 septembre 215 au 20 juillet 218, outre un arrêt de travail du 28 novembre 2015 au 1er juin 2018 ;
' Les conséquences subis sont anormales et rares et il n’existe aucun taux de retentissement lié à l’arthrodèse.
Par dernières écritures du 14 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’ONIAM demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains rendu le 24 avril 2023 en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de constater un lien de causalité direct et certain entre l’apparition de l’hématome rachidien après l’opération du 18 septembre 2015 et son trouble somatoforme permettant d’ouvrir droit à indemnisation par la solidarité nationale;
En conséquence,
— Débouter Mme [V] et toute partie de toute demande en ce qu’elle serait dirigée à son encontre ;
— Condamner Mme [V], Mme [H] et M. [V] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les seuils de gravité ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints ;
— Juger que les préjudices subis par Mme [V] sont imputables à une prise en charge médicale non consciencieuse ;
En conséquence,
— Débouter Mme [V] et toute partie de toute demande en ce qu’elle serait dirigée à son encontre ;
— Condamner Mme [V], Mme [H] et M. [V] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que son intervention au titre de la solidarité nationale sera limitée à hauteur de 20% du préjudice subi par Mme [V] ;
En conséquence,
— Limiter l’indemnisation de Mme [V] par l’Oniam comme suit :
— Débouter Mme [V] de ses demandes faite au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé actuelles future, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’établissement ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Mme [V] :
— 700 euros au titre des frais divers ;
— 6 255,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
— Au titre de l’assistance par une tierce personne permanente :
— 3 450,8 euros au titre des arrérages échus,
— Une rente quinquennale de 4 745 euros sur production de justificatifs des aides perçues au même titre ;
— 77 809,76 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 474,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 025 euros au titre des souffrances endurées,
— 361,90 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 900 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 369,90 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 400 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Débouter les victimes indirectes de toute demande dirigée à son encontre ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer sur ce que de droit quant aux dépens ;
— Débouter toute partie de toute autre demande, fin ou conclusion en ce qu’elle serait dirigée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM fait valoir notamment que :
' le dommage subi par Mme [A] [V] n’est pas imputable à un acte de soins (ou prévention ou diagnostic ; le trouble somatoforme correspond à une situation d’incetitude quand le diagnostic différentiel n’ a pas permis d’identifier les causes des symptômes.
' si ce dommage était considéré comme imputable, les seuls de gravité ouvrant droit à l’indemnisation ne sont pas atteinte et les prise en charge médicale non consciencieuse ;
' les seuils de gravité ne sont pas atteints, notamment le déficit fonctionnel permanent de 30 % est global et non imputable à l’hématome post opératoire et elle ne présentait pas un déficit fonctionnel temporaire répondant aux critères légaux.
La Cpam de la Loire a indiqué par courrier en date du 19 mars 2021 qu’elle n’entendait pas intervenir mais a communiqué un état de ses prestations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose : Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils ont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail « et depuis la loi du 12 mai 2009 » du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire."
L’indemnisation est assurée par l’ONIAM en application de l’article L. 1142-22 du code précité.
L’accident médical n’a pas été défini. Néanmoins, quatre conditions doivent être réunies pour que l’Oniam l’indemnise :
— celui-ci ne doit pas engager la responsabilité d’un établissement ou d’un professionnel de santé- – il doit être imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ce qui permet d’exclure les situations d’échec thérapeutique, dans lesquelles la dégradation de l’état du patient résulte de sa pathologie et non des soins qui lui ont été dispensés, n’ayant pas permis d’en empêcher l’apparition ou l’aggravation ;
— sa gravité doit excéder le seuil fixé
— il doit être anormal au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.
I – Sur l’existence d’un accident médical lié à un acte de soins
Mme [A] [V] a subi une arthrodèse C5-C6 pour le traitement d’une hernie discale. Opérée le 18 septembre 2015 entre 8 h 14 et 8 h 57, elle a présenté à 11 h un déficit complet des membres inférieurs et une faiblesse des membres supérieurs. Le scanner pratiqué dès 11 h 24 a montré la présence d’ un hématome compressif intrarachidien épidural antérieur qui a été repris dès 12 h 45, avec une fin à 13 h 45. Il s’agit là de l’accident médical ayant fait suite à l’opération d’arthrodèse mais sans aucune faute médicale. Selon l’expert, il s’agit d’un accident médical rare dont la fréquence est estimée entre 0.1 et 0.2 %.
II – Sur les conséquences de cet accident médical
Il n’est pas contesté que les suites de la reprise de l’hématome ont été favorables : suites neurologiques simples, cicatrisation normale, et l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas de données objectives démontrant un mécanisme lésionnel médullaire persistant, les examens neurologiques, radiologiques et électrophysiologiques étaient normaux.
En revanche, l’expert judiciaire a estimé que la complication post-opératoire constituant l’accident médical et la gestion de ce dernier telle qu’alléguée par Mme [A] [V] a été l’origine d’un stress aigu ayant évolué vers un syndrome psychiatrique de type somatoforme et un tableau anxio-dépressif secondaire, en lien direct avec l’accident médical.
La définition retenue d’un trouble somatoforme est qu’il « est caractérisé par un ou plusieurs symptômes physiques chroniques associés à des niveaux significatifs et disproportionnés de souffrance, d’inquiétude, et de difficulté à fonctionner au quotidien en raison de ces symptômes. Il n’est pas contestable qu’un trouble de cette nature puisse être généré par un accident médical dès lors que sa survenance est liée directement à cet accident et les dispositions de l’article L. 1142-1 II précité n’imposent pas que les conséquences de l’accident médical soient uniquement lié à une étiologie physique.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a considéré que le trouble somatoforme présenté par Mme [A] [V] ne relevait pas d’une symptomatologie intentionnelle (troubles factices ou simulation).
Toutefois, l’expert judiciaire a indiqué que le tableau douloureux présenté avant l’arthrodèse n’avait pas été contré par une prise en charge médicale bien conduite ce qui empêchait Mme [A] [V] de reprendre une vie normale depuis un an, sachant qu’au moment de l’opération, elle était au chômage plusieurs mois.
Il est certain effectivement que Mme [A] [V] avait déjà avant même l’opération des douleurs inexpliquées par l’imagerie :
— le docteur [J] qui avait été consulté en février 2015 pour évaluer la douleur du membre supérieur droit n’avait retrouvé aucun argument en faveur d’une souffrance neurogène soit d’origine tronculaire, soit d’origine radiculaire. Il émettait l’hypothèse d’éléments inflammatoires et de tendinopathie mais sans plus de précision ;
— le docteur [T], consulté le 1er avril 215, (IRM cervicale) faisait état d’une névralgie cervico-bracchiale résistante au traitement, mais avec toutefois une aspect dégénératif modéré principalement sur l’interligne C5-C6 avec une protusion discale banale (qualifiée de minime)
— le médecin traitant de Mme [A] [V] écrivait dans un courrier du 3 juillet 2015, adressant sa patiente au docteur [I] que les névralgies cervico brachiales récidivantes ne se calmaient pas alors qu’elle avait subi de la kinésithérapie qu’il qualifiait d’efficace et de traitements AINS et antalgiques 'bien conduits'. Il rappelait aussi le résultat de l’IRM d’avril et se demandait si une infiltration serait opportune ;
— le docteur [I], consulté le 15 juillet 2015, indiquait que les cervicalgies évoquées par Mme [A] [V] l’empêchaient de reprendre son travail, étaient rebelles au traitement médicamenteux et aussi à la kinésithérapie et au repos;
Par ailleurs, Mme [A] [V] présentait également avant l’opération une personnalité anxieuse : zozottement et angoisse de se rendre à l’école dans l’enfance, tichotillomanie dans certaines situations de stress, crises de tétanie. L’expert psychiatre a relevé une personnalité fragile, très sensible, et probablement un peu dépendante.
Après l’opération d’évacuation de l’hématome, Mme [A] [V] s’est plainte de douleurs extrêmes et d’une prise en charge à la clinique tant par le docteur [I] que par le personnel puis ensuite par le docteur [I] lors des consultations préopératoires qu’elle a qualifiée d’inhumaine, avec un fort ressentiment estimant qu’il n’y avait pas eu d’empathie à son égard ni de prise en compte de sa douleur. Cependant, ce ressentiment qu’elle exprime dans de longs écrits parfois véhéments n’est corroboré par aucun élément de preuve et surtout, il résulte notamment des relevés infirmiers que sa douleur a bien été traitée notamment par l’administration de morphine et de médicaments, y compris anxiolytiques qu’elle a refusés ensuite malgré les douleurs persistantes dont elle disait ne pas être soulagée. Les infirmiers ont pu noter un comportement anxieux et hyperalgique sans pour autant mépriser sa douleur. Ainsi, il est possible de retenir que Mme [A] [V] a pu développer le trouble somatoforme suite à la prise en charge par le chirurgien et le personnel soignant après la survenance de l’accident médical considérée par elle comme dépourvue d’empathie et de bienveillance, alors qu’un des pyschologues l’ayant pris en charge ultérieurement avait souligné ce besoin de bienveillance dans ses relations et que l’expert sapiteur avait, quant à lui, relevé une for ressentiment quant à la prise en charge puis estimé que la symptomatologie résultait d’un point de fixation.
En outre, il est étonnant que Mme [A] [V] insiste spécifiquement sur le fait ne pas avoir ressenti de douleur au moment de son réveil après l’intervention d’arthrodèse, alors même que le délai a été relativement bref avant les manifestations de l’hématome compressif intrarachidien, ce délai bref ne pouvant manifestement pas lui permettre d’avoir la certitude de ne plus ressentir de douleurs, d’autant que si l’opération d’arthrodèse pouvait s’envisager en l’absence d’explications certaines sur l’origine de ses douleurs, l’imagerie médicale ne la rendait pas inévitable.
Enfin, s’il ne peut être exclu avant l’opération que Mme [A] [V] souffrait déjà d’un trouble de type somatoforme, et qu’il paraît aussi possible que le trouble somatoforme qu’elle présente soit liée, non pas à l’accident médical, mais à la façon dont elle a ressenti la prise en charge médicale ultérieure, l’expert psychiatre avait aussi envisagé des signes de désafférentation, étant précisé que ce type de douleur est perçu en dehors de toute stimulations nociceptives (susceptibles d’entraîner une douleur). Les douleurs de désafférentation peuvent se traduire notamment par la perte de la sensation douloureuse, mais aussi par l’exagération de la sensation douloureuse de sorte qu’il ne peut pas être exclu non plus le fait que ce trouble soit lié directement à l’opération d’arthrodèse, laquelle ne peut garantir l’absence de toute douleur malgré sa réussite.
En conséquence, en l’absence de certitude sur une imputabilité directe entre le trouble somatoforme présenté par Mme [A] [V] et l’accident médical s’étant traduit par l’apparition de l’hématome rachidien en suite de l’opération d’arthrodèse, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V], Mme [H] et M. [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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