Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 octobre 2022, N° 19/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
[K] [E]
[V] [S] épouse [E]
C/
[O] [Y]
[T] [P] épouse [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 22/01501 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCM5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/00574
APPELANTS :
Monsieur [K] [E]
né le 12 Septembre 1963 à [Localité 9] (21)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [V] [S] épouse [E]
née le 08 Septembre 1964 à [Localité 9] (21)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [O] [Y]
né le 24 Décembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [T] [P] divorcée [Y]
née le 07 Août 1976
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [K] [E] / [V] [S] sont propriétaires de leur maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 5], au [Adresse 4], cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Par acte du 16 octobre 2015, les époux [O] [Y] / [T] [P] ont acquis la propriété voisine, au [Adresse 7], cadastrée section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 2], sise à l’Ouest de la maison des époux [E].
Selon permis de construire initial du 15 septembre 2016 et modificatif du 31 octobre 2017, les époux [Y] ont fait construire un garage à toute proximité du mur séparant leur fonds de celui des époux [E].
Considérant que cette construction était à l’origine d’un trouble anormal de voisinage constitué par une perte de lumière et d’ensoleillement et une perte de vue sur vignes, les époux [E] ont fait citer M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Dijon par acte du 11 février 2019, afin d’obtenir à titre principal la démolition du garage et à titre subsidiaire des dommages-intérêts.
Mme [Y] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Y],
— débouté les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les époux [Y] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [E] aux dépens et admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 décembre 2022, les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément les dispositions les ayant déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a, à la demande des époux [E] et à leurs frais avancés, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [D] [I], sa mission étant essentiellement la suivante :
' visiter les lieux litigieux et les décrire de manière précise, en insistant sur la maison des époux [E] et en mettant en exergue l’impact du garage construit par M. [Y] et Mme [P] sur les caractéristiques générales de l’environnement de la propriété des époux [E], notamment en ce qui concerne l’ensoleillement et la vue sur les vignes,
' procéder au calcul de la perte d’ensoleillement générée par la construction de ce garage, sur la propriété des époux [E], selon les saisons et les heures ; le cas échéant, objectiver les conséquences de cette perte d’ensoleillement en terme de chaleur et de lumière ;
' indiquer si indépendamment de la démolition du garage, il existe des solutions techniques susceptibles d’être mises en oeuvre, dans le respect des règles locales d’urbanisme, sur les fonds de l’une des parties, voire des deux parties, pour minorer, voire supprimer, le trouble subi par les époux [E] ; dans l’affirmative, préciser la nature et le coût de ces solutions.
L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2024.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°4, notifiées le 4 février 2025, les époux [E] demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile, de réformer les dispositions critiquées du jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
' à titre principal
— condamner M. [Y] et Mme [P] à procéder à la destruction de leur garage situé en limite de propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidiairement M. [Y] et Mme [P] à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts,
' à titre subsidiaire, condamner solidairement M. [Y] et Mme [P] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique subi,
' en tout état de cause,
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
— débouter M. [Y] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes et appel incident,
' ajoutant,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [P] en tous les dépens et autoriser la Selas Adida & Associés, société d’avocats aux offres de droit, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°5, notifiées le 5 février 2025, M. [Y] et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles A.424-15 du code de l’urbanisme, des articles 544, 651 et 1249 du code civil, de l’article 750-1 du code de procédure civile et du décret n°2922-245 du 25 février 2022 de :
' à titre liminaire, ordonner la mise hors de cause de Mme [P] divorcée [Y],
' à titre principal,
— rejeter l’appel principal des époux [E]
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel
' à titre subsidiaire,
— débouter les époux [E] de leur demande de destruction du garage de M. [Y],
— débouter les époux [E] de leur demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ou à défaut réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions,
— débouter les époux [E] de leur demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique ou à défaut réduire la somme sollicitée à une somme symbolique,
' en tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les frais irrépétibles et statuant à nouveau, condamner in solidum les époux [E] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum les époux [E] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les époux [E] aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter les époux [E] de toute demande ou défense contraire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Mme [T] [P]
Les intimés exposent qu’ils ont divorcé par consentement mutuel le 3 avril 2023 et que la maison sise au [Adresse 7] à [Localité 5] a été attribuée à M. [Y], ce qui justifie la mise hors de cause de Mme [P].
Les appelants s’opposent à cette demande au motif que le trouble a été créé par les intimés avant qu’ils ne divorcent et que Mme [P] doit en répondre.
Au soutien de sa demande, Mme [P] produit en pièce 16 une attestation du notaire en l’étude duquel a été déposé un original de la convention de divorce des intimés, convention dont le contenu reste inconnu de la cour.
Il n’est notamment pas établi que M. [Y], qui est certes le seul des intimés à demeurer dans la maison qui constituait précédemment le domicile familial, soit devenu le seul propriétaire de cette maison.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter la demande de Mme [P].
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil consacre le droit du propriétaire de jouir et de disposer de ses choses «de la manière la plus absolue».
Toutefois, selon une jurisprudence constante codifiée depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 à l’article 1253 du code civil, celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il n’est nul besoin de démontrer une faute en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, l’anormalité du trouble étant appréciée objectivement en fonction notamment de la situation des lieux.
En l’espèce, les époux [E] exposent que la construction du garage sur le fonds [Y] a entraîné :
— une perte d’ensoleillement considérable, leur terrasse étant constamment ombragée,
— une perte de lumière dans leur cuisine dès lors notamment qu’ils ne bénéficient plus de la lumière du lampadaire public qui éclairait indirectement cette pièce,
— une perte de vue sur les vignes et sur une colline.
Ainsi que l’avait déjà relevé le premier juge, selon le plan local d’urbanisme applicable sur la commune de [Localité 5], les maisons des parties sont situées en zone urbaine, caractérisée en Ua par un bâti dense et constituant en Ub un espace d’extension du village avec prédominance de l’habitat pavillonnaire. En conséquence, même si la densité moyenne de population sur cette commune est faible, cette donnée devant être rapportée à sa superficie globale, il est constant que les maisons des parties sont situées dans un quartier où l’urbanisation est appelée à se développer et les constructions à se multiplier.
Il ressort en outre très clairement de la photographie figurant en page 11 du rapport d’expertise que la maison des époux [E] n’est pas isolée et qu’ils vivent dans une campagne urbanisée en périphérie de la ville de [Localité 9].
Les propriétés des parties ont toujours été séparées par un mur d’une hauteur de 1,80 m, édifié à 7,80 m de la façade Ouest de la maison des époux [E].
Le garage des intimés a été construit contre ce mur. Sa hauteur maximale est de 7,15 m, au faîtage du toit, la hauteur d’égoût à 3,20 m étant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, conforme au permis de construire modificatif du 31 octobre 2017.
La maison des époux [E] ne comporte pas d’étage ; la cuisine, le salon, et la terrasse de la maison sont situés sur sa façade Ouest.
Il ressort des calculs effectués par l’expert, l’un au niveau du sol pour évaluer la perte d’ensoleillement sur la terrasse et l’autre au niveau des fenêtres pour évaluer la perte de lumière que :
— en période hivernale, soit du 20 octobre au 18 février, période de l’année où le soleil et la lumière naturelle sont d’autant plus appréciés qu’ils sont rares, le garage n’a pas modifié la situation
— en dehors de cette période, la perte d’ensoleillement générée par le garage est d’environ 1h30 par jour, durée à laquelle parvient également le cabinet d’architecte sollicité par les époux [E] pour procéder à d’autres calculs au moyen d’un logiciel de modélisation 3D : cf le second graphique en page 9 de la pièce 21 des appelants.
L’expert en a déduit qu’il en résultait une perte d’ensoleillement totale de 10 % sur l’ensemble de la propriété des époux [E] alors que le technicien mandaté par les époux [E] a conclu à une perte d’ensoleillement de l’ordre de 26 % sur la seule terrasse et les seules fenêtres de la façade Ouest, en précisant que c’était en soirée que cette perte était la plus sensible.
Ces chiffres doivent conduire à relativiser les impressions subjectives des appelants et des témoins dont ils produisent des attestations. Ils sont insuffisants à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, étant observé que les périodes estivales étant de plus en plus longues et chaudes, la perspective d’un peu d’ombre et de fraicheur en soirée sur une terrasse exposée au soleil couchant (pour lequel il n’est que 17 heures quand il est 19 heures à nos montres) peut devenir une situation appréciable.
La perte de lumière dans la cuisine ne se traduit objectivement pas par une évolution à la hausse de la consommation d’électricité des appelants qui ne produisent aucun élément sur ce point, étant relevé que la perte de la lumière générée par un lampadaire public relève davantage de l’anecdote que d’un trouble du voisinage.
Outre que les terres agricoles entourant la zone dans laquelle sont situées les maisons des parties sont des champs et non des vignes, le mur préexistant à la construction du garage ne permettait pas de voir les terres sises à l’Ouest de la maison des appelants. La perte de vue sur les vignes n’est ainsi pas établie.
En revanche, la perte de vue sur une colline haute de 440 m, soit 200 m de plus que le village de [Localité 5], située à 4,6 km de la maison des appelants, est démontrée, étant précisé qu’avant la construction du garage litigieux, cette vue était déjà réduite par le mur séparant les propriétés des parties (cf page 8/15 du rapport d’expertise).
Au regard notamment du faible relief, cette perte de vue constitue un trouble normal de voisinage, étant rappelé que les époux [E] ne peuvent prétendre à l’intangibilité de leur environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que les époux [E] ne souffrent pas d’un trouble anormal du voisinage depuis la construction d’un garage sur la propriété de leurs voisins.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [E] de toutes leurs demandes.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, doivent être supportés in solidum par les époux [E].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [Y], seul intimé à présenter une demande fondée sur ce texte.
Si la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a laissé à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance, elle lui alloue une indemnité de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Déboute Mme [T] [P] de sa demande de mise hors de cause,
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [K] [E] / [V] [S] :
— aux dépens d’appel,
— à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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