Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 3 juin 2025, n° 24/19470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/19470 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMU2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Novembre 2024
Date de saisine : 02 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/01085 rendue par le Juge des contentieux de la protection de paris le 06 Septembre 2024
Appelants :
Monsieur [R] [E], représenté par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2567
Madame [F] [E], représentée par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2567
Intimé :
Monsieur [U] [X], représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158 – N° du dossier 23.0325
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 115, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, signifié à personne par acte du 23 septembre 2024
Vu l’appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 18 novembre 2024,
Vu les conclusions de M. [X] transmises par RPVA le 2 janvier 2025 tendant à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif et au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens
Vu l’absence de conclusions en réponse à l’incident de M. et Mme [E], régulièrement constitués et convoqués à l’audience le 10 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu les articles 913-5, 428 et 438 du code de procédure civile,
L’appel interjeté plus d’un mois après la signification en visa, par un acte dont la régularité en la forme et au fond n’est pas contesté, du jugement entrepris (pièces 8-10) doit être déclaré irrecevable comme tardif.
M. et Mme [E], partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner
à payer l’indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable comme tardif ;
Condamnons in solidum M.et Mme [E] aux dépens d’appel ;
Condamnons in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [X] une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Paris, le 3 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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