Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/07087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2024, N° F23/01570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07087 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F23/01570
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
INTIMÉE :
S.A.S. MY SECRET ANGEL COMPANY – MSAC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M Secret Angel Company (ci-après 'la Société') a pour activité principale la production, l’édition, l’exploitation et la distribution de films et de livres.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [U] a conclu avec la Société un contrat dit d''auteur réalisateur'.
Le 27 février 2023, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête aux fins de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, de condamner la Société au versement de salaires impayés entre le 08 mars 2022 et le 08 septembre 2022 et la voir condamnée aux conséquences de la rupture du contrat de travail
Le 18 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
Réserve les dépens'
Le 11 novembre 2024, Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, Monsieur [U] a été autorisé à assigner la Société à jour fixe.
L’ assignation a été déposée le 29 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2025, Monsieur [U] demande à la cour de :
'Vu le jugement du CPH de [Localité 6] octobre 2024 sous le numéro N°RG F 23/01570,
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, L. 1411-1 et L.1221-1 du Code du travail, et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
Il est demande à la Cour d’appel de PARIS de :
RECEVOIR Monsieur [Y] [U] en son appel dirigé à l’encontre du jugement, statuant exclusivement sur la competence rendue le 18 octobre 2024 sous le numero N°RG F 23/01570 par le Conseil de prud’hommes de PARIS, l’en DECLARER bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 18 octobre 2024, en ce qu’í1 porte sur Ies chefs suivants :
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS
Et, statuant à nouveau
DECLARER le Conseil de prud’hommes de PARIS compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] ;
Vu l’article 88 du Code de procédure civile,
RENVOYER l’affaire devant la juridiction compétente, à savoir le section encadrement du Conseil de prud’hommes de PARIS ;
JUGER que l’instance devra se poursuivre devant cette juridiction initialement saisie,
CONDAMNER le société MY SECRET ANGEL COMPANY (MSAC) à payer à Monsieur [U] le somme de 1.800 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2025, la Société demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Paris (enregistré sous le numéro RG F 23/01570) ;
Par conséquent :
— CONFIRMER la compétence du Tribunal de Commerce de Paris ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes :
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à MY SECRET ANGEL COMPANY la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Monsieur [U] fait valoir que :
— Sa situation relève de l’article L7121-3 du code du travail relatif au statut juridique des artistes du spectacle. Le statut de réalisateur permet de bénéficier de la présomption de salariat conformément à l’article L7121-2 du code du travail.
— La relation contractuelle qui s’est poursuivie après le règlement des factures le 08 mars 2022 était un contrat de travail.
— Les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis. Il existait un lien de subordination entre la Société et le réalisateur (fixation des plannings et horaires de tournage, instructions, réservation d’hôtels et avions, contrats avec l’INA…).
La Société oppose que :
— La Société et Monsieur [U] n’ont jamais été liés par un contrat de travail.
— Il appartient à celui qui invoque le contrat de travail d’en apporter la preuve.
— Monsieur [U] ne peut se prévaloir d’un statut de salarié car il a lui-même imposé son statut de prestataire de service et a fixé ses tarifs. Il a d’abord travaillé de juin à décembre 2021, puis a poursuivi son activité en 2022. Monsieur [U], dont les demandes portent sur l’année 2022, ne justifie pas de son changement de statut. Tout au long de sa mission, il n’a par ailleurs jamais sollicité des bulletins de paie.
— Le lien de subordination n’existe pas. La Société n’est jamais intervenue dans le travail de Monsieur [U] (pas d’horaires imposés, il disposait de son propre prestataire, aucun contrôle du travail accompli, pas de pouvoir de sanction).
— Monsieur [U] ne démontre pas avoir été à l’entière disposition de la Société.
— C’est lui qui prenait directement contact avec l’INA pour récupérer les images nécessaires au montage.
Sur ce,
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
La relation salariée suppose en la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Selon l’article L.7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
En l’espèce, Monsieur [U] est inscrit au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel pour une entreprise active depuis le 1er avril 2011 pour une activité de producteur de films et de programmes pour la télévision.
Il a été sollicité et est intervenu au titre de la réalisation d’un documentaire sur [D] [N] dont la société My Secret Angel Company est la productrice.
Il a débuté son travail technique relatif à cette réalisation courant juin 2021 et adressé plusieurs factures à compter de ce mois.
Le 10 novembre 2021, il a conclu avec la Société un contrat dit d’ 'auteur réalisateur’ relatif à ce programme documentaire.
Il bénéficie de la présomption de salariat de l’article L. 7121-3.
La présomption édictée par cet article étant une présomption simple, il incombe à la Société de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles Monsieur [U] a exercé son activité professionnelle ne relèvent pas d’une relation de travail salariée.
Il est constant que le contrat d’auteur réalisateur régularisé entre les parties ne prévoyait pas de disposition concernant le travail de technicien de l’audiovisuel de Monsieur [U].
L’objet de ce contrat, défini à l’article premier, était la cession, par l’auteur réalisateur au producteur, de ses droits en sa qualité de réalisateur.
Les clauses particulières (article 3) autorisant le producteur à demander à l’auteur réalisateur d’apporter des modifications à son travail se rapportaient à cet aspect de son travail.
L’article 7 prévoyait qu’ 'en rémunération de la cession de ses droits d’auteur', l’auteur réalisateur percevra une rémunération forfaitaire de 6.000 euros HT à la date de première diffusion, et un pourcentage des recettes pour toutes autres exploitations.
S’agissant du travail technique de réalisation, débuté en juin 2021, Monsieur [U] a adressé à la société My Secrete Angel Company une facture d’ 'honoraires’ d’un montant de 4.500 euros TTC datée du 30 juin 2021, portant l’en-tête de son entreprise 'AB INITIO Productions'.
Il fixait ainsi lui-même les tarifs de sa prestation.
Il a poursuivi son travail technique de réalisation et adressé trois autres 'notes d’honoraires’ en août 2021, octobre 2021 et février 2022, avant la signature du contrat d’auteur réalisateur susvisé.
La Société intimée produit aux débats une attestation de Monsieur [D] [N] aux termes de laquelle 'Monsieur [U] s’est présenté comme réalisateur indépendant lors des jours de tournage liés à ce documentaire. [Il] dirigeait les séances de tournage, prenait les décisions des prises de vue et me dirigeait lors des interviews jusqu’à des mises en situation en m’imposant des répliques bien ciblées. Le producteur était toujours présent mais n’est jamais intervenu au cours des tournages, ni pour modifier ni pour contester les directives de Mr [U].(…)'
Il n’est pas établi à l’inverse que Monsieur [U] ait été astreint à respecter un quelconque horaire ni contraint de justifier de ses absences, ou encore qu’il ait été astreint à respecter un planning.
Ainsi, Monsieur [U] bénéficiait de conditions de liberté organisationnelle et d’une latitude certaine dans la fixation de ses interventions.
Les billets d’avion et d’hôtel à [Localité 5] révèlent seulement les réservations effectuées par la Société dans ce cadre.
A cet égard, les autres échanges de courriels et messages produits aux débats par l’appelant se rapportent en particulier à des observations de la Société relatives à une société tierce, soit au sujet du générique effectué par la société Les Films du Dissident, Monsieur [U] étant au demeurant en copie de ces échanges et ayant formulé lui-même ses propres observations.
Par ailleurs, si la Société, détentrice de codes INA les transmettait à Monsieur [U], ce dernier était également directement en contact avec cet Institut comme avec d’autres personnes pour la récupération d’images nécessaires au montage du documentaire.
Il n’apparaît pas que Monsieur [U] recevait des ordres de la Société ni ne rendait compte auprès d’elle de son activité.
Il n’est pas non plus établi de pouvoir de sanction de la Société ni de l’exercice effectif d’un tel pouvoir à son encontre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de lien de subordination, l’intimée renverse la présomption de salariat de l’article L.7121-3 précité.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Paris s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
La demande formée par la Société au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1.500 euros.
L’appelant sera débouté de sa demande d’indemnité formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la société My Secret Angel Company la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
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