Confirmation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 31 mai 2023, n° 20/09588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C/O Société CABINET [ F ] [ H ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ] par son syndic |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09588 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18 / 03152
APPELANTE
Madame [Z] [O]
née le 18 février 1958 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant : Me Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1748
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] par son syndic, la société CABINET [F] [H], SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 308 622 455
C/O Société CABINET [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elie AZEROUAL de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
Mme [Z] [O] est propriétaire des lots n° 301, 322, 329, 503 et 507 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
La société Conan-Gestion a été le syndic de la copropriété jusqu’à l’assemblée générale du 31 janvier 2019 et le cabinet [F] [H] lui a succédé.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté alors par son syndic la société Conan-Gestion, a assigné, devant ce tribunal, Mme [Z] [O] en paiement de la somme de 38.576,38 € en principal au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 2 février 2018, outre les dommages-intérêts, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son nouveau syndic le cabinet [F] [H], a, aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2019, demandé au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, de l’article 1240 du code civil et de l’article 100 du code de procédure civile, de :
— condamner Mme [Z] [O] à lui payer :
la somme de 37.748,52 € au titre des charges impayées au 27 mars 2019 (appels du 1er trimestre 2019 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— sur la demande reconventionnelle de Mme [Z] [O], principalement, constater que le tribunal d’instance de Paris se trouve saisi du litige au titre duquel Mme [Z] [O] forme sa demande reconventionnelle,
subsidiairement,
— débouter Mme [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [Z] [O], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 du 4 septembre 2019 a demandé au tribunal, au visa des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à paiement, en l’absence de justification du compte des sommes dues au titre des charges pour une période non prescrite et en conformité avec les accords intervenus entre les parties en avril 2014 et les règlements faits par elle en 2017 et 2018,
— dire qu’en application de l’article 2224 du code civil, toutes sommes dues pour la période de 2008 à 2013 sont prescrites,
— subsidiairement, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dire que la somme de 5.479,63 € correspondant à un reliquat sur ravalement appelé en 2008 est prescrite,
— dire qu’en outre, il résulte de l’arrêté de compte établi entre les parties le 28 avril 2014 qu’à cette date, elle n’était redevable que de 16.000 € et non de 33.754,70 €,
— dire que sur les 16.000 € dont elle était redevable, elle a acquitté la somme de 10.000 € le 29 avril 2014 et le 7 mai 2014,
— qu’en conséquence, sur la période antérieure à avril 2014, 2ème trimestre 2014 compris, le syndicat des copropriétaires réclame à tort la somme de 17.754,70 € indue au regard de l’arrêté de compte intervenu entre les parties le 28 avril 2014,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’à ce jour, les charges courantes ayant été payées par elle depuis le 1er janvier 2017,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— constater qu’elle n’a plus la jouissance normale de ses parties privatives consécutivement aux travaux réalisés par la copropriété au-dessus de ses verrières, les échafaudages et les ravalements ayant endommagé lesdites verrières et qu’elle subit donc, par suite des travaux réalisés sur parties communes et parties privatives des troubles de jouissance graves depuis 2008 jusqu’à ce jour,
— condamner le syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice ainsi subi pour la période non prescrite, soit sur les cinq dernières années, à raison de l’allocation d’une somme de 12.000 € par an, soit 60.000 €,
— dire que les condamnations ainsi prononcées pourront s’imputer par compensation sur le compte des sommes dues, si celui-ci est établi, par Mme [O] au bénéfice du syndicat des copropriétaires, à raison des travaux et charges de copropriété,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts, article 700, dépens et exécution provisoire,
— condamner en revanche le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des dommages-intérêts lui étant dus eu égard à l’ancienneté du préjudice subi.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Mme [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] les sommes de :
37.748,52 €, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 27 mars 2019, provision charges courantes du 1er trimestre 2019, appel fonds travaux 01/2019 et appel conseil juridique compris, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 sur la somme de 30.407,61 € et à compter du 3 septembre 2019 sur le surplus,
2.000 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [Z] [O] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris (RG 11-18-215315),
— condamné Mme [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [O] aux dépens d’ores et déjà exposés.
Mme [Z] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée 15 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2020 par lesquelles Mme [Z] [O], appelante, invite la cour, au visa des articles 2222 et 2224 du code civil et 18-II de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 février 2020 en ce qu’il :
' l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] les sommes de :
37.748,52 €, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 27 mars 2019, provision charges courantes du 1er trimestre 2019, appel fonds travaux 01/2019 et appel 'conseil juridique’ compris, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 sur la somme de 30.407,61 € et à compter du 3 septembre 2019 sur le surplus,
2.000 € à titre de dommages intérêts,
l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens d’ores et déjà exposés,
a rejeté les plus amples demandes,
statuant à nouveau,
— la recevoir dans son appel, le dire bien fondé et y faire droit,
— juger que l’appel de charges pour travaux réalisés en 2008 pour un montant de 5.479,63 € est prescrit à la date d’introduction de l’instance,
— juger que l’arrêté de compte rédigé, tamponné et signé le 28 avril 2014 par le président du syndic en exercice, dont l’authenticité ni la signature ne sont méconnus ou contestés, est univoque et fixe la position de son compte à cette date précise,
— juger que la position de son compte de charges était, à la date du 28 avril 2014, débitrice de 16.000 €,
— prendre acte des paiements effectués par elle en dates du 29 avril 2014 et 07 mai 2014 pour un total de 10.000 €,
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 37.748,52 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 27 mars 2019,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], intimé, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1353 et 1342-10 du code civil et 55 du code de procédure civile, à :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 février 2020,
et, y ajoutant,
— condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 49.371,06 € au titre des charges impayées au 12 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures et ce, jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [O] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement de charges de copropriété
Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ;
Sur la prescription
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, 'sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans (…)' ;
Devant la cour, Mme [Z] [O] fait valoir que le décompte des sommes dues visées dans l’assignation fait apparaître une dette de 5.479,63 €, qui a pour fondement les travaux de ravalement qui ont été effectués en 2007 dans la copropriété, que cette dette a plus de 11 ans au moment de la première réclamation du syndicat des copropriétaires ;
En l’espèce, l’assignation est du 28 février 2018, le syndicat des copropriétaires ne peut donc réclamer des charges antérieures au 28 février 2008 ;
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter ;
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter ; à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ;
Comme l’a dit le tribunal, il résulte des décomptes produits (pièce 26 du syndicat des copropriétaires) et du montant cumulé des paiements effectués par Mme [Z] [O] sur la période, que les règlements qu’elle n’a pas imputés sur un appel déterminé ont permis d’apurer les dettes les plus anciennes, soit celles des exercices 2008 et 2009 et une partie de l’exercice 2010 ;
Dès lors, les charges de ravalement inscrites au décompte en 2008 et 2009, payées, ne sont pas réclamées par le syndicat des copropriétaires et aucune prescription ne peut être opposée au syndicat des copropriétaires ;
Le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable, sera confirmé de ce chef ;
Sur l’arrêté de compte allégué par Mme [Z] [O]
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Devant la cour, Mme [Z] [O] maintient que le solde de son compte était au 28 avril 2014 débiteur d’une somme de 16.000 €, ainsi qu’il ressort de l’arrêté de compte qu’elle verse aux débats ;
Elle affirme qu’un accord est intervenu avec le gérant de la société de syndic Conan-Gestion, précédent syndic, à cette date, compte-tenu de ses réclamations pour voir le syndicat des copropriétaires agir pour la reprise des dégâts survenus sur le chéneau et afin d’accélérer le paiement des charges ;
Elle soutient que le syndic n’a pas consenti une remise de dettes mais qu’il a figé son compte de charges au sein de la copropriété ;
Elle souligne avoir sur cet arriéré, réglé la somme de 10.000 € de sorte qu’elle ne restait devoir que la somme de 6.000 € au 28 avril 2014 ;
Le document produit aux débats par Mme [Z] [O] est une situation de compte – historique du 1er janvier 2014 au 28 avril 2014 portant mention d’un solde débiteur de 33.754,70 €, appel du 2ème trimestre 2014 inclus sur lequel est inscrit de manière manuscrite 'au 28/04/2014 reste dû 16.000 €- je dis seize mille euros’ avec la signature et le tampon de Conan Gestion ;
Dès lors, contrairement aux affirmations en appel de Mme [Z] [O], la réduction alléguée de sa dette de 33.754,70 € à 16.000 €, s’apparente bien à un abandon de créance ;
Or, comme l’a exactement retenu le tribunal, il n’entre pas dans les pouvoirs du syndic de procéder à un abandon de créance d’autant que la remise de dette alléguée serait de près de 18.000 € ;
L’accord allégué n’est donc pas opposable au syndicat ;
Egalement comme l’a dit le tribunal, la simple mention manuscrite figurant sur la situation de compte au 28 avril 2014 à savoir 'au 28/04/2014 reste dû 16.000 €- je dis seize mille euros’ avec une signature qui serait celle d’un gérant depuis décédé de Conan-Gestion, ancien syndic et le cachet de ce dernier, mentions portées à une époque incertaine et dans des conditions inconnues, est équivoque et insuffisante pour admettre que le syndic aurait accepté, seul et pour des raisons inexpliquées, de réduire de près de 19.000 € la créance du syndicat des copropriétaires sur Mme [Z] [O] ;
Au surplus, aucun acte ou protocole en bonne et due forme n’est venu postérieurement concrétiser cet accord unilatéral allégué, celui-ci n’est pas même apparu sur les appels et les décomptes postérieurs ;
Or, Mme [Z] [O] ne justifie pas s’en être inquiétée ou avoir rappelé l’engagement dont elle fait état ;
Le tribunal a exactement énoncé que Mme [Z] [O] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’une diminution régulière de sa dette ;
Sur l’arriéré restant dû
Le syndicat des copropriétaires justifie :
— des procès-verbaux des assemblées générales réunies les 20 mai 2010, 15 février 2012, 30 mai 2012, 19 juin 2014, 25 juin 2015, 30 juin 2016, 29 juin 2017, 14 mai 2018 et 30 janvier 2019 approuvant les comptes des années 2008 à 2017, les budgets prévisionnels des exercices concernés jusqu’à ceux de 2019, le fonds travaux, ainsi qu’un certain nombre de travaux dont ceux de restauration du portail d’entrée, de mises en place de boîtes aux lettres, de réfection d’un tableau électrique, de remplacement de tuyauteries, de réfection électrique, de travaux sur les souches de cheminée ou encore pour la délivrance d’un conseil juridique,
— des répartitions annuelles,
— d’appels de fonds,
— d’un décompte faisant apparaître au 27 mars 2019, provision charges courantes du 1er trimestre 2019, appel fonds travaux 01/2019, 'conseil juridique’ compris, un solde débiteur de 37.748,52 € ;
Comme l’a dit le tribunal, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée à concurrence de la somme de 37.748,52 € ;
Mme [Z] [O] ne justifie pas s’être acquittée des sommes réclamées par le syndic au titre des créances exigibles à partir de 2017 ;
Le chèque de 2.624, 26 € du 26 mai 2017 qu’elle produit en copie, a bien été porté au crédit de son compte le 6 juin 2017 et affecté au paiement des appels de charges courantes des 1er et 2ème trimestres 2017 ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 37.748,52 € au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 27 mars 2019, provision charges courantes du 1er trimestre 2019, appel fonds travaux 01/2019 et appel 'conseil juridique’ compris, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 date de l’assignation, sur la somme de 30.407,61 €, soit les appels alors exigibles sous déduction des paiements postérieurs, et à compter du 3 septembre 2019, date des conclusions d’actualisation, sur le surplus ;
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande faisant valoir que la dette de Mme [Z] [O] s’élève au 12 octobre 2022 à 87.119,58 €, soit un arriéré supplémentaire de 49.371,06 € ;
Il verse aux débats :
— le décompte arrêté au 12 octobre 2022 portant mention d’un solde débiteur de 87.119,58 €
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 18 juin 2019, 14 octobre 2020, 8 juillet 2021 et 23 juin 2022 ayant approuvé les comptes des années 2018 à 2021 et voté les budgets prévisionnels 2022 et 2023
— les certificats de non recours de ces assemblées
— les appels de fonds du 2ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2022
— les états de répartition 2019 et 2020 ;
Il résulte de ces pièces que Mme [Z] [O] est bien redevable d’une somme supplémentaire de 49.371,06 € au titre des charges de copropriété impayées au 12 octobre 2022 et des frais nécessaires de recouvrement (le décompte inclut la somme de 20,40 € au titre de la mise en demeure du 26 août 2022 qui entre bien dans la catégorie des frais à la charge du copropriétaire défaillant au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;
Il doit être ajouté au jugement que Mme [Z] [O] est condamnée à payer cette somme supplémentaire au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date des conclusions d’actualisation valant mise en demeure ;
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ;
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
En l’espèce, le tribunal a exactement relevé que l’examen des procès-verbaux des assemblées générales révèle que la situation financière de la copropriété est depuis plusieurs années très fragile et obérée, ce que Mme [Z] [O], copropriétaire et destinataire des procès-verbaux, ne pouvait ignorer ; qu’il résulte de l’assemblée générale du 30 janvier 2019 qu’un appel de fonds exceptionnel a été voté pour combler le déficit lié aux copropriétaires débiteurs ; que si Mme [Z] [O] n’est pas la seule concernée, son arriéré est de loin le plus important ; qu’il est par ailleurs constant qu’un copropriétaire n’est pas fondé à refuser de payer les charges de copropriété afférentes à son lot, lesquelles sont exigibles, en invoquant une inexécution ou une carence imputée au syndicat dans ses obligations d’entretien et de conservation de l’immeuble ;
La mauvaise foi de Mme [Z] [O] est d’autant plus caractérisée que celle-ci s’est abstenue de tout paiement des charges courantes depuis l’arrêté de compte de première instance, sa dette ne cessant d’augmenter ;
Comme l’a dit le tribunal, la défaillance répétée de Mme [Z] [O] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété constitue une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée en l’espèce, sur une période significative, de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, préjudice qui sera justement réparé par une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] [O]
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter cette demande ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Z] [O], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [Z] [O] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme supplémentaire de 49.371,06 € au titre des charges de copropriété impayées au 12 octobre 2022 et des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
Déboute Mme [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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