Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 19/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 5 février 2019, N° 18/02896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/01686 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SHO3
Jugement (N° 18/02896) rendu le 05 février 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTES
La SELAS Perspective, mandataire judiciaire prise en la personne de Me [I] [R], commissaire à l’exécution du plan de la SARL JCN, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Terre et de Mer de Dunkerque en date du 07 avril 2020.
ayant son siège social, [Adresse 1]
SARL JCN société exerçant sous l’enseigne 'Le Milord’ représentée par son gérant M. [G] [L]
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Flandres Invest, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024 après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Aude Bubbe, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 1998, la SARL JCN exerce une activité de café-restaurant, sous l’enseigne 'le Milord', dans des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 4], loués à la SARL Flandres Invest.
Suite à une première procédure de résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, les parties sont convenues de la signature d’un nouveau bail notarié le 29 janvier 2016, prévoyant le versement d’un nouveau droit d’entrée avec paiement échelonné.
Après une première mise en demeure restée infructueuse, la société Flandres Invest a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire par acte du 22 novembre 2017.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Dunkerque a :
au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseraient,
en référé,
— condamné à titre provisionnel la société JCN à payer à la société Flandres Invest la somme de 122'800 euros au titre du pas-de-porte et la somme de 1 26,04 euros au titre des loyers impayés, soit un total de 124'526,40 euros, arrêté au 31 mai 2018, outre intérêts au taux légal majoré de quatre points,
— débouté la société JCN de sa demande de délais de paiement,
— constaté à compter du 22 décembre 2017 la résiliation du bail portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4],
— ordonné l’expulsion de tout occupant du local commercial situé à cette adresse,
— dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société JCN, à compter du 22 décembre 2017 et jusqu’à libération complète et définitive des lieux désignés ci-dessus, au montant mensuel de 5 850 euros TTC,
— condamné la société JCN à verser à la société Flandres Invest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir interjeté appel de cette ordonnance, la société JCN s’est désistée de son instance. Le 29 novembre 2018, une ordonnance constatant ce désistement était rendue.
Par acte du 21 décembre 2018, la société JCN a saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque, selon la procédure à jour fixe et sur le fondement des articles 1343-5 du code civil, L.145-41 et L.143-2 du code de commerce, aux fins de :
— constater qu’au 31 mai 2018, l’arriéré de la dette au titre du solde du droit d’entrée dû à la société Flandres Invest était de 122'800 euros, qu’elle s’engage à apurer,
— constater l’existence d’un solde d’arriérés de loyers qu’elle s’engage à apurer,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette au titre du solde de droit d’entrée, et le cas échéant du solde de ses loyers, de la façon suivante : au plus tard dans le délai de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir et au plus tôt dès la perception, entre les mains de Maître [O], des produits la vente de l’immeuble appartenant à M. [L], gérant de la société JCN,
— suspendre les effets de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivrer le 22 novembre 2017,
— débouter la société Flandres Invest de sa demande de résiliation du bail de sa demande d’expulsion des lieux,
— réduire à la somme de zéro euro la majoration des intérêts au taux légal,
— en cas de mise en 'uvre téméraire d’une procédure d’expulsion, ordonner la réintégration des lieux objet du bail sous les plus expresses réserves de demandes d’indemnisation subséquentes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société Flandres Invest aux dépens.
Par jugement contradictoire du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré du 28 janvier 2019 et les pièces jointes,
— rejeté la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société JCN,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial notarié du 29 janvier 2016 portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 22 décembre 2017,
— ordonné en conséquence à la société JCN de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour la société JCN d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la société Flandres Invest pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit qu’à défaut pour la société JCN avoir libéré les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, elle serait redevable d’une astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de six mois,
— condamné la société JCN à payer à la société Flandres Invest une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 900 euros TTC, à compter du 22 décembre 2017 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— condamné la société JCN à payer à la société Flandres Invest la somme de 122'800 euros au titre du solde restant dû au 31 décembre 2018 sur le droit d’entrée contractuellement convenu, assortie des intérêts au taux légal,
— condamné la société JCN à payer à la société Flandres Invest la somme de 1 726,04 euros au titre de l’arriéré des loyers tel qu’arrêté au 31 mai 2018, assortie des intérêts au taux légal,
— constaté que la société JCN avait, au 31 décembre 2018, réglé la somme de 23'500 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation dues, qui sera donc déduite des sommes mises à sa charge,
— condamner la société JCN aux dépens et ordonné leur distraction au profit de Me Rosseel,
— condamné la société JCN à payer à la société Flandres Invest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2019, la société JCN a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Par conclusions du 4 décembre 2019, la société Flandres Invest a formé un appel incident, limité au montant de l’indemnité d’occupation fixé par le jugement.
Par jugement rendu le 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société JCN.
Le 5 juin 2019, la société Flandres Invest a déclaré une créance de 146 331,80 euros.
Un plan de redressement a été arrêté le 7 avril 2020, désignant la SELARL [R] et associés, prise en la personne de Me [X] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, prévoyant le versement du premier dividende le 7 avril 2021.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge-commissaire indiquait surseoir à statuer sur la créance de la société Flandres Invest, dans l’attente de l’issue des contentieux en cours devant le tribunal de grande instance de Dunkerque et la cour d’appel de Douai.
Parallèlement, dans le cadre d’une nouvelle instance, introduite le 23 mai 2019, la société JCN a saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque d’une demande de résolution du bail du 29 janvier 2016.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de grande instance de Dunkerque a débouté la société JCN de cette demande.
Suite à ce jugement, un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure a été prononcé par arrêt du 11 mars 2021, avec renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, l’affaire a été radiée.
Le jugement du 25 mai 2021 a été confirmé par arrêt du 6 juillet 2023, devenu définitif.
Par conclusions du 29 août 2023, la société Flandres Invest a demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société JCN et la société Perspectives, administrateur provisoire de la SELARL [R] et Associés, prise en la personne de [I] [R], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses chefs,
En tout état de cause,
— juger irrecevable la demande de résiliation du bail du 26 janvier 2016,
— débouter la société Flandres Invest de sa demande de résiliation du bail du 26 janvier 2016,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et l’autoriser à s’acquitter de sa dette dans les plus larges délais dans le cadre du plan de continuation,
— constater qu’aucune décision judiciaire définitive ordonnant la résiliation du bail est intervenue avant la date de redressement judiciaire (2 avril 2019),
— fixer la créance de la société Flandres Invest au passif de la société JCN au jour du jugement d’ouverture soit le 2 avril 2019, aux seules sommes de :
— 122'800 euros au titre du solde restant dû sur le droit d’entrée,
— et, subsidiairement, en y ajoutant la somme de 1 726,04 euros au titre de l’arriéré de loyer au 31 mai 2018,
— constater que la créance de la société Flandres Invest sera réglée conformément plan de redressement à savoir 9 % de la première à la cinquième année depuis avril 2020 et 11% de la sixième à la dixième année,
— dire n’y avoir lieu à fixer le montant de l’indemnité d’occupation la somme de 3 986,37 euros et, subsidiairement, fixer cette somme à 3 500 euros par mois,
— condamner la société Flandres Invest à lui verser, ainsi qu’à la société Perspectives, prise en la personne de Me [I] [R], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société Flandres Invest demande à la cour de :
— débouter la société JCN et la SELARL [R] & Associés, sous administration provisoire de la SELAS Perspectives, ès qualités, de leur demande de nullité du bail notarié du 29 janvier 2016,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné à la société JCN de libérer les lieux loués dans le délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la société JCN passé le 22 décembre 2017 à 3 900 euros TTC et fixer ladite indemnité une somme de 3 986,37 euros TTC correspondant au loyer courant,
— fixer la créance de la société Flandres Invest au passif privilégié de la société JCN au jour du jugement d’ouverture, soit au 2 avril 2019, à la somme de 146'331,80 euros qui sera portée sur l’état des créances du locataire à l’initiative du bailleur ainsi qu’il est dit aux articles R.624-9 et R.624-11 du code de commerce,
— condamner la société JCN et la SELARL [R] & Associés, sous administration provisoire de la SELAS Perspectives, ès qualités, à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rosseel, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les appelantes ne forment pas de demande de nullité du bail dans leurs dernières conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de la société Flandres Invest
Visant l’article L.622-21 du code de commerce, la société JCN et le commissaire à l’exécution du plan exposent que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action en résiliation du bail fondée sur un défaut de paiement, rendant la demande de constatation de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire présentée par la société Flandres Invest irrecevable.
Au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, la société Flandres Invest fait valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et ni même au jour de l’audience de référé ni au 31 décembre 2018, plusieurs chèques émis en paiement par la société JCN ayant été rejetés. Elle rappelle que la société JCN était in bonis durant l’instance en référé et que le redressement judiciaire n’est intervenu que postérieurement au jugement querellé. Au visa de l’article 901 du code de procédure civile, elle indique que les chefs de jugement critiqués ne tenaient qu’au rejet de sa demande de paiement et de jeu de la clause résolutoire et de ses conséquences, concluant que la cour ne peut donc que confirmer le jugement.
En vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, la suspension des poursuites individuelles intervenue pendant la procédure d’appel en raison de l’admission de la société locataire au bénéfice du redressement judiciaire fait obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs à ce jugement, sauf si cette dernière a été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Pour l’application de ce texte, il est rappelé que la règle selon laquelle a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, tandis que le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si celui-ci n’a pas été exercé dans le délai, s’applique à l’ordonnance de référé, peu important l’absence au principal d’autorité de la chose jugée de cette ordonnance (Com. 24 oct. 1995, no 93-17.051).
En l’espèce, il convient de relever que la société Flandres Invest sollicite que soit constatée, au fond, l’acquisition de la clause résolutoire après la délivrance du commandement de payer le 22 novembre 2017, dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois et qu’en conséquence, soit prononcée l’expulsion de la société JCN et fixé le montant des indemnités d’occupation.
Or, la société JCN a été placée en redressement judiciaire le 2 avril 2019 après le jugement dont appel, sans que ce dernier n’ait acquis force de chose jugée.
Enfin, la société JCN étant alors in bonis lors de la première instance, le jugement querellé ne s’est pas prononcé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Flandres Invest et la société JCN ne pouvait donc interjeter appel de ce chef.
Dès lors, il apparaît que sont irrecevables la demande principale de la société Flandres Invest tendant à voir constater au fond l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation et prononcer l’expulsion de la société JCN et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Pour rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, le tribunal a retenu que la société JCN n’a pas justifié d’un accord de la société Flandres Invest l’autorisant à rester dans les lieux sous condition de se désister de son appel et de réaliser des travaux. Il a ajouté que les deux promesses de vente produites ne permettaient pas de justifier du caractère ferme des ventes ni de la possibilité d’apurer les dettes de la société JCN. Enfin, il observait que les résultats de l’année 2017 étaient déficitaires, concluant que la société JCN n’était pas en mesure de régler la dette dans le délai de deux ans.
Visant l’article L.622-21 du code de commerce, la société JCN fait valoir que la suspension des effets de la clause résolutoire est intervenue de plein droit suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors qu’aucune décision au fond n’a été rendue. Elle souligne que les causes du commandement de payer ont été régularisées avant le jugement d’ouverture, à l’exception du montant du droit d’entrée. Elle indique avoir présenté une demande de délais de grâce avant le jugement d’ouverture et en avoir saisi le juge des référés qui a rendu l’ordonnance du 5 juillet 2018. Elle en conclut que les effets de la clause résolutoire ne sont pas définitivement acquis. Elle fait valoir ne pas avoir encouru la déchéance du terme de délais qui lui auraient été accordés.
La société Flandres Invest souligne que la société JCN a bénéficié de fait de délais de plus de sept ans depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, si la société JCN a bien formé une demande de suspension de la clause résolutoire, il apparaît que l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2018, constatant l’acquisition de la clause résolutoire, a rejeté cette demande, étant observé que suite au désistement de son appel par la société JCN, cette ordonnance a force de chose jugée.
Si la société JCN sollicite au fond et à titre principal la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour constate qu’elle n’apporte aucun élément concernant ses capacités financières ou l’affectation au paiement de sa dette du prix de vente d’un immeuble appartenant à son gérant, qu’elle avait proposée tant lors de l’instance en référé de 2018 que devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en 2019.
En outre, il ressort de la déclaration de créances de la société Flandres Invest, non contestée par la société JCN, que la dette locative d’un montant de 1 726,04 euros au 31 mai 2018 s’est accrue pour atteindre 14 675,11 euros au 2 avril 2019 et que les indemnités d’occupation ont été irrégulièrement versées tant en 2019 qu’en 2020.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire.
Sur les sommes dues
Le jugement a retenu les parties s’accordaient à indiquer que la société JCN état débitrice de la somme de 1 726,04 euros au 31 mai 2018 au titre des loyers impayés et 122 800 euros au titre du droit d’entrée.
La société JCN demande que la créance de la société Flandres Invest soit fixée à la somme de 124 526,40 euros, correspondant au solde du droit d’entrée et du loyer impayé retenu par l’ordonnance de référé du 5 juillet 2018. Elle indique avoir réglé la totalité de l’arriéré des loyers tant au 31 mai 2018 qu’au 2 avril 2019, produisant le décompte joint par la société Flandres Invest à sa déclaration de créances. Elle déclare ne rester redevable que du solde du loyer de mai 2020, de celui de juin 2020, la taxe foncière pour l’année 2020 soit 10 797,07 euros (pièce 38) avant imputation du paiement intervenu le 3 novembre 2020 pour un montant de 3 986,37 euros.
Elle affirme avoir réglé la totalité des indemnités d’occupation et conteste le montant de 23 531,81 euros réclamé par la société Flandres Invest en plus du montant du droit d’entrée restant dû. Elle sollicite que la créance de la société Flandres Invest soit réglée conformément aux modalités du plan de redressement.
La société Flandres Invest produit sa déclaration de créances et les pièces justificatives, sollicitant la fixation au passif de la somme totale de 146 331,80 euros.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société Flandres Invest (sa pièce 21) joint à sa déclaration de créances qu’au titre du droit d’entrée, reste due la somme de 114 800 euros, après imputation de versements intervenus entre décembre 2017 et juillet 2018 pour un montant total de 8 000 euros sur le montant fixé par le tribunal à 122 800 euros (déjà repris dans son décompte arrêté au 31 décembre 2018 (pièce 12)).
En outre, la société Flandres Invest justifie de loyers et indemnités d’occupation impayés d’un montant égal au loyer courant augmenté des charges pour un montant de : 49 486,39 + 3 986,37 – 8 000* – 30 797,65 = 14 675,11 euros, la société JCN n’apportant aucun élément contraire ou complémentaire justifiant d’autres paiements ou d’autres montants à retenir. [* et non 7 000 euros repris par erreur dans le décompte pour les huit virements de 1 000 euros du 11 février au 29 mars 2019 (pièces 21.6, 21.7 et 21.10).]
Enfin, elle justifie des frais de procédure et intérêts, pour chacune des sommes reprises à son décompte joint à la déclaration de créance du 5 juin 2019, pour un total de 7 856,69 euros, incluant en outre les montants de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prévu par le jugement du 5 février 2019, 500 euros par l’ordonnance de désistement et 1 500 euros par l’ordonnance de référé. (Pièces 21.6 et 21.8)
Ainsi, sa créance totale s’établit ainsi :
114 800 + 14 675,11 + 7 856,69 = 137 331,80 euros, qui sera fixée au passif privilégié de la société JCN au jour du jugement d’ouverture et portée sur l’état des créances, en application des articles 2332 du code civil, R.624-9 et R.624-11 du code de commerce, étant précisé que la créance devra être réglée conformément au plan de redressement à savoir 9 % de la première à la cinquième année depuis avril 2020 et 11% de la sixième à la dixième année et qu’ainsi, le paiement des annuités échues devra être effectué lorsque l’arrêt sera signifié.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ni d’accorder d’autres sommes en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, alors que la société JCN n’apporte aucun élément sur sa situation financière actuelle au soutien de sa demande principale de suspension des effets de la clause résolutoire et n’a réalisé aucun paiement pour une dette principale qu’elle ne conteste plus, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire et condamné la société JCN à verser à la société Flandres Invest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Flandres Invest tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, fixer l’indemnité d’occupation et ordonner l’expulsion de la société JCN ;
Fixe au passif privilégié la créance de la société Flandres Invest pour un montant total de 137 331,81 euros, arrêté le 2 avril 2019 ;
Dit que la créance devra être réglée conformément au plan de redressement à savoir 9 % de la première à la cinquième année depuis avril 2020 et 11% de la sixième à la dixième année et qu’ainsi, le paiement des annuités échues devra être effectué lorsque l’arrêt sera signifié ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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