Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mars 2025, n° 23/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 23/07332 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL7C
[T] [O]
C/
Société GMF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 21 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/10101.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
Assuré [Numéro identifiant 1]/84
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société GMF, prise en la personne de son Directeur Général , M. [E] [G] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10].
Intimée et appelante incidente
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE
Signification de la DA le 19/07/2023, par voie électronique.
Signification de conclusions avec assignation le 01/09/2023 par voie électronique.
Signification de conclusions par voie électronique le 26/10/2024.
Signification de conclusions par voie électronique le 13/05/2024
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2016 s’est produit, à [Localité 9] (13), un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société GMF Assurances, conduit par Monsieur [H] [K], et d’autre part, un cyclomoteur conduit par Monsieur [T] [O].
Une provision amiable contradictoire de 15 000 euros a été versée à Monsieur [T] [O].
Par ordonnance en date du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] [O] et a désigné le docteur [Z] [H] [J] en qualité d’expert.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [S] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport daté du 23 mars 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
— Accident du 23 septembre 2012
— D.F.T.T. du 18 mars au 12 août 2016
— D.F.T.P. à 66% du 13 août au 13 novembre 2016
— D.F.T.P. à 50% du 14 novembre 2016 au 18 janvier 2017
— D.F.T.P. à 33% du 19 janvier au 13 juin 2017
— D.F.T.P. à 25% du 14 juin 2017 au 25 septembre 2018
— Date de consolidation : 25 septembre 2018
— Déficit fonctionnel permanent : 23%
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 du 18 mars 2016 au 18 janvier 2017 puis par la suite 2,5/7
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7
— Assistance par tierce personne : du fait de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 66%, Monsieur [T] [O] a dû avoir recours à l’aide d’une tierce personne pour l’aide aux déplacements, à la toilette, à la préparation des repas. Cette aide peut être quantifiée à 1h30 durant la période de déficit fonctionnel partiel à 50%. Par la suite, ce poste de préjudice peut être quantifié à 1 heure par jour pour certains actes ménagers, le port de charges lourdes jusqu’à la date de consolidation, à titre viager.
— Pertes de gains professionnels futurs: le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
— Incidence professionnelle / préjudice professionnel: rappelons que Monsieur [T] [O] bénéficiait d’une I.M. E. Il indique avoir débuté une première année de C.A.P. cuisinier et ne pas avoir eu d’activités professionnelles. Il est par ailleurs bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis l’année 2013. L’état séquellaire constaté ce jour ne permet pas à Monsieur [T] [O] de reprendre une activité encadrée professionnelle dans le cadre de son état antérieur avec orientation vers une profession qui nécessite les mouvements de flexion et d’extension, et de marche du membre inférieur gauche et de marche prolongée.
— Préjudice d’agrément : Monsieur [T] [O] nous indique qu’il n’avait pas d’activités sportives et de loisirs encadrées au moment du fait traumatique. Toutefois, l’état séquellaire constaté ce jour peut entraîner une gêne à la marche prolongée ou au footing.
Par actes d’huissier de justice du 30 octobre 2020, Monsieur [T] [M] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société GMF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit que le droit a indemnisation de Monsieur [T] [O] est entier ;
— Fixé le préjudice corporel de Monsieur [T] TebbakH, hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 213 554,94 euros ;
— Condamné, en conséquence, la société GMF Assurances à payer à monsieur [T] [O] la somme de 198 554,94 euros, déduction faite de la somme de 15 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
— Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurancemaladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société GMF Assurances à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance et autorisé maître [Localité 7] Borgel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie;
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2023, Monsieur [T] [O] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2022 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [T] [O], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 213 554,94€,
— condamné, en conséquence, la société GMF Assurances à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 198 554,94 €, déduction faite de la somme de 15 000 € déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
— débouté Monsieur [T] [M] du surplus de ses demandes
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Monsieur [T] [O] demande à la cour d’appel de :
En la forme,
— Recevoir l’appel principal de Monsieur [T] [O] et le déclarer bien fondé.
— Recevoir l’appel incident de la GMF et le déclarer mal fondé.
Au principal
— Réformer le jugement rendu 21 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
* fixé le préjudice corporel de Monsieur [T] [O], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 213.554,94€,
* condamné, en conséquence, la société GMF Assurances à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 198.554,94 €, déduction faite de la somme de 15.000,00 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
* débouté Monsieur [T] [O] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable la demande formulée par Monsieur [T] [O] au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— Déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité formulée par la GMF au titre des dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie d’assurances GMF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.239.600,49 € en réparation des préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 18 mars 2016 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision de 15.000,00 € déjà versée.
A titre subsidiaire,
— Déclarer recevable la demande formulée par Monsieur [T] [O] au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— Déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité formulée par la GMF au titre des dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
* 133,50 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 3.110,00 € au titre des frais de préparation et d’assistance à expertise,
* 220,00 € au titre des frais inhérents à l’hospitalisation,
* 14,76 € au titre des frais de reproduction du dossier médical,
* 8.964,00 € au titre de la tierce personne temporaire,
* 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le Réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Fixer comme suit la réparation des préjudices subis par la victime :
* les frais de gardiennage à la somme de 300,00 €,
* le préjudice matériel à la somme de 1.020,36 €,
* l’assistance permanente par tierce personne à la somme de 90.357,55 €,
*les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 568.726,18 €
* l’incidence professionnelle à la somme de 253.510,40 €,
* le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 16.312,40 €,
* les souffrances endurées à la somme de 40.000,00 €,
* le déficit fonctionnel permanent à la somme de 253.510,40 €
* le préjudice d’agrément à la somme de 5.000,00 €,
*le préjudice esthétique permanent à la somme de 6.000,00 €.
Partant,
— Condamner la compagnie d’assurances GMF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.239.600,49 € en réparation des préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 18 mars 2016 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision de 15.000,00 euros déjà versée.
En tout état de cause,
— Débouter la compagnie d’assurances GMF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la compagnie d’assurances GMF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, et ce en application des dispositions l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, GMF Assurances demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 50 000 euros,
— Infirmer le Jugement dont appel sur ce seul poste de préjudice et porter l’évaluation de l’incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros,
— Déclarer irrecevable la réclamation au titre de la perte de gains professionnels futurs, développée pour la première fois par conclusions d’appel le 23 janvier 2024; l’appelant principal n’ayant pas formé cette réclamation, dans ses conclusions rédigées le 16 septembre 2023, dans le délai trimestriel du décret Magendie,
— Débouter Monsieur [T] [O] de cette demande en cause d’appel, du fait également qu’elle apparaît nouvelle,
— Débouter comme non fondée, en tout état de cause, la perte de gains professionnels futurs,
— Débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses autres réclamations en ce compris sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le Condamner aux dépens de la procédure d’appel,
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/Frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Au titre des frais divers, il est demandé la confirmation des frais d’hospitalisation (220 euros), des frais de reproduction du dossier médical (14,76 euros) outre des fraisd’assistance à expertise (3 110 euros).
En revanche, Monsieur [R] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a été débouté des frais de gardiennage de son véhicule et de son préjudice matériel à savoir les frais de réparation.
Il sollicite la somme de 300 euros au titre des frais de gardiennage et la somme de 1 020,36 euros au titre du préjudice matériel.
Il indique produire la preuve que ces frais n’ont pas été pris en charge par son assurance. Ainsi il verse un courrier du 23 mars 2016 de la compagnie AXA.
Toutefois ce courrier ce borne à solliciter le nom et l’adresse du garage chargé d’effectuer les réparation afin que l’expert puisse évaluer le montant des dommages subis à son véhicule et mentionne que 'la garantie 'dommages’ n’ayant pas été souscrite à [son] contrat, cette mission d’expertise est effectuée à titre conservatoire, sous toutes réserves de responsabilité'.
En conséquence de ce courrier, il apparaît qu’effectivement, la garantie dommages n’avait pas été souscrite par Monsieur [R]. Toutefois, ce courrier n’exclut pas une prise en charge des frais de réparation 'sous toutes réserves de responsabilité'. Or il est acquis que Monsieur [R] n’est pas responsable de l’accident dont il a été victime et ce simple courrier ne démontre pas que les frais de réparation mais aussi de gardiennage n’ont pas été pris en charge et ce alors même qu’il précise qu’ 'à réception des éléments de responsabilité (procès-verbal de police, témoignage…), nous serons en mesure de vous indiquer si nous prenons en charge tout ou partie des dommages'.
Il convient en conséquence de débouter monsieur [O] de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’expert judiciaire a noté que le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Monsieur [T] [O] qui n’avait formulé aucune demande devant le juge de première instance de ce poste de préjudice, sollicite à présent la somme de 568 726,18 euros.
La compagnie d’assurances GMF fait valoir que cette demande est irrecevable en cause d’appel s’agissant d’une demande nouvelle.
L’article 910-4 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce Monsieur [T] [O] n’a pas sollicité aux termes de ses premières conclusions du 10 août 2023 d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs de sorte que cette prétention nouvelle est irrecevable.
2/ Incidence professionnelle
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’expert judiciaire a noté dans son rapport que Monsieur [T] [O] bénéficiait d’une IME; qu’il indique avoir débuté une première année de CAP cuisinier et ne pas avoir eu d’activités professionnelles. Il indique qu’il est par ailleurs bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis l’année 2013 et que l’état séquellaire constaté ce jour ne permet pas à Monsieur [R] de reprendre une activité encadrée professionnelle dans le cadre de son état antérieur avec orientation vers une profession qui nécessite les mouvements de flexion et d’extension, et de marche du membre inférieur gauche et de marche prolongée.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [T] [O] la somme de 50 000 euros.
Monsieur [T] [O] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 253 510,40 euros.
Il fait essentiellement valoir que c’est à cause de l’accident qu’il n’a pas pu achever un parcours scolaire de cuisinier.
Il fait valoir qu’il a une incapacité permanente de 23 %.
La société GMF demande également la réformation du jugement et offre la somme de 25 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Elle fait valoir que Monsieur [T] [O] en raison d’un état antérieur n’avait jamais travaillé et que le sapiteur psychiatre a relevé qu’il présentait, avant le dernier accident dont il a été victime le 18 mars 2016, un état psychique antérieur bruyant, médicalement constaté et traité.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Ainsi lors de l’accident Monsieur [T] [O], alors âgé de 26 ans, n’avait jamais exercé d’activité professionnelle en raison d’un état psychique antérieur et s’il suivait selon ses dires une formation en première année de CAP cuisinier, aucune pièce produite ne justifie du suivie de cette formation, ni que Monsieur [O] ait arrêté cette formation après son accident.
Monsieur [T] [O] ne justifie pas davantage de sa situation actuelle professionnelle et notamment de recherches d’emploi où de formation qui se seraient heurtées à des échecs.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire que Monsieur [R], du fait l’accident, présente des séquelles qui incontestablement le dévalorisent sur le marché du travail et qu’il ne peut exercer une profession qui nécessite les mouvements de flexion et d’extension, et de marche du membre inférieur gauche et de marche prolongée.
Toutefois, s’il est justifié d’une gêne à la marche et d’une pénibilité pour des emplois ou formations nécessité de marcher, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait jamais exercé d’activité professionnelle avant l’accident, qu’il ne justifie d’aucune formation, que son état de santé antérieur à l’accident ne lui permettait déjà pas de travailler, de sorte qu’il convient de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a alloué à Monsieur [R] une somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice et statuant à nouveau, en tenant compte des séquelles et de la gêne occasionnée pour toute activité professionnelle future nécessitant des mouvements de flexion et d’extension et de marche, de lui allouer la somme de 25 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
3/ Assistance par tierce personne permanente
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert judiciaire indique la nécessité d’une aide par tierce personne, d’une heure par semaine pour certains actes ménagers et le port de charges lourdes à titre viager.
Monsieur [T] [O] distingue deux périodes : la période échue de la consolidation au 25 novembre 2024 soit durant 322 semaines avec un taux horaire de 18 euros et la période à échoir avec un taux horaire de 24 euros et sur la base du barème de la gazette du palais 2022 pour un homme de 33 ans en 2024 outre la prise en compte de 57 semaines annuelles pour tenir compte des congés payés de la personne qui occupe le poste.
Ainsi il sollicite la somme de 90 357,55 euros.
La compagnie d’assurances GMF demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui lui a alloué la somme de 41 321,81 euros.
Sur la première période, il convient de prendre un taux horaire de 18 euros tel que sollicité par la victime.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [T] [O] à compter de la consolidation et jusqu’au 13 mars 2025 (période échue) la somme de 6'119,47 euros
selon le calcul suivant : 18 € x 339,971 semaines
A compter du 13 mars 2025, il convient de prendre un taux horaire de 23 euros.
Ainsi que le barème de la Gazette du Palais 2022 (Taux 0) soit 46,107 euros de rente viagère pour un homme de 34 ans.
Ainsi sur la période à échoir, il sera alloué à Monsieur [R] la somme de :
23 € x 57 semaines x 46,107 = 60'446,27 euros
Soit une somme totale au titre de l’aide humaine permanente de 66'565,74 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFTT du 18 mars 2016 au 12 août 2016 (148 jours)
— DFT 66 % du 13 août 2016 au 13 novembre 2016 ( 93 jours)
— DFT 50 % du 14 novembre 2016 au 18 janvier 2017 (66 jours)
— DFT 33 % du 19 janvier 2017 au 13 juin 2017 (146 jours)
— DFT 25 % du 14 juin 2017 au 25 septembre 2018 (469 jours)
Le tribunal judiciaire de Marseille a indemnisé ce poste sur une base de 27 euros par jour.
Monsieur [T] [O] demande à voir indemniser ce poste sur une base de 1 200 euros par mois soit 40 euros par jour et sollicite la somme de 16 312,40 euros.
La compagnie d’assurance GMF demande la confirmation du jugement.
Sur la base de 31 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [R] sera évalué à la somme de 12'642,11 euros.
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [O] à la somme de 12'642,11euros.
2/ Souffrances endurées (SE)
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été chiffré par l’expert à 5/7.
Les souffrances endurées par Monsieur [R] sont constituées par les douleurs ressenties par la victime au moment du fait traumatique, les différentes interventions chirurgicales, le programme rééducationnel, les manifestations psychologiques compte tenu des conclusions du sapiteur.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué et de fixer ce préjudice à hauteur de 25 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psysiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 23 % relevant la limitation fonctionnelle algique rachidienne, du bassin et du genou gauche et en tenant compte de l’état antérieur.
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 3] 1990 était âgé de 28 ans au jour de la consolidation le 25 septembre 2018.
Monsieur [T] [O] sollicite une somme de 256 037,34 euros de ce poste de préjudice. Il demande qu’il ne soit pas fait référence au barème Mornet et propose une méthode alternative fondée sur la capitalisation.
Cependant ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme monsieur [O] demande à la cour de le faire, reviendrait à valider l’indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l’objet d’un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit.
En conséquence c’est sur une juste appréciation que le tribunal judiciaire de Marseille a évalué le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 65 780 euros en prenant pour base de calcul un point à 2 860 euros par unité de point.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur l’évaluation de ce chef de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA)
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Monsieur [T] [O] sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Il fait valoir que l’expert a estimé que son état séquellaire pouvait entraîner une gêne à la marche prolongée ou au footing.
La GMF demande la confirmation du jugement critiqué qui n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [R].
Toutefois Monsieur [T] [O] ne fait pas la preuve de son préjudice d’agrément ne produisant aucune pièce justifiant d’une pratique sportive ou de loisir antérieure et il sera en conséquence débouté de sa demande.
3/ Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
Monsieur [T] [O] sollicite la réformation du jugement et l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
Il fait valoir que l’expert a relevé les cicatrices suivantes :
— un élément cicatriciel horizontal de 12 centimètres en regard de la crête iliaque postérieure
— un élément cicatriciel de 68 centimètres partant de l’épine iliaque postérieure et se terminant au niveau de l’interligne interne du genou
— un élément cicatriciel vertical de 10 centimètres partant de la rotule et se terminant sur le tiers supérieur de la crête tibiale
— une cicatrice de 2 millimètres blanchâtre au niveau de P3
La société GMF sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est chiffré à 2,5 par l’expert.
Il est caractérisé par des éléments cicatriciels cités ci-dessus.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 5 000 euros.
*****
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
133,50 euros
185 524,59 euros
Tierce Personne temporaire
8 964 euros
Frais divers
frais d’hospitalisation
frais d’assistance à expertise
reproduction dossier médical
gardiennage + réparation scooter
220 euros
3 110 euros
14,76 euros
0 euro
Perte de Gains Professionnels Futurs
Irrecevable
Incidence professionnelle
25 000 euros
Tierce Personne permanente
66'565,74 euros
Déficit fonctionnel temporaire
12'642,11 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
65 780 euros
Préjudice d’agrément
0 euro
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
TOTAL
215 430,11 euros
185 524,59 euros
De la somme de 215 430,11 euros, il conviendra de déduire la provision versée à hauteur de 15 000 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2022 qui a condamné la société GMF Assurances à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 198 554,94 euros, déduction faite de la somme de 15 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel et statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société GMF Assurances à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 200 430,11 euros, déduction faite de la somme de 15 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel.
*****
Compte tenu de la nature de la décision, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence,Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société GMF Assurances à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 198 554,94 euros, déduction faite de la somme de 15 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à monsieur [T] [O] la somme de 200 430,11 euros, déduction faite de la somme de 15 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2022 pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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