Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 23/06208
CPH Montpellier 5 décembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de classification professionnelle

    La cour a estimé que le salarié ne prouve pas le bien-fondé de sa demande de rappel de salaire, l'employeur ayant justifié que le salarié était payé au-delà du minimum conventionnel.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice moral au salarié.

  • Accepté
    Non-respect de la qualification professionnelle

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer un bulletin de salaire rectificatif portant mention de la qualification exacte du salarié.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [4] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [X] [Z] aux torts de l'employeur et ordonné des condamnations financières. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la qualification professionnelle du salarié et le respect par l'employeur de son obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait reconnu des manquements de l'employeur, mais la cour d'appel a infirmé la décision sur la résiliation du contrat, considérant que les manquements n'étaient pas suffisamment graves. Toutefois, elle a confirmé la condamnation de l'employeur à verser 2000 euros pour manquement à son obligation de sécurité et à délivrer des documents rectificatifs. La cour a donc infirmé partiellement le jugement tout en condamnant l'employeur à des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/06208
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/06208
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 décembre 2023, N° F22/01102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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