Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 16 janv. 2025, n° 22/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 29 mars 2022, N° 20/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01907 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIK5
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[W] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 7] CARE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [M] [B]
née le 09 novembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
****************
INTIMÉ
Monsieur [W] [Z]
né le 31 mai 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE,pPrésidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] exerce les fonctions de notaire et son étude est située [Adresse 2] à [Localité 9], dans le département de l’Eure-et-Loir. Il emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du notariat du 8 juin 2001.
Mme [M] [B], née le 9 novembre 1983, a été engagée par M. [Z], selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2017 en qualité de notaire salariée, classification C2 coefficient 270, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 3 645 euros sur 13 mois.
Par courrier en date du 5 mars 2020, Mme [B] a informé son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions, précisant que la rupture du contrat de travail serait effective à l’issue de ses deux mois de préavis et onze jours de congés payés, le 20 mai 2020.
Par courrier en date du 13 mars 2020, M. [Z] a pris acte de la démission de Mme [B] et l’a informée de la rupture du contrat de travail au 5 mai 2020.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux. Elle présentait dans le dernier état les demandes suivantes :
— requalifier la démission de Mme [B] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de M. [Z],
en conséquence,
— condamner M. [Z] au paiement des sommes suivantes :
. 24 609 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 8 203 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 820,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 460,90 euros au titre du paiement des salaires sur la période du 5 au 20 mai 2020,
. 3 076,13 euros au titre de la prime RTT,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. 40,06 euros au titre du remboursement de retenue de frais,
— condamner M. [Z] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
. le bulletin de salaire conforme,
. le certificat de travail conforme,
. l’attestation Pôle emploi conforme,
. les effets personnels de Mme [B] (plumier et chaussures),
— condamner M. [Z] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Mme [B] à la gendarmerie puis par son avocat auprès des services du parquet,
— dans cette hypothèse, réserver les dépens.
M. [Z] avait, quant à lui, demandé que Mme [B] soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes, qu’elle en soit déboutée et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Dreux a :
en la forme,
— déclaré Mme [B] recevable en ses demandes,
— déclaré M. [Z] recevable en sa demande « reconventionnelle »,
en droit,
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté, en outre, M. [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par courrier le 17 juin 2022.
Par conclusions n°1 signifiées à la personne de M. [Z] par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en date du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— dire et juger de nouveau,
— requalifier la démission de Mme [B] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de M. [Z],
en conséquence,
— condamner M. [Z] au paiement des sommes suivantes :
. 24 609 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 8 203 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 820,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 460,90 euros au titre du paiement des salaires sur la période du 5 au 20 mai 2020,
. 3 076,13 euros au titre de la prime RTT,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. 40,06 euros au titre du remboursement de retenue de frais,
— condamner M. [Z] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
. le bulletin de salaire conforme,
. le certificat de travail conforme,
. l’attestation Pôle emploi conforme,
. les effets personnels de Mme [B] (plumier et chaussures),
— la condamner (sic) à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Mme [B] à la gendarmerie puis par son avocat auprès des services du parquet,
— dans cette hypothèse, réserver les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer Mme [B] irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer sur ce point,
et statuant à nouveau,
— condamner de ce chef Mme [B] à payer à M. [Z] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [B] a signifié par voie électronique le 14 janvier 2023 des conclusions n°1 d’incident adressées au conseiller de la mise en état mais demandant à la cour de :
— débouter M. [Z] de son incident,
En conséquence,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l’issue de cette rencontre, les parties n’ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
M. [Z] demande dans le dispositif de ses écritures que Mme [B] soit déclarée irrevable en son appel. En page 2 de ses conclusions, il fait valoir qu’il appartient à Mme [B] de démontrer que sa déclaration d’appel a été déposée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, faute de quoi l’appel doit être déclaré irrecevable.
Il soutient qu’en toute hypothèse la déclaration d’appel doit être déclarée nulle en ce qu’elle ne comporte ni l’indication des chefs du jugement qui sont critiqués ni la signature de l’avocat.
Il indique que des 'conclusions tendant à voir déclarer l’appel irrecevable seront adressées en temps de droit au conseiller de la mise en état, conformément à l’article 914 du code de procédure civile, parallèlement aux présentes conclusions au fond.'
L’article 914 du code de procédure dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige dispose que :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
En l’espèce, le conseil de M. [Z] justifie avoir adressé des conclusions d’incident par voie électronique le 10 novembre 2022 au greffe de la 25ème chambre de mise en état commune de la cour d’appel de Versailles d’une part et au conseil de Mme [B] d’autre part. Il a reçu un accusé de réception de la part du conseil de Mme [B] mais non de la cour d’appel, qui n’a pas retrouvé trace de son envoi.
Le conseiller de la mise en état n’ayant pas été valablement saisi de l’incident et la cour ne pouvant en connaître, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité invoquée.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte
Mme [B] demande que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et sollicite des indemnités au titre d’un licenciement et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la recevabilité de la demande
M. [Z] fait valoir qu’en première instance Mme [B] a renoncé à contester sa propre démission et a formé une demande nouvelle aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte, qui était irrecevable au regard de la suppression de la règle de l’unicité de l’instance.
Mme [B] ne répond pas sur ce point.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article R. 1452-2 du code du travail dispose que la requête qui saisit le conseil de prud’hommes contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
La suppression de la règle de l’unicité de l’instance par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et son décret d’application du 20 mai 2016 s’est accompagnée de la suppression des dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail qui autorisait la présentation de demandes nouvelles, même en cause d’appel.
Par application des articles 65 et 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles, par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures, sont cependant recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 4 août 2020 en contestant la rupture du contrat de travail survenue le 20 mai 2020, demandant la 'nullité du licenciement’ et l’allocation d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de salaire pour la période du 5 au 20 mai 2020 et les congés payés afférents, une prime de RTT et un remboursement de frais (pièce 4 de M. [Z]).
Il ressort du jugement rendu le 29 mars 2022 que sa demande a évolué puisqu’en dernier lieu elle sollicitait la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en maintenant ses demandes salariales et indemnitaires.
La demande de requalification de la démission était certes nouvelle mais elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors qu’elle tend à contester la rupture du contrat de travail. Elle est recevable et il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
En l’espèce, Mme [B] soutient en substance que sa démission a été motivée par les faits de harcèlement moral qu’elle a subis de la part de son employeur.
M. [Z] répond que la démission est claire et non équivoque, qu’elle a été donnée de manière réfléchie et définitive par Mme [B], laquelle a demandé la destruction de son sceau deux mois plus tard auprès de la chambre des notaires.
Mme [B] a démissionné le 5 mars 2020 par un courrier qui n’énonce pas de griefs à l’encontre de son employeur (pièce 3 de la société).
Il convient d’examiner si Mme [B], qui se plaint de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, a dénoncé ces derniers antérieurement ou de manière contemporaine à sa démission, ce qui rendrait cette dernière équivoque et permettrait de l’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [B] expose qu’au mois de mars 2020, durant les derniers jours de son emploi, son employeur a adopté une attitude de harcèlement à son égard afin de la pousser à la démission ; que n’ayant pas la capacité de faire face, elle a effectivement démissionné le 5 mars 2020 ; que les faits ont donné lieu à un épisode de dépression ; qu’elle a déposé plainte contre M. [Z] pour harcèlement et a saisi la chambre des notaires d’Eure-et-Loir.
Elle produit pour justifier de ses dires :
— le procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie de [Localité 10] en date du 4 juin 2020 lorsqu’elle est venue porter plainte pour violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commise par son employeur. Elle a relaté que M. [Z] venait de refuser de lui remettre ses documents de fin de contrat et ses affaires personnelles (une paire de chaussures et un plumier) au motif qu’elle ne voulait pas signer son solde de tout compte et qu’il l’avait poussée hors de l’office notarial en lui prenant le bras droit et en la poussant dans le dos pour la faire avancer (pièce 4). Elle a expliqué ainsi les raisons de sa démission : 'je subissais du harcèlement moral de la part de mon employeur depuis début mars 2020. J’ai écrit ma lettre de démission directement après en date du 5 mars 2020. Mon employeur me dénigre perpétuellement auprès de mes collègues ainsi qu’une fois auprès de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir.' Elle a relaté que son employeur n’avait jamais eu de comportement de violence à son égard ou à l’égard d’autres personnes à sa connaissance,
— le courrier de plainte adressé le 28 juillet 2020 par son conseil au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres pour violences, harcèlement moral, vol et diffamations publiques commis par M. [Z], expliquant que son employeur la dénigre depuis plusieurs semaines auprès des membres de l’étude et des clients, qu’elle a été contrainte de démissionner comme d’autres salariés avant elle qui ont subi un même comportement dénigrant et harcelant, qu’elle est en dépression et que M. [Z] a conservé ses affaires personnelles (pièce 5),
— la plainte déontologique adressée le même jour par son conseil à la chambre des notaires d’Eure-et-Loir, dénonçant les mêmes faits (pièce 6),
— une attestation de Mme [Y] [F] épouse [K], secrétaire-formaliste ayant exercé de mars 2009 à juillet 2017 au sein de l’étude de M. [Z] qui relate que ce dernier se comportait envers ses salariés 'avec une violence verbale et un énervement qui dépassait tout entendement, de façon récurrente’ (pièce 7),
— une attestation de Mme [M] [H], secrétaire d’accueil à l’étude de M. [Z], qui relate avoir démissionné de son poste en novembre 2018 suite aux nombreuses difficultés rencontrées (propos inappropriés et injurieux de M. [Z] envers son personnel) (pièce 7).
Ainsi que le fait valoir avec pertinence M. [Z], les attestations produites émanent de salariées qui ont quitté l’étude plusieurs mois avant les faits de harcèlement qui sont reprochés par Mme [B], lesquels seraient apparus selon elle durant les derniers temps de la relation de travail. La cour relève en outre que les attestantes dénoncent des faits qui les concernent directement mais aucun fait commis à l’encontre de Mme [B], qui n’est même pas citée.
Les plaintes ont été déposées par Mme [B] plusieurs mois après sa démission.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que de manière antérieure ou contemporaire à sa démission Mme [B] reprochait à son employeur d’avoir commis des manquements à son égard, notamment du harcèlement moral. La démission n’apparaît donc pas équivoque à la date à laquelle elle a été donnée.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
A titre subsidaire, Mme [B] demande un sursis à statuer dans l’attente des suites de l’enquête pénale sur sa plainte au motif que la définition du harcèlement moral est la même en droit pénal et en droit du travail.
M. [Z] indique que cette demande est formée pour palier la carence probatoire de la salariée et que l’adage 'le pénal tient le civil en l’état’ n’existe plus.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Le juge prud’homal n’est donc pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la juridiction pénale sur l’existence d’un harcèlement moral, qu’il est à même d’apprécier.
En l’espèce, dès lors qu’il est retenu que la démission n’a pas de caractère équivoque, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale à rendre sur la plainte déposée par Mme [B] le 4 juin 2020, dont l’état d’avancement n’est au surplus ni précisé ni justifié.
Mme [B] sera déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande en paiement de salaires
Mme [B] sollicite dans le dispositif de ses écritures le paiement d’une somme de 2 460,90 euros au titre des salaires dus pour la période du 5 au 20 mai 2020 en faisant valoir que conformément à la convention collective, la rupture du contrat de travail aurait dû être effective à l’issue des deux mois et 11 jours de congés payés signés, soit le 20 mai 2020.
M. [Z] répond que Mme [B] ne peut demander le paiement d’un salaire pour une période postérieure à la date d’expiration de son préavis.
Il ressort de l’article 11 de la convention collective applicable qu’en cas de démission d’un cadre ayant entre 2 et 10 ans d’ancienneté, comme Mme [B], le délai de préavis est de deux mois.
Mme [B] ayant démissionné le 5 mars 2020, le préavis de deux mois s’achevait le 5 mai 2020.
Par courrier du 13 mars 2020, M. [Z] a indiqué à Mme [B] qu’il ne lui paraissait pas opportun qu’elle prolonge son préavis au-delà des deux mois prévus par la convention collective et qu’en application de l’article L. 3141-16 2° du code du travail, les congés payés accordés pour la période du 14 au 28 avril étaient annulés et que ces jours seraient payés en même temps que le solde de tout compte.
L’article L. 3141-16 du code du travail dispose que « A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
— la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
— la durée de leurs services chez l’employeur ;
— leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. »
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [B] a démissionné le 5 mars alors que la société avait accepté ses congés du 14 au 28 avril 2020. La société a annulé ces congés plus d’un mois avant la date de départ prévue et a procédé à leur paiement au titre du solde de tout compte.
Dans ces conditions, le préavis de Mme [B] s’achevait le 5 mai 2020 et elle n’est pas fondée à réclamer le paiement d’un salaire du 5 au 20 mai 2020.
Elle sera déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande en paiement d’une prime de RTT
Mme [B] demande dans le dispositif de ses écritures le paiement de la somme de 3 076,13 euros au titre d’une prime RTT, sans motiver cette demande ni exposer son calcul. M. [Z] ne répond pas sur ce point et le conseil de prud’hommes n’a pas motivé le rejet de la demande.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail de Mme [B] signé le 31 octobre 2018 que les horaires de travail de l’étude ont été modifiés et que, la durée hebdomadaire de travail représentant 36 heures, la salariée pouvait prétendre à une demi-journée de RTT par mois effectivement travaillé (pièce 1 de la salariée).
Le bulletin de salaire et le solde de tout compte de Mme [B] mentionnent le paiement du solde de ses congés payés et RTT et rien ne permet de dire que Mme [B] n’a pas été remplie de ses droits à cet égard.
Mme [B] doit en conséquence être déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de remboursement de retenue de frais
Mme [B] demande le paiement de la somme de 40,06 euros à titre de remboursement d’une retenue de frais, sans explications ni production de pièces. M. [Z] ne commente pas cette prétention.
Faute d’expliquer et de justifier sa demande, Mme [B] en sera déboutée, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Mme [B] étant déboutée de ses prétentions et les documents de fin de contrat lui ayant été remis par son employeur, il ne sera pas fait droit à sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une somme de 2 000 euros à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [Z],
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Mme [M] [B],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Dreux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [M] [B] à payer à M. [W] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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