Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 octobre 2024, N° 24/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05688 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOGV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 24/00168
APPELANTS :
Madame [V] [X]
née le 26 Décembre 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [G] [X]
né le 09 Juillet 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [R] [X]
né le 26 Novembre 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [X]
né le 19 Décembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
assigné en l’étude d’huissier le 19/12/24
S.C.I. UTOPIA, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 838 079 853, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 12] représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [C] [A] est décédée le 26 mai 2020, laissant pour lui succéder ses six enfants :
— Mme [V] [X], née le 26 décembre 1970 à [Localité 10],
— M. [R] [X], né le 26 novembre 1971 à [Localité 10],
— M. [Z] [X], né le 19 décembre 1972 à [Localité 10],
— Mme [M] [X], née le 23 juillet 1976 à [Localité 10],
— M. [G] [X], né le 9 juillet 1978 à [Localité 10],
— M. [O] [X], né le 8 octobre 1979 à [Localité 10].
Mme [A] était propriétaire de deux biens immobiliers à usage d’habitation, situés respectivement [Adresse 14] à [Localité 15] (cadastré section AW n°[Cadastre 8]) et [Adresse 13] à [Localité 15] (cadastré section AY n°[Cadastre 7]).
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Mme [V] [X] et M. [G] [X] ont assigné M. [R] [X], M. [Z] [X] et la SCI Utopia en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment, de voir ordonner le paiement immédiat des loyers des immeubles situés à [Localité 15], appartenant à leur mère, ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2024 réputée contradictoire, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a :
— Dit que la demande de mise sous séquestre des loyers et la demande de condamnation à chaque infraction sont devenues sans objet,
— Rejeté toutes les demandes formées par Mme [V] [X] et M. [G] [X],
— Condamné Mme [V] [X] et M. [G] [X] à payer à M. [R] [X] et à la société Utopia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 8 novembre 2024, Mme [V] [X] et M. [G] [X] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 3 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 avril 2025, Mme [V] [X] et M. [G] [X] demandent à la cour, au visa des articles 778 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé déférée,
— statuant à nouveau, débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner le paiement immédiat des loyers des immeubles situé [Adresse 13] à [Localité 15] et [Adresse 14] à [Localité 15] directement entre les mains de Maître [E], notaire à Perpignan, qui en sera ainsi séquestre, et non plus entre les mains de la SCI Utopia, ni de M. [R] [X], de M. [Z] [X] ou de son fils mineur dont il est le représentant légal, en ce compris les loyers perçus à compter du 1er octobre 2023,
— condamner les parties défenderesses au paiement de 500 euros par nouvelle infraction constatée à compter de la décision à venir,
— condamner MM. [R] et [Z] [X] à communiquer leurs avis d’imposition de 2018 à ce jour, ainsi que leurs extraits de comptes de janvier 2018 à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
— condamner la société Utopia à communiquer ses comptes de 2018 à ce jour, ainsi que ses avis d’imposition de 2018 à ce jour, sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à venir,
— en tout état de cause, condamner solidairement les parties défenderesses au paiement de 3 000 euros à chacun des concluants, soit 3 000 euros pour M. [G] [X] et 3 000 euros pour Mme [V] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— M. [R] [X] et M. [Z] [X] sont à l’origine d’un recel de succession,
— M. [R] [X] a créé la société Utopia au moment où leur mère était prise en charge à la suite d’un accident vasculaire cérébral, dans le but de capter les loyers générés par l’un des deux biens immobiliers,
— il a fallu engager la présente procédure pour que les loyers issus de la location des immeubles dépendant de la succession de Mme [A] soient pris en compte,
— ils relèvent que les intimés restent silencieux quant au sort des loyers perçus entre mai 2020 à avril 2024.
Par conclusions en date du 24 avril 2025, M. [R] [X] et la SCI Utopia demandent à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile et 778 du code civil, de :
— débouter Mme [V] [X] et M. [G] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— en consequence, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner Mme [V] [X] et M. [G] [X] à payer à M. [R] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [X] et M. [G] [X] à payer à la SCI Utopia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [X] et M. [G] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent en substance que :
— aucun détournement, ni aucune fraude de la part de M. [R] [X] ne sont rapportés,
— la SCI Utopia n’a jamais été propriétaire des biens immobiliers appartenant à Mme [A].
— l’ouverture de la succession a été engagée sous son impulsion dès 2020,
— le litige concerne une succession dans laquelle il y a des comptes à faire entre les parties et notamment, au visa de l’article 205 du code civil car il a largement dépassé l’obligation alimentaire qui lui incombe et il n’a hébergé sa mère qu’à compter des mois d’avril/mai 2018 jusqu’au mois de mai 2020, date de son décès ;
— la demande est sans objet puisque le versement des loyers est opéré entre les mains de Me [E], notaire en charge de la succession.
M. [Z] [X], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 déposé à l’étude, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation et par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026 remis à personne, des conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage, qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En application des dispositions de l’article 145 de ce même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et à la recherche ou la conservation des preuves, qui doit être utile. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral allégué par les appelants est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite et un dommage imminent pour l’indivision successorale et l’ensemble des co-héritiers.
Mme [V] [X] et M. [G] [X] reconnaissent, dans leurs conclusions, que les loyers des immeubles de l’indivision successorale sont versés entre les mains du notaire en charge de la succession, de sorte que leur demande de versement immédiat est satisfaite.
Au demeurant, au vu du décompte du notaire et des courriels échangés par leur conseil avec celui-ci, il a été destinataire des loyers pour les deux immeubles de l’indivision successorale à compter du mois de mai 2024 jusqu’en janvier 2025, date à laquelle les versements ont cessé du fait du départ des locataires.
En effet, le notaire en charge de la succession, désigné dès le mois de décembre 2020 à l’initiative de M. [R] [X], a lui-même effectué une demande de versements des loyers à l’indivision successorale auprès des locataires concernés, dès le mois d’août 2023, notamment, pour le bien situé [Adresse 13]. Il était, également, informé de la signature du bail concernant l’immeuble situé [Adresse 14] ayant pris effet le 1er octobre 2023, puisqu’il l’a transmis aux appelants (qui le versent aux débats). Il en résulte que la demande de versement de loyers antérieurement au mois de mai 2024 a, également, été satisfaite.
Au demeurant, les appelants n’indiquent pas quelle a été la réponse de la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées orientales à leur lettre en date du 10 mars 2025 visant à connaître l’existence de versements d’allocations logement au titre de l’occupation de ces immeubles depuis le mois de mai 2020.
Ainsi, la demande de versements des loyers des immeubles indivis sous astreinte à compter du 1er octobre 2023 se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, aucun destinataire des versements de loyers prétendument détournés n’est identifié, les appelants désignant, de manière confuse, la SCI Utopia ainsi que MM. [R], [Z] et [I] [X], sans produire le moindre élément, susceptible de supposer l’existence même de flux financiers au profit de l’un ou l’autre. A ce titre, la qualité éphémère d’associé de Mme [A] de cette société ne peut suffire à démontrer un quelconque élément du recel allégué.
Mme [V] [X] et M. [G] [X] disposent des relevés bancaires de leur mère (comptes de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX03] et PEL ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un compte succession ayant été ouvert le 23 juillet 2020.
La clôture du PEL en juillet 2018 et le versement de son solde créditeur au profit du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ainsi que les retraits d’espèce sur les années 2018 et 2019 depuis ce dernier compte sont insuffisants, à eux seuls, pour démontrer la matérialité d’un recel. En effet, les pièces médicales relatives à deux hospitalisations de Mme [A] en mai et août 2017 (dues à une chute et un coma hypercapnique), versées aux débats par les appelants, ne permettent pas de caractériser une altération, pour cette dernière, de ses facultés mentales sur la période correspondant auxdits retraits.
Ainsi, la demande de communication de pièces sous astreinte des avis d’imposition et relevés de compte depuis 2018 de la SCI Utopia ainsi que de MM. [R] et [Z] [X] n’apparaît pas légitime.
L’ordonnance sera confirmée dans toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu à référé.
Succombant sur leur appel, Mme [V] [X] et M. [G] [X] seront condamnés aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu à référé,
Et ajoutant,
Condamne Mme [V] [X] et M. [G] [X] à payer à M. [R] [X] et à la SCI Utopia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [X] et M. [G] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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