Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Entreprise |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
CPAM DU HAINAUT
Entreprise [U] [R]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— [Z]
— CPAM DU HAINAUT
— Me CAYET
Copie exécutoire délivrée à:
— [Z]
— CPAM DU HAINAUT
Le 14 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01774 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXUT – N° registre 1ère instance : 22/00033
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 13 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier CAYET de la SELARL ARTETMIS, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEES
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [D], dûment mandatée
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [B] [Z], mécanicien depuis janvier 1994 dans le garage automobile repris par M. [U] [R] en janvier 2010, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 mars 2019 pour des lésions chroniques du ménisque du genou gauche, maladie constatée médicalement le 03 novembre 2016.
Le certificat médical initial délivré le 15 mars 2019 fait état d’une « fissure complexe du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche opéré par arthroscopie le 25 novembre 2016 ».
Pour courrier du 5 novembre 2019, la CPAM reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Un avis d’inaptitude au poste de mécanicien était rendu par le médecin du travail en date du 26 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020, M. [R] proposait à M. [Z] un poste de reclassement, et plus précisément un poste de réceptionniste atelier.
Le 27 janvier 2020, M. [Z] informait M. [R] de son refus de proposition de reclassement.
Le 31 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [R] informait M. [Z] de son licenciement pour inaptitude en raison de l’impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 10 février 2021, M. [Z] saisissait le conseil de prud’hommes de Cambrai aux fins de contestation de son licenciement.
Il était débouté de ses demandes par jugement de ce conseil en date du 7 mars 2022 confirmé par arrêt du 22 décembre 2023 de la cour d’appel de Douai.
Par requête reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Douai le 7 février 2022, M. [Z] saisissait ce dernier d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [R].
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal décidait ce qui suit :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [U] [R] de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de M. [B] [Z] en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Déboute M. [B] [Z] de sa demande aux fins de juger que la maladie professionnelle dont il est atteint et prise en charge au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, M. [U] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens ;
Notifié à M. [Z] le 16 mars 2023, le jugement faisait l’objet d’un appel de ce dernier par courrier de son avocat expédié au greffe de la cour le 11 avril 2023.
Par conclusions reçues par la cour le 21 juin 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [Z] de sa demande aux fins de juger que la maladie professionnelle dont il est atteint et prise en charge au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, M. [U] [R],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] aux dépens.
Le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dire M. [Z] recevable et bien fondé en son recours ;
Dire et juger que les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du Hainaut en date du 05 novembre 2019 (tableau n°79) sont dues à la faute inexcusable de son employeur ;
Fixer au maximum la majoration de rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
Ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale;
Lui octroyer une provision à valoir de 5.000 euros ;
Dire et juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles ;
Dire et juger que l’indemnité des préjudices extra-patrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
Ordonner une enquête ou une expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et l’incidence professionnelle de l’accident pour M. [Z] ;
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [R] à payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la recevabilité de son action.
La décision de prise en charge est du 5 novembre 2019 et l’envoi de sa requête en conciliation est intervenu le 28 janvier 2021 tandis qu’il a saisi le pôle social le 7 février 2022.
Aucune prescription ne peut donc lui être opposée.
Sur le fond.
La dégradation de son état de santé et notamment ses lésions au ménisque gauche trouvent directement leur cause dans les conditions de travail qui lui ont été imposées. En effet il devait réaliser à genoux ses interventions sur des véhicules utilitaires car le pont élévateur mis à sa disposition n’était pas approprié.
En lui imposant ces conditions de travail, M. [R] avait nécessairement conscience du danger auquel il l’exposait et n’a pris aucune mesure pour l’en protéger.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 octobre 2024 et soutenues oralement par avocat, l’entreprise [R] indiquant être prise en la personne de son représentant légal demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] en raison de la prescription de son action ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [R] de sa fin de non- recevoir tenant à la prescription de l’action de M. [Z] en reconnaissance de sa faute inexcusable,
Débouté M. [Z] de sa demande aux fins de juger que la maladie professionnelle dont il est atteint et pris en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur M. [R],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] aux dépens.
A titre subsidiaire,
DECLARER mal fondé l’appel interjeté par M. [Z] ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [Z] de sa demande aux fins de juger que la maladie professionnelle dont il est atteint et prise en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur M. [R],
Condamné M. [Z] aux dépens.
RECEVOIR l’entreprise [U] [R] en son appel incident, l’en déclarer recevable et bien fondée ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [R] de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de M. [Z] en reconnaissance de sa faute inexcusable
EN CONSÉQUENCE ET STATUANT À NOUVEAU :
A titre principal :
DECLARER l’action de M. [Z] prescrite en raison de l’absence de justificatif de l’envoi ou de la réception de la requête venant interrompre la prescription ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
PRONONCER l’absence de faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
DEBOUTER M. [Z] de sa demande de provision à hauteur de 5.000 euros;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER M. [Z] à verser à M. [R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [Z] aux entiers dépens.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la « prescription » de l’appel.
Il appartient à M. [Z] de démontrer la date exacte à laquelle il a reçu le jugement du 13 janvier 2023, faute de quoi la cour ordonnera l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté.
En ce qui concerne la prescription de l’action.
Le délai biennal de prescription court à partir de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et il est interrompu par la saisine de la caisse en conciliation.
Il n’est aucunement justifié que le courrier invoqué à ce titre par M. [Z] ait été envoyé par lui ou reçu par son destinataire, le fait que la caisse indique l’avoir reçu étant insuffisant.
Sur le fond.
Aucune des attestations produites n’établit la réalité des dires du salarié.
Par ailleurs, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a jugé que la violation d’une obligation de sécurité par M. [R] n’était pas établie.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 18 juillet 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
DONNER ACTE à la caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
CONDAMNER M. [R] au paiement des sommes dont la caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait en substance valoir que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne pourra intervenir qu’après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie dans les rapports employeur/salarié.
Elle indique s’en rapporter à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sur son indemnisation et rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire pour recouvrer à l’encontre de l’employeur les sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR L’IDENTITE DE L’EMPLOYEUR.
Bien que l’employeur se présente dans ses écritures soutenues à l’audience comme une entreprise [R] prise en la personne de son représentant légal, il résulte clairement de tous les éléments du débat et notamment du contrat de travail du 1er janvier 2010, de l’indication dans les écritures de l’employeur en page 3 que le contrat de travail de M. [Z] se poursuivait avec M. [U] [R] ainsi que de toutes les décisions de justice ayant opposé le salarié à l’employeur que ce dernier est M. [U] [R] exerçant une activité de garagiste à titre individuel sous l’enseigne [6].
SUR L’INTERPRETATION NECESSAIRE DES CONCLUSIONS DE L’EMPLOYEUR.
Aux termes du dispositif des écritures de l’employeur, ce dernier conclut à l’irrecevabilité de l’appel « en raison de la prescription de son action » et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en celles le déboutant de sa fin de non-recevoir tirée de sa prescription de l’action de M. [Z] en reconnaissance de sa faute inexcusable et, à titre subsidiaire, au mal fondé de l’appel et à la confirmation du jugement en ses dispositions déboutant M. [Z] de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Ce dispositif est incompréhensible car il est impossible de déterminer ce que recouvre la notion d’irrecevabilité de l’appel en raison de la prescription de l’action et il est contradictoire en ce qu’il semble faire valoir la prescription de l’action de M. [Z] tout en sollicitant en même temps la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a débouté M. [R] de sa fin non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Z].
Cependant, il résulte clairement de la partie discussion des écritures de l’employeur, qui saisit également la cour, qu’il entend solliciter à titre principal l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et à titre subsidiaire l’irrecevabilité pour prescription de l’action de M. [Z] en reconnaissance de sa faute inexcusable, avant de conclure au débouté de cette action.
La cour est donc saisie dans l’ordre indiqué ci-dessus de ces fins de non-recevoir et moyens de défense au fond et les examinera donc dans cet ordre.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [Z] le 16 mars 2023 et a fait l’objet d’un appel de ce dernier par courrier de son avocat expédié au greffe de la cour le 11 avril 2023, soit dans le délai d’un mois.
L’appel est donc recevable et la fin de non-recevoir soutenue en sens contraire doit donc être rejetée.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION OPPOSEE PAR M. [R] A LA DEMANDE DE M. [Z] EN RECONNAISSANCE DE SA FAUTE INEXCUSABLE.
Il résulte des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la plus tardive des deux dates de l’information de la victime par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, ce délai est interrompu en matière de reconnaissance de la faute inexcusable par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ainsi que par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et recommence à courir à partir de la date à laquelle la décision ayant statué sur l’action pénale est devenue irrévocable ou de la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est également interrompu, en application de l’article 2244 devenu 2241 du code civil par la délivrance à laquelle est assimilée la saisine de la caisse aux fins d’organisation d’une tentative de conciliation (en ce sens Soc., 16 décembre 1993, pourvoi n° 92-10.169, Bulletin 1993 V N° 316 ; 2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi no 02-30.490, Bulletin civil 2003, II, no 266 ; 2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70.419, Bull. 2011, II, n° 58).
En l’espèce, le délai de prescription de l’action de M. [Z] a commencé à courir le 15 mars 2019, date du certificat médical initial faisant apparaître le lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et a été interrompu par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie engagée par sa déclaration de maladie professionnelle du 18 mars 2019.
Ce délai a recommencé à courir (et non pas commencé à courir comme l’indique M. [R]) à partir de la date du 5 novembre 2019, date de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Z], faute pour ce dernier de soutenir et d’établir qu’il n’en aurait pas eu connaissance à cette date.
M. [Z] soutient qu’il aurait adressé à la CPAM du Hainaut une requête en conciliation en date du 28 janvier 2021 et que cette dernière aurait confirmé la bonne réception de cette requête.
Force est de constater que si la caisse indique dans ses écritures soutenues à l’audience avoir été saisie d’une demande de conciliation de la part de M. [Z], elle ne fournit aucune précision sur la date à laquelle elle aurait reçu cette dernière et se contente ensuite d’indiquer qu’ « en l’absence de réponse, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Douai ».
S’il résulte des indications données par la caisse qu’elle a reçu une demande de conciliation, rien ne permet de dire qu’il s’agit bien de celle expédié le 28 janvier 2021 et non d’une demande ultérieure ni même, à supposer qu’il s’agisse de cette dernière, qu’elle ait été expédiée le 28 janvier 2021 et non pas à une date beaucoup plus proche de la saisine du tribunal judiciaire.
Il s’ensuit que la preuve de l’interruption de la prescription par la saisine de la caisse en conciliation n’est aucunement rapportée par M. [Z] et que le seul acte à caractère interruptif est la saisine du tribunal intervenue par requête du 4 février 2022 expédiée à cette date alors que la prescription biennale était acquise depuis le 5 novembre 2021.
Il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de déclarer l’action de M. [Z] irrecevable.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et aux prétentions relatives aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de condamner M. [Z] aux dépens d’appel en déboutant les parties de leurs prétentions additionnelles en cause d’appel au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir de M. [R] tirée de la tardiveté de l’appel.
Déclare irrecevable l’action de M. [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [R] et réforme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la charge des dépens et aux frais non répétibles qu’il convient de confirmer.
Déboute MM. [Z] et [R] de leurs prétentions additionnelles respectives en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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