Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 7 mai 2025, n° 22/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, JAF, 30 août 2022, N° 22/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03696 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LROJ
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 7 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Vienne, décision attaquée en date du 30 août 2022, enregistrée sous le n° 22/00292 suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2022
APPELANT :
M. [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,
et représenté par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [U] [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,
et représenté par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public MADAME LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PA RTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. [10] représentée par Maître [E] [X] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29/07/2005, M. [S] et Mme [Z] ont acquis en indivision, à hauteur de 70% pour le premier et de 30% pour la seconde, un terrain à bâtir sis à [Localité 13] au prix de 89.000 euros.
Le 27/04/2021, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a établi un bordereau de situation aux termes duquel M. [S] est redevable de 21.881,24 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2008, de la taxe foncière 2011-2020 et de la taxe d’habitation 2020.
Saisi par l’administration le 07/10/2021, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par jugement du 30/08/2022 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [Z]/[S] ;
— désigné pour y procéder la société civile professionnelle [H] et [G] [M], notaire au [Localité 12] sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne ;
— fixé la valeur du bien immobilier à 100.000 euros ;
— ordonné pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Vienne du bien sis [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 9] et [Cadastre 7] sur mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères;
— désigné Maître [N], avocate associée de la Selarl [8], poursuivant la procédure de partage, pour accomplir les formalités légales sur les cahiers des conditions de vente qui seront déposés par ses soins, les publicités de droit commun et organiser la visite de l’immeuble dans les 15 jours précédant la licitation ;
— désigné Maître [C] [I], notaire à [Localité 5], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— accordé le bénéfice de la distraction des dépens à Maître [N], avocate associée.
Par déclaration du 13/10/2022, M. [S] a relevé appel de cette décision, en intimant outre l’administration fiscale sa compagne .
Par conclusions du 13/01/2023, M. [S] et Mme [Z] demandent à la cour de:
— juger que le SIP de [Localité 5] ne rapporte plus la preuve de la carence de M. [S] dans l’exercice de ses droits et actions.
— juger que M. [S] a réglé l’intégralité des sommes dues au SIP deVienne ;
en conséquence,
— réformer la décision entreprise ;
— dire n’y avoir lieu à licitation du bien indivis du bien appartenant à M. [S] et Mme [Z];
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
— depuis que le jugement a été rendu, a été réglée la somme de 15 500 euros décomposée ainsi:
* 5 000' en septembre 2022,
* 5 000' en novembre 2022,
* 3 000' en décembre 2022,
* 2 500' en janvier 2023 ;
— M. [S] s’engage à régler l’intégralité du solde des sommes dues y compris les frais de procédure ;
— dans ces conditions, la cour réformera la décision entreprise et dira n’y avoir lieu à licitation.
Dans ses conclusions d’intimé n°1, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], pour conclure à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que:
— M. [S] reste redevable de 6 381,34 euros (cf. bordereau de situation daté du 16 mars 2023;
— sa créance n’étant pas intégralement réglée sa demande est justifiée .
Par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 06/07/2023, M. [S] a été placé en liquidation judiciaire, la Selarl [10], représentée par Maître [X], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 14/12/2023, le service des impôts des particuliers de [Localité 5] a appelé en cause le liquidateur judiciaire.
Les deux procédures ont été jointes le 06/03/2024.
La Selarl [10] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel interjeté par M. [S]
Aux termes de l’article L.641-9 – I du code de commerce, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
Dès lors, M. [S], qui exerce une activité d’entrepreneur individuel en installation de climatisation, n’est représenté que par le liquidateur judiciaire. Celui-ci n’ayant pas conclu ni constitué avocat en cause d’appel, les prétentions de M. [S] sont irrecevables.
Sur l’appel interjeté par Mme [Z]
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, 'les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis'.
Il résulte du décompte arrêté au 16/03/2023, versé aux débats par l’administration fiscale que M. [S] reste encore redevable d’un solde. Dès lors, l’administration est fondée à le recouvrer et à provoquer le partage du bien indivis.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [S] et Mme [Z] et commis un notaire pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un juge pour les surveiller.
Concernant la licitation :
— l’article L.526-1 du code de commerce, entré en vigueur le 01/01/2023, dispose dans son alinéa 1er que 'les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne; lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire';
— si M. [S] a domicilé son activité dans l’immeuble litigieux, il y a sa résidence principale;
— toutefois, cette insaisissabilité de la résidence principale du débiteur concerne les créances nées après le 07/08/2015 ;
— or, une partie de la créance fiscale est antérieure à cette date, pour 16.340,74 euros ;
— par ailleurs, les créances postérieures ne sont pas nées à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [S], s’agissant de taxes foncières et d’habitation ;
— les versements opérés par le débiteur, de 15.500 euros, n’ont ainsi pas réglé intégralement la dette, sans qu’il soit besoin de déterminer si les conditions de l’alinéa 3, qui dispose que 'l’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des man’uvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales', sont remplies.
Il en résulte que si, faute de faire partie du gage commun à l’ensemble des créanciers, l’immeuble ne peut être vendu dans sa totalité par le liquidateur, l’administration fiscale qui justifie d’inscriptions hypothécaires sur le bien en cause, est en droit de faire procéder à sa licitation.
Il est de principe en effet que, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable, peut agir dès lors que la clôture pour insuffisance d’actif n’est pas intervenue.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Concernant le prix de vente de l’immeuble, il y a lieu de confirmer la désignation d’un séquestre, pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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