Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 mars 2025, n° 21/05873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2021, N° 20/00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/05873 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ4R
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mars 2025
à :
Me Anne hélène REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00688.
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 4] (Madagascar), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la LOGOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2018, M. [R] [E], exerçant la profession de kinésithérapeute, a conclu:
— un contrat de fourniture de matériel avec la société SIN, portant sur un photocopieur TA (Triumph Adler) 261 C,
— un contrat de location avec la société NBB Lease France 1 pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer de 387 € HT, soit 464,40 € TTC.
Le 31 juillet 2018, un procès-verbal de livraison et de recette définitive portant sur le photocopieur TA 261 C a été signé par M. [R] [E] et le fournisseur SIN.
La société Fintake European Leasing, aux droits de laquelle la SAS NBB Lease France 1 se trouve subrogée, s’est acquittée du règlement du matériel, moyennant le paiement d’une facture d’un montant de 23.888,89 €.
Exposant que le photocopieur a connu des dysfonctionnements ayant entraîné sa reprise par la société SIN le 15 mai 2019 alors qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son égard le 7 mai 2019, le privant ainsi de tout matériel, M. [R] [E] a cessé de régler les échéances du contrat de location à compter du 20 juin 2019.
Le 21 août 2019, la société NBB Lease France 1 le mettait en demeure de payer la somme de 22.797,66 € avant résiliation du contrat. Cette mise en demeure visait les dispositions de l’article 14.1 des conditions générales du contrat relatives à la résiliation de plein droit, induisant le règlement de l’arriéré de loyers d’une part et des loyers à échoir d’autre part.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2019 du président du tribunal du tribunal de grande instance de Marseille, M. [R] [E] était condamné à verser à la société NBB Lease France 1 la somme de 20.862,66 €, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à l’intéressé le 26 novembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 19 décembre 2019, M. [R] [E] a formé opposition à cette ordonnance. Cette opposition a été enregistrée par le greffe le 7 janvier 2020.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2020 et clôturé la procédure le 18 février 2021,
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [R] [E] à l’injonction de payer en date du 30 novembre 2019 ( sic),
— déclaré cette opposition bien fondée et en conséquence, rejeté les demandes de la société NBB Lease France 1,
— condamné la société NBB Lease France 1 à verser à M. [R] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— M. [E] a formé opposition par lettre recommandée du 19 décembre 2019 à l’ordonnance qui lui a été signifiée le 26 novembre 2019, et son opposition est donc recevable en dépit du fait que le greffe ne l’ait enregistrée que le 7 janvier 2020 en raison des vacations de fin d’année,
— il est constant que la société SIN a repris le photocopieur commandé par M. [E] le 15 mai 2019, que le contrat de location financière intervenu avec la société NBB Lease France est interdépendant avec le bon de commande du 30 juillet 2018,
— en vertu de l’article 1186 du code civil, le contrat de location financière est donc devenu caduc et la société NBB Lease France ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Par déclaration en date du 20 avril 2021, la SAS NBB Lease France 1 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2021, la SAS NBB Lease France 1 demande à la cour de:
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1103, 1104 et 1352-3 du code civil,
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 1er avril 2021,
En conséquence,
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’opposition régularisée par M. [R] [E],
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer du 30 octobre 2019,
A titre subsidiaire,
— juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 29 août 2019,
— condamner M. [R] [E] à verser à la SAS NBB Lease France 1 les sommes de:
* 1.512,66 € TTC, montant des loyers impayés à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
* 19.350 € correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 21.285 € augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
* 40 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ordonner à M. [R] [E], sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l’adresse suivante: Leasecom, [Adresse 3],
— ordonner l’anatocisme,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [R] [E] à verser à la SAS NBB Lease France 1 une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu’à la restitution effective du matériel,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] [E] à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, me montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ( tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [E], suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2021, demande à la cour de:
Vu les articles 803 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1186, 1219, 1217, 1231-5 et 1171 du code civil,
— constater que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 novembre 2019 ( sic) a été formée par M. [R] [E] dans le délai imparti d’un mois à compter de la signification à personne de l’ordonnance,
— constater que les contrats conclus par M. [R] [E] avec la société NBB Lease France 1 et la société Sin sont interdépendants,
— constater que la société SIN n’a pas exécuté le contrat de fourniture du matériel conclu avec M. [R] [E],
— constater que M. [R] [E] a restitué le copieur TA 261 C à la société SIN, mandataire de NBB Lease France 1, le 15 mai 2019,
En conséquence,
— débouter de l’ensemble de ses demandes la société NBB Lease France 1,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 1er avril 2021,
A titre subsidiaire,
— débouter de l’ensemble de ses demandes la société NBB Lease France 1,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 1er avril 2021,
— rejeter la demande en paiement de la société NBB Lease France 1 au titre des loyers échus en raison de la restitution du copieur le 15 mai 2019,
— prononcer que l’article 14.2 du contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1 et M. [R] [E] est une clause pénale créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qu’elle est réputée non écrite,
— prononcer, à titre infiniment subsidiaire, que l’article 14.2 du contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1 et M. [R] [E] est une clause pénale excessive et modérer la somme de cette pénalité à 1 euro symbolique,
— prononcer qu’aucune indemnité d’utilisation n’est due par M. [R] [E], en raison de la restitution du copieur à la société SIN le 15 mai 2019,
— condamner la société NBB Lease France 1 aux dépens et à verser à M. [R] [E] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 décembre 2024.
MOTIFS
Dans ses écritures, la société NBB Lease France 1 critique la décision du tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2019 en l’absence de justification d’une cause grave. Toutefois elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, qui pourtant seul lie la cour.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
La société NBB Lease France 1 oppose à M. [R] [E] l’irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, soutenant que cette opposition reçue le 7 janvier 2020 est tardive.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il convient de rappeler que la date que l’opposition portant injonction de payer formée par lettre recommandée est à l’égard de son auteur celle de l’expédition de la lettre et non celle de sa réception.
Il résulte des pièces produite que:
— l’ordonnance du 30 octobre 2019 a été signifié à M. [R] [E] par acte d’huissier en date du 26 novembre 2019, remis à sa personne,
— celui-ci a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception et dont la date d’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission est celle du 20 décembre 2019.
Son opposition est donc recevable, pour avoir été formée dans le délai d’un mois qui lui était imparti peu important la circonstance que le greffe n’ait enregistré cette opposition que le 7 janvier 2020.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond
Sur l’interdépendance des contrats
La société appelante fait grief au tribunal d’avoir retenu que les contrats conclus par M. [R] [E] avec la société NBB Lease France 1 et la société Sin sont interdépendants, alors que les conditions permettant l’application de l’article 1186 du code civil ne sont pas remplies.
Conformément à l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
En l=espèce, tous les contrats ont été conclu le même jour, soit le 30 juillet 2018 et s=inscrivent dans une seule opération tripartite, incluant une location financière. Ils avaient pour objet le même photocopieur et cette chaîne de contrats successifs avait pour finalité le financement et la mise à disposition de ce matériel au profit de M. [R] [E].
En outre:
— le contrat de location financière laisse clairement apparaître au titre des conditions particulières qu’il porte sur le photocopieur TA ( Triumph Adler) 261 C et la société SIN apparaît en qualité de fournisseur,
— le bon de commande régularisé entre la société SIN et M. [R] [E] mentionne que ' Le présent contrat, ses avenants éventuels et tout renouvellement sont soumis à l’acceptation des organismes de financement sollicités pour lesquels SIN n’intervient qu’en qualité de mandataire'.
Les contrats sont donc interdépendants et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur l’anéantissement du bon de commande conclu entre M. [R] [E] et la caducité du contrat de location financière
M. [R] [E] conclut à la résiliation du contrat conclu avec la société SIN à compter du 15 mai 2019, date de reprise du matériel en ce que celle-ci n’a pas exécuté ses engagements dans le cadre du contrat de fourniture du matériel conclu.
L’article 1217 du code civil dispose qu’une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Il résulte de l’article 1128 du code civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat. Cette résolution est subordonnée à la caractérisation d’une inexécution suffisamment grave.
En l’espèce et contrairement aux allégations de la société appelante, il ressort du bon de commande régularisé entre la société SIN et l’intimé portant sur la fourniture du photocopieur TA 261 C, qu’un contrat de garantie et de maintenance auprès du fournisseur a bien été souscrit.
Il est, par ailleurs établi que le copieur a connu un certain nombre de dysfonctionnements et que le 15 mai 2019, la société SIN a procédé à la reprise de ce matériel.
Or, le photocopieur n’a pas été réparé, ni davantage restitué à l’intéressé.
Par conséquent, il est établi que la société SIN a gravement manqué à ses obligations contractuelles de maintenance sur le matériel loué, justifiant le prononcé de la résolution du bon de commande régularisé entre l’intimé et la société SIN, portant sur le photocopieur TA 261 C aux torts du fournisseur et, ce à la date du 15 mai 2019.
En application de l’article 1186 du code civil, la résolution de ce contrat entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière conclu entre la société NBB Lease France 1 et M. [R] [E] à compter du 15 mai 2019.
Le contrat de location étant caduc, ses clauses ne peuvent plus produire effet et il ne saurait être source d’obligations au paiement pour M. [R] [E] depuis le 15 mai 2019.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société NBB Lease France 1 de ses demandes en paiement au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Si en application de l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, M. [R] [E] ne formule aucune demande à ce titre.
Sur l’indemnité de jouissance
A titre subsidiaire, la société NBB Lease France 1 sollicite la condamnation de M. [R] [E] à lui verser une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives et ce, jusqu’à la restitution effective du matériel.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1352-3 du code civil qui précisent que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Toutefois, M. [R] [E] justifie que le matériel qu’il louait dans le cadre du contrat de location litigieux, a été repris par la société SIN depuis le 15 mai 2019 et qu’il n’en est donc plus en possession depuis cette date.
L’intimé n’étant plus en possession du matériel loué depuis le 15 mai 2019, soit à une date antérieure à celle à compter de laquelle il devrait être redevable d’indemnités de jouissance, il n’est donc redevable d’aucune somme à ce titre.
Sur la restitution du matériel loué
Le contrat de location ayant pris fin le 15 mai 2019, M. [R] [E] , qui n’est plus en droit de détenir le matériel loué, est, sur le principe, tenue de le restituer à la société NBB Lease France 1.
Il ressort toutefois des pièces produites qu’il n’est plus en possession de ce matériel depuis le 15 mai 2019, date à laquelle il a été repris par le fournisseur pour être réparé.
Or, la société appelante dirige uniquement sa demande de restitution du matériel à l’encontre de M. [R] [E] et ne sollicite notamment pas son appréhension en quelque mains qu’il se trouve.
Par voie de conséquence, la société NBB Lease France 1 doit être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à M. [R] [E] de restituer, sous astreinte, le matériel, objet du contrat de location financière.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déboute la société NBB Lease France 1 des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré,
Y ajoutant
Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande de condamnation de M. [R] [E] au paiement d’une indemnité de jouissance,
Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande de condamnation de M. [R] [E] à restituer le matériel, objet du contrat de location financière,
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à M. [R] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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