Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 30 novembre 2023, N° 17/01359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02484 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3TY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 17/01359
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (91)
Chez Mme [V] [F], [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES -REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [B] [Z] [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (45)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 30 novembre 2023, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existée entre M. [W] [K] et Mme [B] [O].
2. M. [W] [K] et Mme [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (45), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, et à charge pour lui d’en assumer les dépenses afférentes et rejeté la demande de M. [W] [K] de provision d’un montant de 15 000 euros sur ses droits dans la communauté.
Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 26 mars 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, qui a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, et condamné M. [W] [K] à verser à Mme [B] [O] la somme de 10 000 euros à titre d’avance sur sa part de communauté.
Un jugement a été rendu le 20 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a notamment :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [W] [K] et Mme [B] [O],
désigné Me [N] [A], notaire à [Localité 5] (77), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
dit n’y avoir lieu à licitation du bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 6] (77),
invité M. [W] [K] à faciliter l’accès audit immeuble pour faire procéder à des estimations de valeur dans le cadre des opérations de liquidation-partage,
dit que M. [W] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 4 mai 2012, jusqu’au partage ou jusqu’à son départ effectif des lieux, pour son occupation privative du bien immobilier situé au [Adresse 3], à [Localité 6] (77),
dit que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixé ultérieurement,
constaté l’accord des parties et dit que M. [W] [K] est redevable à l’égard de Mme [B] [O] d’une somme de 2 800 euros au titre de l’indemnité d’assurance perçue par lui concernant le véhicule Toyota rav4,
dit que le paiement des taxes foncières, les comptes bancaires et les assurances-vie des ex-époux seront pris en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire désigné,
dit que les estimations des véhicules des ex-époux seront effectuées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire désigné,
déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de 10 000 euros formulée jpar Mme [B] [O],
rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Mme [B] [O].
3. Me [N] [A] a déposé le 25 mai 2021 un projet d’état liquidatif du régime matrimonial accompagné d’un procès-verbal recueillant les dires des parties sur le projet.
4. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
Débouté M. [W] [K] de ses demandes ;
Homologué l’état liquidatif et de partage établi le 17 mai 2021 par Me [N] [A], notaire à [Localité 5] ;
Débouté Mme [B] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Constaté le dessaisissement de la juridiction ;
Condamné M. [W] [K] à payer à Mme [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté le surplus des demandes.
5. M. [W] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 janvier 2024.
Selon la déclaration, l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement susvisé en ce qu’il a :
Débouté M. [W] [K] de ses demandes ;
Homologué l’état liquidatif et de partage établi le 17 mai 2021 par Me [N] [A], notaire à [Localité 5] ;
Constaté le dessaisissement de la juridiction ;
Condamné M. [W] [K] à payer à Mme [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté le surplus des demandes, mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de M. [W].
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 27 novembre 2024, M. [W] [K] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 30 novembre 2023 ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 30 novembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [W] [K] de ses demandes ;
Homologué l’état liquidatif et de partage établi le 17 mai 2021 par Me [N] [A], notaire à [Localité 5] ;
Condamné M. [W] [K] à payer à Mme [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté le surplus des demandes, mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de M. [W] [K] ;
Statuant de nouveau,
Juger que son occupation effective des lieux (ancien domicile conjugal sis [Localité 6] 77) ayant pris fin à compter de mars 2012, date à laquelle il est parti vivre chez Mme [V] [T] qui l’atteste, il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision ;
En conséquence,
Débouter Mme [B] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Débouter Mme [B] [O] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif ;
Constater l’absence de demande d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris dans les premières conclusions de Mme [B] [O] ;
Juger que l’appel incident de Mme [B] [O] n’est pas régulièrement formé ;
En conséquence,
Renvoyer les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire désigné ;
Juger que la cour n’est pas saisie de l’appel incident de Mme [B] [O] tendant à le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive, à défaut, débouter Mme [B] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
Débouter Mme [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] [O] aux entiers dépens de premières instance et d’appel, dont le montant pourra être recouvré par Me Florence Lampin, avocat au barreau de Melun, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 juin 2024, Mme [B] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner M. [W] [K] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive par application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil ;
En tout état de cause,
Débouter M. [W] [K] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [W] [K] à lui payer une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Khéops Lara, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 6] (77)
11. Le juge aux affaires familiales a débouté M. [K] de sa demande tendant à dire qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour l’usage exclusif de l’ancien domicile conjugal, alors qu’il a été jugé par décision du 20 juin 2019 qu’il serait redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 4 mai 2012 jusqu’au partage ou jusqu’à son départ effectif des lieux pour son occupation effective du bien immobilier situé au [Adresse 4], à [Localité 6]. Le juge a retenu que le principe d’une occupation privative entre le 4 mai 2012 et le 20 juin 2019 avait été établi, et avait acquis l’autorité de la chose jugée.
Moyens des parties
12. M. [K] critique cette décision, et fait valoir qu’il a quitté l’ancien domicile conjugal en mars 2012. Il produit une attestation de Mme [F] au domicile de laquelle il s’est installé, ainsi qu’une facture à son nom. Il relève que le jugement de juin 2019 le condamne au paiement d’une indemnité d’occupation seulement jusqu’à son départ effectif, et que contrairement à ce qu’à relevé le juge aux affaires familiales dans la décision critiquée du 30 novembre 2023, aucune signification à personne d’acte n’a été réalisée dans l’ancien domicile conjugal depuis mars 2012.
13. Mme [O] rappelle que le principe d’une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation a été jugé en juin 2019, cette décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Elle remarque que M. [K] n’invoque que depuis 2021 le fait d’avoir quitté le domicile conjugal en mars 2012.
Réponse de la cour
14. Il résulte du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
15. En l’espèce, il a été mis à la charge de M. [K] une indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 6], [Adresse 4], par jugement du 20 juin 2019, le juge aux affaires familiales constant dans sa décision que « il apparaît que M. [K] jouit seul de l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2012 [']. Si monsieur [K] indique que son épouse avait pu venir de nombreuses fois récupérer des affaires personnelles, cet état de fait ne justifie pas l’existence d’une jouissance commune du domicile conjugal. Ainsi la jouissance de l’immeuble a été attribuée à titre exclusif à M. [K] jusqu’au prononcé du divorce. Depuis, il ressort des débats qu’il a maintenu sa résidence au sein dudit domicile. » Si le seul constat par l’huissier chargé de la notification de la décision du 20 juin 2019 de la présence du nom de M. [K] sur la sonnette est insuffisant à justifier du maintien de sa résidence à cette adresse, la cour constate d’une part que l’argumentation développée par M. [K] devant le juge aux affaires familiales en 2019 n’était pas de se prévaloir d’habiter ailleurs depuis 2012 et d’avoir quitté l’ancien domicile conjugal, et d’autre part qu’il n’a pas fait appel de cette décision. L’adresse employée d’ailleurs par M. [K] à l’occasion de cette procédure est bien le [Adresse 5], à [Localité 6]. Si désormais M. [K] verse une attestation de Mme [T] régulière en la forme, aux termes de laquelle celle-ci dit héberger l’appelant depuis le mois de mars 2012, cette seule pièce ne saurait emporter la conviction de la cour tandis qu’elle n’est étayée par aucun autre élément de fait, et semble avoir été établie pour les seuls besoins de la cause.
16. Le jugement contesté sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande tendant à dire que l’occupation du bien immobilier de [Localité 6] a pris fin à compter de mars 2012, et qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire
17. Le jugement entrepris a dit que l’état liquidatif établi par Me [N] [A], notaire, est conforme à la décision rendue portant sur l’indemnité d’occupation due par M. [K].
Moyens des parties
18. M. [K] critique le projet d’état liquidatif établi par le notaire en ce qu’il met à sa charge une indemnité d’occupation depuis mars 2022. Il estime que ce projet liquidatif qui n’a pas été signé par les parties ne pourra pas être homologué conformément aux dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile.
19. Mme [O] soutient que le projet d’état liquidatif est conforme à la décision portant sur l’indemnité d’occupation, et qu’il y a lieu de l’homologuer.
Réponse de la cour
20. Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccords.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
21. Le point de contestation du projet liquidatif en cause, soulevé par M. [K] relatif aux indemnités de jouissance privative dues au titre de son établissement dans l’ancien domicile conjugal, ne prospérant pas, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif dressé par Me [N] [A] du 25 mai 2021.
Sur les dommages-et-intérêts pour résistance abusive
22. Le jugement a débouté Mme [O] de sa demande en condamnation de M. [K] à des dommages et intérêts pour résistance abusive, retenant que la preuve n’était pas faite de man’uvres dilatoires, ni de résistance abusive dans le cadre de l’instance, et qu’elle ne démontrait pas davantage l’existence d’un préjudice.
Moyens des parties
23. Mme [O] se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile et rappelant des jurisprudences relatives à la résistance abusive, estime que les carences et man’uvres dilatoires de M. [K] aux opérations de liquidation et de partage sont abusives et de parfaite mauvaise foi.
24. M. [K] soulève l’irrecevabilité de cette demande incidente, pour n’avoir pas été mentionnée dans les premières écritures de l’intimée.
Réponse de la cour
25. Mme [O] a indiqué dans ses conclusions d’intimée solliciter la confirmation du jugement, « sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [O] de sa demande de paiement de dommages-et-intérêts ». Il se déduit implicitement de cette formulation que l’intimée en demande l’infirmation, de sorte que son appel incident ainsi que sa demande à ce titre sont recevables.
26. Cependant, Mme [O] est irrecevable à invoquer les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l’amende civile qui ne saurait être mise en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction, et qui ne permet pas à une partie d’obtenir des dommages-et-intérêts à son profit.
Au-delà, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, un tel comportement n’est pas caractérisé.
27. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce chef.
Sur les frais de procédure
28. Chacune des parties succombant partiellement dans leurs prétentions, elles conserveront la charge des dépens exposés à l’occasion de cette procédure d’appel.
29. Elles seront par ailleurs déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déclare l’appel incident formé par Mme [B] [O] recevable ;
Dit Mme [B] [O] irrecevable à se prévaloir une indemnité sur le fondement de l’amende civile ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute Mme [B] [O] et M. [W] [K] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [B] [O] et M. [W] [K] conserveront chacun la charge des dépens qu’ils ont exposés dans le cadre du présent appel.
Le Greffier, Le Président,
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