Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 févr. 2025, n° 24/13870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13870 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3RV
Décision déférée à la Cour : Arrêté du 27 Mai 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
— Madame Françoise CALVEZ, Conseillère
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Janvier 2025, ont été entendus :
— Maître [V] [W], représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l’arrêté en date du 27 mai 2024 rendu par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l’omission de M. [H] [I] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2024 ;
Vu l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle M. [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 9 septembre 2024 dont l’accusé de réception est daté du 11 septembre 2024 et signé, n’a pas comparu ;
Vu les observations du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l’absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision ;
Vu l’avis oral du ministère public, qui n’a pas conclu par écrit, tendant aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
Compte tenu du caractère oral de la procédure, du défaut de soutien du recours et de l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, la décision est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel sont mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] [I] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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