Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 21/07375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2021, N° 20/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07375 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHGN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 20/01087
APPELANT
[7] – 94
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
L’ETABLISSEMENT [12]
[11], EPIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par
Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] d’un jugement rendu le 18 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/01087) dans un litige l’opposant à l’EPIC [12] ([10]).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] était salarié de l’EPIC [12] (ci-après désigné « l’Etablissement ») depuis le 8 août 2011 en qualité de gardien d’immeuble lorsqu’il a avisé à son employeur, le jour même, avoir été victime d’un accident au travail le 10 janvier 2020. La déclaration d’accident du travail adressée le
13 janvier 2020 par l’Etablissement mentionnait : « activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] assurait la permanence ; Nature de l’accident : agression physique et verbale de la part du fils d’un locataire (cf. rapport ci-joint) ; siège des lésions : cheville et pied gauche ' Bas du dos et hanche droite-et sous l''il gauche ; Nature des lésions : traumatisme psychologique et physique. »
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2020 par le docteur [U] [N] constatait : « trauma psychologique et physique, hémiface G, épaule Dte, hémicorps dt jusqu’à la hanche dte, deville G » et prescrivait un arrêt travail jusqu’au
19 janvier suivant.
Par courrier du 24 janvier 2020, la Caisse notifiait à l’établissement sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 10 janvier 2020.
Le compte employeur faisant apparaître 167 jours d’arrêts de travail au titre de l’accident du 10 janvier 2020, l’établissement a saisi, par courrier du 10 août 2020, la commission de recours amiable de la Caisse afin de contester la décision de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y], suite à son accident du
10 janvier 2010. La Commission, qui a accusé réception de ce recours amiable préalable obligatoire par courrier du 18 août 2020, n’a pas rendu de décision expresse dans le délai réglementaire.
C’est dans ce contexte que l’Etablissement a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal a :
— accueilli la demande présentée par l’Etablissement [12],
— dit que la décision de la [8] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 10 janvier 2020 à M. [Y] n’est pas opposable à l’Etablissement [12],
— condamné la [8] aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la Caisse n’avait pas produit les certificats médicaux tels que les certificats médicaux renseignés relatifs aux soins, arrêts de travail et prestations servis à M. [Y] et que c’était à tort qu’elle avait décidé de prendre en charge les conséquences du fait accidentel dans le cadre de la législation professionnelle.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 30 juin 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le
13 juillet 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d’être en état, à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, demande à la cour, au visa de ses conclusions de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— déclarer opposable à la société [12], l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [V], des suites de son accident du travail du
10 janvier 2020 ;
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
L’Etablissement, au visa de ses conclusions d’intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
— constater qu’elle s’en remet à justice concernant l’infirmation ou la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 juin 2021 ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la [6] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge des arrêts de travail et de soins prescrits suite à l’accident du 10 janvier 2020
Moyens des parties
La Caisse se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étendant pendant toute l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (2è Civ, 25 novembre 2021, n°20-17609). Elle fait alors valoir que le certificat médical initial du 10 janvier 2020 a prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer. Elle ajoute qu’en conséquence c’est à l’employeur de justifier que les arrêts de travail litigieux pris en charge seraient imputables à une cause totalement étrangère au travail ou que
M. [Y] présenterait un état pathologique préexistant sur lequel son travail n’a joué aucun rôle. Elle précise que son médecin-conseil a estimé que l’arrêt de travail en lien avec l’accident dont M. [Y] a été victime était justifié et que le dossier de celui-ci a incontestablement fait l’objet d’un suivi médical. Elle entend également rappeler que l’employeur n’a émis aucune réserve en complétant la déclaration d’accident du travail du 10 janvier 2020 et qu’il n’a pas non plus contesté la décision de prise en charge.
L’établissement s’en remet à justice concernant l’infirmation ou la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 juin 2021. Il précise oralement n’avoir pas sollicité du tribunal l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident et que sa contestation portait uniquement sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins en lien avec cet accident, le tribunal ayant statué au-delà de ses demandes.
Réponse de la cour
La cour relève en premier l’absence de contestation quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident prise par la Caisse par décision notifiée par courrier du 24 janvier 2020.
Il ressort, en outre, clairement de la saisine de la commission de recours amiable par l’Etablissement, produite en instance d’appel, que celui-ci a expressément indiqué ne pas contester le caractère professionnel de l’accident et que celle-ci portait uniquement sur l’imputabilité à cet accident de l’ensemble des arrêts de travail et des soins. Il n’est produit en outre aucun élément de nature à remettre en cause cette reconnaissance. Dans ces conditions, le jugement devra être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’Etablissement la décision de prise en charge de l’accident du travail du
10 janvier 2020.
En second lieu, s’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 10 janvier 2020. Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse au débat le certificat médical initial établi le 10 janvier 2020, par le docteur [U] [N], faisant mention d’un « trauma psychologique et physique, hémiface G, épaule dte, hémicorps dt jusqu’à la hanche drte, cheville G » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2020.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Au cas d’espèce, l’établissement ne verse au débat, ni n’invoque aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il sera relevé au surplus, que la Caisse verse les arrêts de travail et de soins établis entre le 20 janvier 2020 et le 9 avril 2021 faisant mention de lésions en rapport avec celles constatées dans le certificat médical initial du 10 janvier 2020. Si ces certificats médicaux de prolongation établis à compter du 30 avril 2020 font uniquement mention des lésions psychologiques, il s’agit bien d’une des lésions constatées dans la suite immédiate de l’accident du 10 janvier 2020.
En outre, la Caisse produit également les avis de son médecin conseil en date des
2 juillet 2020, et 23 novembre 2021, lesquels sont favorables à la prise en charge au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2020 des certificats médicaux de prolongation reçus les 1er juillet 2020 et 12 mai 2021.
Il ressort en outre des avis du médecin-conseil de la Caisse des 27 juillet 2022 que le médecin conseil de la Caisse a estimé que l’état de M. [Y] était consolidé au
31 août 2022 avec un taux de 30%, dans les rapports Caisse/Salarié, au titre des séquelles d’une agressions physique et verbale consistant en un syndrome anxiodépressif sévère.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est produit devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Y] suite à l’accident du travail dont il a été victime le
10 janvier 2020 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. Ainsi, ces arrêts de travail et de soins doivent être déclarés opposables à l’Etablissement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Moyens des parties
La Caisse fait valoir qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure et qu’elle sollicite la condamnation de l’Etablissement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Etablissement fait valoir qu’il serait particulièrement inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par la Caisse dans le cadre de la présente instance. Il expose alors s’être vu contraint, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de saisir le tribunal judiciaire de Créteil en sollicitant, à titre principal, l’inopposabilité des arrêts et soins pour défaut de production par la Caisse des arrêts de travail et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Par la suite, la Caisse a produit les conclusions et les arrêts de travail par courriel du 12 avril 2021. L’établissement explique alors avoir sollicité le renvoi de l’audience du 16 avril 2021 pour étudier les conclusions de la Caisse, ce qui lui a été refusé, alors qu’il n’avait pas eu la possibilité de se positionner par rapport à ces conclusions de la Caisse. Il précise qu’il ne demandait pas l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident mais uniquement des arrêts et soins pour défaut de production par la Caisse des arrêts de travail. Il en conclut qu’il n’a pas maitrisé les conditions dans lesquelles le jugement de première instance a été rendu et qu’il ne peut être tenu pour responsable de la mise en 'uvre d’une instance d’appel dans ce dossier.
Réponse de la cour
L’établissement, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par la Caisse, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par la [5] recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 juin 2021 (RG 20/0087) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la décision de prise en charge de l’accident du 10 janvier 2020 dont a été victime M. [V], non contestée, est opposable à l’employeur ;
DECLARE opposable à l’EPIC [12] les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [V] suite à l’accident du travail du 10 janvier 2020 dont il a été victime ;
CONDAMNE l’EPIC [12] aux dépens d’instance et d’appel ;
DEBOUTE la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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