Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2024, n° 24/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05270 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJOQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2024, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [T] [N] [X]
né le 14 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 novembre 2024 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 novembre 2024 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [T] [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 09 novembre 2024 soit jusqu’au 24 novembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2024, à 11h04, par M. [S] [T] [N] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui fait droit à la prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article dispose qu’à titre exceptionnel : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ".
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité égyptienne, que le consulat d’Egypte est dûment saisi antérieurement, qu’une audition consulaire est programmée et que le dossier comporte une copie du passeport valable jusqu’à 2030, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. L’audition consulaire n’apparaissant pas indispensable à la reconnaissance par son consulat puisqu’un passeport est en possession des autorités, de sorte que le grief de l’appelant fondé sur la tardiveté de l’audition consulaire est inopérant.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière et ce dans le respect des accords diplomatiques du pays concerné.
De plus, s’agissant des droits en rétention, en vertu de l’article L.744-4 et R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès son placement en centre de rétention, l’étranger est en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité.
De sorte que puisqu’il critique l’absence de réponse de son consulat, il est en mesure d’agir lui-même et de parfaire les démarches avec le consulat d’Egypte pour leur demander de traiter avec célérité son dossier et clarifier sa situation.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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