Infirmation partielle 28 novembre 2024
Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 nov. 2024, n° 22/09567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/429
Rôle N° RG 22/09567 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVRT
SOCIETE EOS FRANCE
C/
[L] [X]
[K] [P] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 02 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0036.
APPELANTE
SOCIETE EOS FRANCE Anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société COFIDIS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 18.300.000€, immatriculée au RCS de Paris sous le n°488.825.217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]
Assigné PVRI le 27/09/2022
défaillant
Madame [K] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Assignée PVRI le 27/09/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président-Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2003, la société COFIDIS a consenti à M.[L] [X] et Mme [K] [P] un crédit renouvelable 'LIBRAVOU’ d’un montant de 2000 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 octobre 2005, M.et Mme [X] ont été mis en demeure de payer la somme de 3974, 04 euros sous huit jours.
Par ordonnance du 21 mars 2006, M.et Mme [X] ont été condamnés à verser à la société COFIDIS la somme de 3915,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005.
La formule exécutoire a été apposée le 03 août 2006.
Le 26 avril 2006, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M.et Mme [X] à domicile.
Le 20 octobre 2006, l’ordonnance d’injonction de payer comportant la formule exécutoire a été signifiée à M.et Mme [X] par le biais d’une signification à étude.
Le 13 décembre 2006, a été signifiée à étude à M.et Mme [X] un procès-verbal de dénonciation de saisie attribution.
Le 19 mars 2018, la société EOS CREDIREC, disant venir aux droits de la société COFIDIS, a fait signifier à étude à M.et Mme [X] l’ordonnance d’injonction de payer avec mention de la formule exécutoire et l’acte mentionnant que la société COFIDIS lui avait cédé la créance en principal de 3915, 24 euros ainsi que tous ses accessoires.
Par exploit du 16 novembre 2021, la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) a fait signifier à domicile à M.[X] un procès-verbal de saisie attribution du 09 novembre 2021; il y était noté que Mme [X] [K], son épouse, avait accepté d’en recevoir la copie.
Par exploit du 13 décembre 2021, M.[X] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution, aux fins principalement de voir constater le défaut de qualité à agir de cette société, l’absence de titre exécutoire et de voirordonner la mainlevée de la saisie attribution.
M. [X] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du 27 janvier 2022.
Par jugement du 02 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l’extinction de l’instance, dit non avenue l’ordonnance d’injonction de payer et condamné 'le demandeur’ aux dépens.
Le premier juge a indiqué que ni la SA COFIDIS, ni M. [X], ni Mme [X] n’avaient comparu.
Le 04 juillet 2022, la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC) a relevé appel par une déclaration ainsi libellée :
'Appel tendant à la réformation du jugement sur opposition à injonction de payer n°11-22-000036 par le Tribunal Judiciaire de Nice le 2 mars 2022 en ces chefs critiqués qui ont:
— Constaté l’extinction de l’instance,
— Dit que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue,
— Condamné le demandeur aux dépens
L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée'
M.et Mme [X] n’ont pas constitué avocat. La société EOS FRANCE leur a signifié la déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses du 27 septembre 2022.
Par arrêt avant dire-droit du 18 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats, invité la société EOS FRANCE à s’expliquer sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel, renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure et sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
La cour notait que la société EOS FRANCE ne démontrait pas avoir signifié ses conclusions aux intimés défaillants dans les délais requis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, la société EOS FRANCE, disant venir aux droits de la société COFIDIS, demande à la cour :
— de dire n’y avoir lieu à la caducité de son appel,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de déclarer irrecevable M. [L] [X] en son opposition à l’injonction de payer,
En conséquence :
— de débouter M. [L] [X] et Mme [K] [X] née [P] de leurs demandes,
— de dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer reprendra ses pleins effets,
— de condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [K] [X] née [P] lui payer la somme de 3.915,24 euros outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 octobre 2005 et jusqu’au parfait paiement, ainsi que les frais et entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
— de condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [K] [X] née [P] à lui payer la somme de 3.915,24 euros outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 octobre 2005 et jusqu’au parfait paiement, ainsi que les frais et entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer,
— de condamner solidairement M.et Mme [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique ne pas encourir la caducité de sa déclaration d’appel puisqu’elle justifie de la signification de ses déclarations notifiées par voie électronique.
Elle déclare avoir signifié sa déclaration d’appel à l’adresse qui était mentionnée sur le jugement qu’elle a déféré. Elle ajoute que le jugement mentionne que les époux [X] sont représentés par un conseil et que l’adresse mentionnée pour ces derniers est bien l’adresse à laquelle elle a signifié sa déclaration d’appel. Elle fait observer que la signification de conclusions à une adresse erronée ne correspond pas à une absence de signification des conclusions. Elle ajoute que l’inexactitude de l’adresse de signification des conclusions constitue un vice de forme dont la nullité suppose la démonstration d’un grief et n’emporte pas la caducité de la déclaration d’appel. Elle soutient que M. et Mme [X] savaient dès l’origine qu’elle avait interjeté appel à l’encontre du jugement du 02 mars 2022 et qu’ils ont choisi volontairement de ne pas constituer avocat.
Elle expose qu’elle s’était rapprochée du conseil de M.[X] dans le cadre de la procédure intentée contre elle devant le juge de l’exécution. Elle indique avoir appris à cette occasion que M.[X] avait formé opposition à l’injonction de payer le 27 janvier 2022.
Elle précise que M.[X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer après avoir eu connaissance de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution qui avait été faite le 16 novembre 2021, à l’initiative de la société EOS FRANCE. Elle estime qu’en conséquence, le greffe du tribunal judiciaire de Nice savait que la société COFIDIS n’était plus titulaire de la créance.
Elle souligne avoir été en attente de la convocation du tribunal judiciaire de Nice.
Elle indique que le greffe de la juridiction a convoqué la société COFIDIS et non elle-même, pourtant cessionnaire de la créance.
Arguant de son droit à un procès équitable et à la violation du principe du contradictoire par le premier juge, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré. Elle souligne qu’en raison de l’effet dévolutif, il appartient à la cour de statuer.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’ injonction de payer formée par M.[X]. Elle note que Mme [X] née [P] n’a pas fait opposition à cette ordonnance.
Subsidiairement, elle soutient avoir qualité à agir et fait état de la cession de créance dont elle a bénéficié et qu’elle a signifiée à M.et Mme [X] le 19 mars 2018.
Elle indique que son titre exécutoire n’est pas prescrit.
Elle déclare démontrer sa créance et conteste toute forclusion.
MOTIVATION
La société EOS FRANCE justifie avoir signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 07 octobre 2022 ses conclusions du 03 octobre 2022 aux intimés défaillants.
Elle n’encourt donc pas la caducité de sa déclaration appel.
Elle justifie que l’adresse à laquelle elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions est celle mentionnée sur le jugement déféré qui note que M. et Mme [X] sont représentés par leur conseil Maître AUDOLI (avocat qui représente M.[X] dans le cadre de la procédure faite devant le juge de l’exécution).
La société COFIDIS justifie avoir cédé la créance (n° 741009463) qu’elle détient à l’encontre de M.[L] [X] et de sa femme à la société EOS CREDIREC, le 19 décembre 2012. La société EOS FRANCE vient aux droits de la société EOS CREDIREC.
La société EOS CREDIREC a signifié sa cession de créance à M. et Mme [X] le 19 mars 2018.
Le 13 décembre 2021, M.[X] a d’ailleurs fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution.
La société EOS FRANCE n’a pas été convoquée par le premier juge qui a convoqué la société COFIDIS. L’absence de la société EOS FRANCE est liée à son absence de convocation. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a indiqué que l’instance était éteinte et que l’ordonnance d’injonction de payer était non avenue.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile énonce que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort du jugement déféré que seul M. [X] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance; en conséquence, en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, même si elle n’a pas été signifiée à personne.
M.[X] s’est vu dénoncer par la société EOS FRANCE, le 16 novembre 2021, le procès-verbal de saisie attribution du 09 novembre 2021. Selon la déclaration du tiers saisi du 10 novembre 2021, l’assiette de la saisie a été ramenée à la somme de 305,54 euros sous réserve des opérations et saisies en cours. Il ressort du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution, effectué à domicile, que c’est Mme [K] [X] qui a accepté de recevoir l’acte.
L’opposition faite par M.[X] à l’ordonnance d’injonction de payer le 27 janvier 2022 a été faite dans un délai qui excède le délai d’un mois à compter du 16 novembre 2021; son opposition est donc irrecevable.
En conséquence, il convient de confirmer purement et simplement l’ordonnance initiale.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M. [X] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que l’instance n’est pas éteinte et que l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2006 n’est pas non-avenue ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition à l’injonction de payer du 21 mars 2006 formée le 27 janvier 2022 par M.[L] [X] ;
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2006 ;
CONDAMNE M.[L] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande faite par la société EOS FRANCE au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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