Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 21/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02408 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FS44
Minute n° 25/00097
[L]
C/
[L], [G], [L], [G], [G], [G], [G], [G], [G], [V], [G], [X], [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 37], décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00344
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [A] [L] épouse [I], décédé le [Date décès 10] 2023
[Adresse 18]
[Localité 29]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 13]
[Localité 29]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [DW] [G]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Non représenté
Madame [IP] [L]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Non représentée
Monsieur [T] [G]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Non représenté
Monsieur [O] [G], décédé
[Adresse 21]
[Localité 24]
Madame [YG] [G]
[Adresse 30]
[Localité 26]
Non représentée
Monsieur [H] [G]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Non représenté
APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
Monsieur [F] [G], es qualité d’héritier de M. [O] [G]
[Adresse 31]
[Localité 28]
Non représenté
Madame [ZS] [G] épouse [E], es qualité d’héritière de M. [O] [G]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Non représentée
Madame [M] [B] [V], es quélité d’épouse et d’héritière de M. [O] [G]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Non représentée
Madame [Z] [G], es qualité d’héritière de M. [O] [G]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [D] [IP] [Y] [X], es qualité d’héritière de Madame [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [IP] [NT] [X], es qualité d’héritière de Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 08 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [L], mariés sous le régime de la communauté universelle sont décédés le [Date décès 19] 1973 pour Monsieur [C] [L] et le [Date décès 7] 1992 pour Madame [W] [DM] épouse [L], est décédée. Ils ont cinq enfants :
[IP] [L] née le [Date naissance 9] 1928 à [Localité 37], décédée à [Localité 35] le [Date décès 14] 1930,
[J] [L] épouse [G], née le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 35], décédée à [Localité 34] le [Date décès 3] 1992, au rang de laquelle viennent ses enfants [T], [O] et [UO] [G], ce dernier étant lui-même décédé le [Date décès 5] 2005 à [Localité 36] en laissant pour héritiers légaux ses trois enfants, [DW], [YG] et [H] [G],
[OC] [L], née le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 35],
[A], [Y], [IP] [L] épouse [X] née également le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 35],
[C], [R], [N] [L] né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 35]
Dans le cadre du partage judiciaire ouvert par le tribunal de Sarreguemines, Me [S], alors notaire à Sarreguemines a été désigné par une ordonnance du 26 février 2014 (confirmée par arrêt du 24 septembre 2015) afin de procéder aux opérations de partage. Compte tenu de cinq points litigieux opposant les héritiers ce notaire a dressé procès-verbal de difficulté le 22 janvier 2016.
Par acte d’huissier du 21 février 2019, Monsieur [C] [L] a assigné Madame [A] [L] épouse [I] et appelé en intervention forcée Madame [OC] [L], Monsieur [T] [G], Monsieur [O] [G], Monsieur [DW] [G], Madame [YG] [G] et Monsieur [H] [G] pour demander de voir Madame [A] [L] épouse [I] condamnée à rapporter à la succession la somme de 303 803,46 francs soit 46 314,54 euros en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné Madame [A] [X] née [L] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [L] (décédé le [Date décès 19] 1973) et de Madame [W] [L] née [DM] (décédée le [Date décès 7] 1992) la somme de 46 314,54 euros (303 803,46 francs) outre intérêts légaux depuis le [Date décès 7] 1992 ;
Rejeté toutes les prétentions de Madame [A] [X] née [L] ;
Condamné Madame [A] [I] née [L] aux dépens ;
Condamné Madame [A] [I] née [L] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ordonné l’exécution provisoire sauf dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que Madame [A] [L] épouse [I] vivait avec sa mère durant ses trois dernières années de vie et qu’elle seule disposait d’une procuration générale sur les comptes de sa mère et ne pouvait être dès lors que seule à l’origine des retraits de la défunte dans les dernières années de sa vie. Il a relevé que 295 556 francs avaient été retirés en liquide entre 1990 et 1992, dont 1/3 dans les trois derniers mois de vie de la défunte, soit 75 000 francs, ce qui correspondait, inflation corrigée, à des prélèvements de plus de 5 000 euros par mois, et dépassait des dépenses normales. Il a rappelé que Madame [A] [L] épouse [I] était tenue par sa procuration de rendre compte de l’usage des retraits effectués, ce qu’elle n’a jamais fait, de sorte qu’ils ne pouvaient qu’avoir été réalisés à son profit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 30 septembre 2021, Madame [A] [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toute ses dispositions, en ce qu’il a :
Condamné Madame [A] [I] née [L] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [L] (décédé le 04.01.1973) et de Madame [W] [L] née [DM] (décédée le 02.12.1992) la somme de 46 314,54 euros (303 803,46 francs) outre intérêts légaux depuis le 02.12.1992 ;
Rejeté toutes les prétentions de Madame [A] [X] née [L] ;
Condamné Madame [A] [I] née [L] aux dépens ;
Condamné Madame [A] [I] née [L] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes d’huissier, Madame [A] [L] épouse [X] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions justificatives d’instance ainsi que le bordereau de pièces, le 21 décembre 2021 à Madame [IP] [L] et Monsieur [T] [G], le 23 décembre 2021 à Monsieur [DW] [G] et Monsieur [H] [G], le 27 décembre 2021 à Monsieur [O] [G] et le 5 janvier 2022 à Madame [YG] [G].
Par actes d’huissier du 16 mars 2022, Monsieur [C] [L] a fait signifier ses conclusions en réplique avec appel incident et provoqué à Monsieur [H] [G], Madame [YG] [G], Monsieur [DW] [G], Madame [ZS] [G] épouse [E] en qualité d’héritière de Monsieur [O] [G], Monsieur [T] [G], Madame [IP] [L], Madame [M] [V] en qualité d’héritière de Monsieur [O] [G], Monsieur [F] [G] en qualité d’héritier de Monsieur [O] [G] et Madame [Z] [G] en qualité d’héritière de Monsieur [O] [G].
Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en l’état a constaté l’interruption d’instance par suite du décès de Monsieur [O] [G] intervenu le [Date décès 32] 2020.
Les conclusions de reprise d’instance avec intervention forcée et le bordereau de pièces ont été signifiées par Madame [A] [L] épouse [X] en qualité d’héritier de Monsieur [O] [G], le 21 juin 2022 à Madame [P] [V] et à Madame [ZS] [G] épouse [E], le 22 juin 2022 à Monsieur [F] [G] et le 23 juin 2022 à Madame [Z] [G].
Le 22 janvier 2023, Madame [A] [L] est décédée et par leurs conclusions du 11 septembre 2023, Madame [D] [I] et Madame [K] [I] sont intervenues volontairement à la procédure pour faire défense commune en qualité d’héritières de Madame [A] [L].
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier et, lors de l’audience du 27 février 2025, le dossier a été mis en délibéré par remise au greffe pour le 27 mai 2025 et prorogé au 8 juillet 2025
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 29 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [D] et [K] [I], en qualités d’héritières de Madame [A] [L] épouse [I], indiquent renoncer à leur moyen initialement soulevé d’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription mais demandent à la cour d’appel de :
Dire l’appel de Madame [L] [A] épouse [I] recevable et bien fondé.
Prendre acte de l’intervention volontaire de Mesdames [D] et [K] [I] en leurs qualité d’héritières de Madame [L] [A] épouse [I].
Dire l’appel incident de Monsieur [L] [C] particulièrement mal fondé.
En conséquence,
Débouter Monsieur [C] [L] de son appel incident.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [A] [L] épouse [I].
Déclarer opposable l’arrêt à intervenir à Monsieur [DW] [G], Madame [IP] [L], Monsieur [T] [G], les héritiers de Monsieur [G] Madame [ZS] [E] née [G], Madame [Z] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [P] [V], Madame [YG] [G] et Monsieur [H] [G].
Le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mesdames [I] indiquent que leur mère ne pouvait être présumée auteur des retraits. Elles rappellent que deux conditions doivent être prouvées : l’existence de retrait via la procuration et l’usage de ces retraits à titre personnel par Madame [A] [L], et qu’aucune des deux conditions n’est établies.
Elles contestent tout usage de la procuration par leur mère et rappellent que si celle-ci est venue vivre avec sa mère à compter du 11 juillet 1991, sa s’ur Madame [IP] [L] a toujours vécu avec leur mère jusqu’à son décès en expliquant que Madame [IP] [L] qui disposait, par le biais d’un partage anticipé, du droit d’usage et d’habitation sur deux chambres situées à l’étage de l’immeuble où vivait la défunte. Elles ajoutent que [IP] [L] a toujours aidé financièrement sa mère et que cette dernière a pu lui faire bénéficier des retraits en contrepartie.
Elles précisent que leur mère ne se souvenait pas de cette ancienne procuration dont elle n’a pas fait usage et que la défunte, Madame [W] [L], qui était en bonne santé mentale jusqu’à la fin de ses jours, la preuve de l’inverse n’étant au demeurant pas rapportée, pouvait avoir fait elle-même des retraits seule ou accompagnée de personne tierce.
Subsidiairement et sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [L] en réparation de l’omission de statuer sur sa demande de recel successoral, il est contesté toute mauvaise foi et rappelé, qu’à le supposer même établi, un défaut de justification de l’emploi de fonds par un mandataire ne suffit pas à démontrer l’élément intentionnel d’un recel et il convient en tout état de cause de rejeter l’appel incident.
Par ses dernières conclusions du 9 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [L] demande à la cour d’appel de :
Recevoir en la forme l’appel principal interjeté par Madame [A] [I] née [L] contre le jugement rendu le 14 septembre 2021 par la 1ère Chambre Civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines ainsi que l’appel incident et provoqué de Monsieur [C] [U]
Rejetant l’appel principal de Madame [A] [I] née [L] mais accueillant au contraire le seul appel principal et provoqué de Monsieur [C] [L],
Prendre acte de l’intervention volontaire de Mesdames [D] et [K] [I] en leurs qualité d’héritières de Madame [L] [A] épouse [I],
Donner acte à Madame [A] [I] née [L], respectivement ses héritières, Mesdames [D] et [K] [X] de l’abandon de leur demande à voir déclarer Monsieur [C] [L] irrecevable en ses demandes comme prescrites,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné Madame [A] [L] épouse [I] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [L] décédé le [Date décès 19] 1973 et de Madame [W] [L] née [DM] décédée le [Date décès 7] 1992 la somme de 46 314,54 euros (303.803,45 francs) outre les intérêts légaux depuis le [Date décès 7] 1992 ;
Rejeté toutes les prétentions de Madame [A] [X] née [L] ;
Condamné Madame [A] [I] née [L] aux dépens ;
Condamné Madame [A] [I] née à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Et réparant l’omission de statuer du jugement entrepris n’ayant statué et ajoutant à la décision,
Vu les dispositions de l’article 778 du code civil,
Condamner Madame [A] [I] née [L], respectivement ses héritières, Mesdames [D] et [K] [X] à rapporter à la succession de ses parents la somme de 46 314,54 euros outre les fruits et revenus produits par cette somme sans pouvoir y prétendre à aucune part,
Au besoin,
Dire et juger que Madame [A] [I] née [L] respectivement ses héritières, Mesdames [D] et [K] [X] ne pourront prétendre à aucune part dans la succession des parents de [A] [I] née [L] sur la somme de 46 314,54 euros outre les fruits et revenus produits par cette somme, rapportée à la succession,
Condamner en outre Mesdames [D] et [K] [I], ès qualité d’héritières de Madame [A] [I] née [L] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun aux intimés par provocation. »
Monsieur [C] [L] rappelle que sa s’ur bénéficiait d’une procuration générale consentie par la défunte depuis 1978 et qu’elle n’explique pas comment cette dernière a pu retirer de l’argent alors qu’elles vivaient ensemble. Il considère que les retraits massifs entre 1990 et 1992 sur le compte de sa mère, âgée de 85 à 87 ans selon les périodes, n’ont pu être réalisés que par sa s’ur [A] qui vivait avec leur mère et disposait d’une procuration. Il s’oppose au nouvel argumentaire et sans preuve qui est développé à hauteur d’appel tendant à mettre en cause [IP] la s’ur jumelle de [A], la vie de cette s’ur et la défunte dans le même lieu du fait d’une donation-partage du bien étant sans emport d’autant que [IP] ne disposait pas de procuration.
Il conteste l’aide financière qui aurait pu être apportée par [IP] [L] puisque la défunte a toujours eu une retraite confortable et rappelle que la Cour de cassation dit qu’il incombe au mandataire de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère aux conclusions des parties, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présenté sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
De manière liminaire, et sur l’irrecevabilité initialement soulevée de la demande de Monsieur [C] [L] du fait de la prescription, il convient de relever que les appelantes ont renoncé à ce moyen, il n’a a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande.
L’article 1315, alinéa 1, devenu l’article 1353 du code civil édicte que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il en résulte que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation de rapport doit démontrer que les conditions en sont réunies.
L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il est fait application de ce texte lorsqu’une personne a bénéficié d’une procuration sur le compte bancaire d’un défunt et de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui a reçu une procuration sur un compte bancaire de justifier de l’utilisation des fonds qu’il a reçus du mandant, et d’en faire rapport à la succession s’il ne rend pas compte de leur utilisation.
En l’espèce il est constant et au demeurant ressort des extraits de l’ensemble des comptes dont [W] [DM] épouse [L] disposait au [33] que de nombreux retraits en espèces y ont été effectués notamment durant les trois dernières années de sa vie de 1990 à janvier 1993 date de son décès.
Au regard du montant cumulé de 46 314,54 euros de ces retraits et de l’âge de plus de 85 à 87 ans de [W] [L] sur cette période, l’ampleur de ces retraits que ne justifient aucun besoin particulier ou dépendance, c’est à juste titre que Monsieur [C] [L] soutient que ces retraits fait en espèce ne peuvent correspondent à des besoins usuels de sa mère.
Pour autant aucune plainte pour abus de faiblesse n’a été déposée et il n’est fourni par aucune des parties d’élément médical ou de témoignage permettant de déterminer une altération de l’état physique ou psychique de [W] [L].
Monsieur [C] [L] fait état de la procuration faite le 22 juillet 1978 à sa s’ur [A] [L] épouse [I] par leur mère sur l’ensemble de ses comptes au [33] pour démontrer que cette dernière était la seule à pouvoir disposer d’un accès aux comptes de leur mère et qu’en qualité de mandataire elle reste non seulement tenue de rendre compte de l’usage des fonds à peine de rapport à la succession mais encore qu’elle encoure les sanctions du recel successoral.
Il est justifié que [A] [L] épouse [I] était titulaire d’une procuration générale depuis 1978 soit depuis plus de douze années avant les premiers retraits litigieux mais déclare à l’instance ne plus avoir souvenance de cette procuration, dont elle conteste tout usage et affirme n’avoir jamais effectué le moindre retrait.
Il est rappelé que, pour le bénéficiaire d’une procuration, l’obligation de rendre compte de l’usage des fonds prélevés dans le cadre de son mandat de procuration, ne porte que sur les seuls fonds prélevés, mais ne saurait créer une obligation de contrôle sur la gestion du compte dont seul le titulaire reste responsable, notamment pour l’exercice de ses propres retraits.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il importe avant tout engagement de responsabilité contractuelle de mandataire ou de recel de succession de rapporter la preuve que les retraits de fonds ont été effectués par [A] [L].
Monsieur [C] [L] emportant la conviction du premier juge a fait état d’une probable complète dépendance de [W] [L] vivant dans la même maison que sa fille [A] laquelle disposait de surcroît d’une procuration générale sur les comptes prélevés.
Pour autant et par un argument recevable, même s’il n’a été présenté qu’à hauteur d’appel, il apparait que [W] [L] vivait au quotidien durant la période des retraits sous le même toit avec le couple de [A] et son époux mais aussi avec son autre fille [IP].
Cette cohabitation est prouvée tant par l’acte de donation partage assurant à cette fille un droit d’habitation au domicile de sa mère que par les avis d’imposition justifiant de la réalité de cette résidence qui n’est au demeurant pas contestée par Monsieur [C] [L] lequel indique dans ses conclusions que Madame [IP] [L] a quitté ce domicile quelques mois après le décès de leur mère.
Ainsi il apparait la présence quotidienne de cet enfant [IP] dans l’entourage immédiat de [W] [L], l’absence de toute impossibilité pour [W] [L] de se rendre malgré son âge à son agence bancaire (seule ou accompagnée) alors qu’il n’est pas possible de déterminer qui est l’auteur des retraits.
Ces éléments ne permettent pas d’exclure que les retraits effectués sur les comptes du [33] de [W] [L] n’aient pu être effectués par elle-même (seule ou accompagnée) depuis le compte dont elle est la titulaire.
De ce fait l’attribution nécessaire de ces retraits à la personne de [A] [L] en ce que sa mère aurait été sous sa seule dépendance et qu’ainsi les retraits ne pouvaient avoir être réalisés que celle-ci n’apparait donc pas suffisante.
[A] [L] bénéficiait bien seule d’une procuration mais elle en conteste l’usage sans que la preuve contraire puisse en être rapportée et les documents bancaires produits ne permettent pas de déterminer si l’auteur d’un retrait est la bénéficiaire de la procuration ou la titulaire du compte et ce qu’elle soit seule ou accompagnée.
Il appartient à Monsieur [C] [L], préalablement à toute obligation de rendre compte de l’usage de fonds ou de les rapporter à la succession, de prouver l’existence de retraits qui puissent être imputés avec certitude à [A] [L] or il n’apporte pas d’éléments de nature à exclure toute possibilité, pour la défunte d’avoir réalisé elle-même les retraits litigieux sur son propre compte.
Pour ces motifs et faute de preuve de retrait quel aurait fait et dont elle aurait bénéficié, [A] [L] ne pouvait être condamnée ni au titre d’une obligation de rendre compte de l’usage de fonds au titre l’article 1993 du code civil, pas plus que de voir rapporter à la succession des fonds au titre de l’article 843 du code civil dont la perception n’est pas établie, ni davantage se voir appliquer les sanctions du recel de succession de l’article 778 du code civil.
Il convient dès lors de faire droit à l’appel et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter tant la demande de Monsieur [C] [L] que son appel incident en recel successoral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose qu’en principe, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] ayant succombé, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et le caractère familial du litige justifie le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de Madame [A] [L] épouse [I] recevable et bien-fondé ;
Prend acte de l’intervention volontaire de Madame [D] [I] et de Madame [K] [I] en qualité d’héritières de Madame [A] [L] épouse [I] ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette l’appel incident formé par Monsieur [C] [L] ;
Déclare opposable l’arrêt à Monsieur [DW] [G] ; Madame [IP] [L] ; Monsieur [T] [G] ; aux héritiers de Monsieur [O] [G], à savoir Madame [ZS] [E] née [G], Madame [Z] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [P] [V] ; Madame [YG] [G] et Monsieur [H] [G].
Rejette la demande de Monsieur [C] [L] au titre des dépens ;
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [L] aux dépens d’instance et d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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