Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 12 déc. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
[P] [E]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Expédition délivrées par télécopie le 12 Décembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXZS
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Romual BALIMA, avocat au barreau de Dijon, internvant au titre de la permanence
INTIME :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 11 Décembre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [P] [E] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [5] à [Localité 1] par décision du directeur d’établissement du 18 novembre 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, au vu de l’impossibilité de joindre son père sur son téléphone portable, sur la base d’un certificat médical du 17 novembre 2025 du Docteur [T], médecin urgentiste à l’hôpital de [Localité 3], indiquant que le patient a été adressé dans un contexte de décompensation de sa maladie psychiatrique (trouble bipolaire et schizophrénique) suivi sur le CHS de [Localité 1] et initialement à l’hôpital [7] à [Localité 6] ; qu’il s’agit d’un patient prostré qui ferme les yeux et qui refuse le contact, l’interrogatoire étant impossible ; qu’il est en rupture de traitement, et répète en boucle qu’il veut mourir ; qu’il refuse toute approche verbale ou physique pour un examen clinique ; qu’il est opposant à toute proposition de soins.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils indiquaient,
Pour le certificat de 24 h : que le patient a été admis pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux ; qu’il n’a pas d’idée suicidaires, mais une bizarrerie de contact, et une froideur affective ; qu’il présente une symptomatologie négative au premier plan avec incurie dans son logement et une hygiène précaire, une tendance à l’alogie, une désorganisation idéo comportementale, mettant par exemple un coup de tête en étant allongé au milieu d’une phrase ;
Pour le certificat de 72 h : que l’état clinique du patient est en cours d’amélioration et qu’il présente beaucoup moins de production hallucinatoire et d’idées suicidaires ; qu’il se sent rassuré d’être hospitalisé et qu’il n’est pas hostile à la prise en charge, l’amélioration étant expliquée par le cadre hospitalier ; que l’amélioration est trop récente pour pouvoir être qualifiée de stable, mais qu’une levée de la mesure de soins sans consentement pourrait s’envisager dans les prochains jours si la majoration constatée est pérenne.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [5] a, le 24 novembre 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Dans son avis motivé du 24 novembre 2025 joint à la saisine du magistrat, le docteur [X] constatait qu’après une amélioration clinique initiale, le patient présentait une dégradation de son état psychique avec la persistance d’hallucinations auditives et potentiellement d’idées suicidaires ; qu’il présentait une méfiance en entretien, une grande réticence à répondre aux questions même les plus banales, de nombreux rires immotivés.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [E]. l’ordonnance a été notifiée le même jour à M. [E]
Par courrier transmis par mail le 2 décembre 2025, M. [E] a interjeté appel de la décision.
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [5], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 11 décembre 2025.
M. [P] [E] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la levée de son hospitalisation. Il a indiqué qu’il a été hospitalisé pour des idées noires, de suicide ; que c’est sa s’ur qui a donné l’alerte après qu’il soit allé la voir. Il a indiqué avoir déjà eu des hospitalisations sous contrainte, la dernière au printemps 2024, qu’il a un traitement à prendre, mais qu’il ne l’a pas pris, estimant qu’il n’en avait pas besoin. Il a affirmé avoir compris la nécessité du traitement et qu’il est décidé à la prendre après sa sortie qui devrait été assez rapide maintenant d’après le médecin. Il a admis qu’il a toujours des hallucinations auditives.
Son conseil est intervenu au soutien des intérêts de son client, constatant qu’il souhaite sortir d’hospitalisation, qu’il n’a pas pu être auditionné par le juge de première instance, qu’il tient un discours cohérent et qu’aucune violence n’est déplorée ; qu’il semble possible de mettre en place un programme de soins.
La représentante du Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance au vu des éléments médicaux versés au dossier, pour assurer la sortie de M. [E] en toute sécurité, avec une réinstauration d’un traitement au long terme dans le cadre d’un programme de soins sous le contrôle des médecins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [E] est recevable.
L’acte de saisine du magistrat chargé du contrôle de l’hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et permettant au juge de statuer dans le délai de 12 jours, et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et la procédure est recevable.
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique :
«A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.»
Enfin, l’article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : «La saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques».
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de M. [E] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [E], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [E] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d’autrui, outre la nécessité du maintien de l’hospitalisation en raison de la précarité du consentement aux soins, voire de l’incapacité du patient à consentir aux soins.
Dans son dernier certificat médical du 9 décembre 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour, le Docteur [X] indique que le traitement médicamenteux est en cours de réinstauration de façon progressive ; que le patient conserve des hallucinations auditives ; que son état n’est pas encore stabilisé, fluctuant, pouvant passer d’une opposition teintée d’agressivité à une adhérence authentique aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de M. [E], dont l’amélioration liée à une reprise de traitement n’est pas encore suffisamment assurée. Le consentement aux soins nécessaires de M. [E] n’est pas encore suffisamment garanti pour permettre une mainlevée de l’hospitalisation sans risque de rechute, les risques d’arrêt du traitement étant réels, puisque l’hospitalisation de M [E] se situe dans un contexte de décompensation psychotique à la suite d’une rupture de traitement depuis plusieurs mois.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [P] [E] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 novembre 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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