Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04202 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXD
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 01 janvier 1977 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 2 août 2025 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 2 août 2025 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 04 août 2025 de la rétention du nommé M. [N] [X] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire;
— Vu l’appel interjeté le 02 août 2025, à 11h06, par M. [N] [X] ;
SUR QUOI,
Selon l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. De plus, l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, le premier juge a observé que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 6 janvier 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [1] du 6 janvier au 5 juillet 2025 et qu’il adopte un comportement qui perturbe l’ordre public.
Il a constaté que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être executée en raison de l’absence de moyens de transport; en ce que l’intéressé s’est vu délivrer un laissez passer consulaire par les autorités consulaires turques le 18 juillet 2025, document valable jusqu’au 17 août 2025, et qu’un vol est programmé le 4 août 2025 afin de mettre en exécution la mesure d’éloignement concernant l’intéressé.
A hauteur d’appel, l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justifiant les diligences, mais ce moyen est irrecevable comme tardif dès lors qu’il n’a pas été présenté avant toute défense au fond et soumis au premier juge.
C’est tout aussi vainement qu’il invoque l’insuffisance de diligences de l’administration sans pour autant remettre en cause utilement les constats opérés par le premier juge à ce titre, étant relevé qu’il ne développe aucune critique de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d’appel de Monsieur [X] est irrecevable, alors qu’il ne développe aucune critique contre la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 août 2025 à 16h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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