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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 2 décembre 2021, N° /03004;18/03004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI
ARRÊT N°
N° RG 24/03735 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2L
ID
TJ DE [Localité 8]
02 décembre 2021
RG:18/03004
[V]
C/
[H]
CPAM DU VAR
SAMCV RELYENS MUTUAL INSURANCE (ex SHAM)
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
Me Philippe Reche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 02 décembre 2021, N°18/03004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Jérôme Lavocat de la Selarl Cabinet Jérôme Lavocat & associés, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
M. [N] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Sophie Chas de la Selarl Cabinet Chas, plaidante, avocate au barreau de Nice
La Samcv RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sophie Chas de la Selarl Cabinet Chas, plaidante, avocate au barreau de Nice
La CPAM du Var, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 19 décembre 2024 à personne
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2003 M. [F] [V] a été victime à Cogolin (83) d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [N] [H] assuré auprès de la société SHAM, que par jugement du 25 juin 2003 le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré coupable de blessures involontaires.
Par jugement sur intérêts civils du 9 octobre 2003 le tribunal a ordonné une expertise médicale et condamné M. [N] [H] in solidum avec son assureur à verser à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ainsi que 450 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 18 novembre 2004 il a ordonné un complément d’expertise et condamné les défendeurs à lui verser les sommes de :
— 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel
— 29 151,06 euros en réparation de son préjudice matériel
— 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Après dépôt du rapport d’expertise, il a le 23 mars 2006 condamné M. [N] [H] et son assureur à verser à M. [F] [V] en indemnisation de son préjudice corporel les sommes de :
— 210 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle de 60%,
— 47 720 euros au titre de son incapacité temporaire totale,
— 16 598 euros au titre de son incapacité temporaire partielle à 50% pendant 8 mois
— 166 537, 16 euros au titre de l’indemnisation de son besoin en assistance par une tierce personne
— 80 000 euros au titre de son pretium doloris (souffrances endurées)
— 30 000 euros au titre de son préjudice esthétique,
— 80 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 3 279,59 euros au titre de ses frais divers exposés et non indemnisés
— 7 515 euros au titre de ses déplacements futurs
— 8 000 euros au titre des frais de véhicule adapté
— 20 000 euros au titre du préjudice exceptionnel
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 472-1 du code de procédure pénale
soit la somme de 248 794 euros
Avant-dire-droit sur son préjudice économique
— a ordonné une expertise comptable et désigné M.[C] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2008 et la CPAM du Var a adressé un décompte qualifié de définitif le 13 mars 2008 faisant état du versement d’un 'capital-rente’ de 209 018,52 euros.
Par jugement avant-dire-droit du 8 août 2008 le tribunal a invité la victime à préciser si ce décompte présentait un caractère définitif en l’état de la contestation par la victime du montant de la rente accident du travail notifiée.
En effet, M. [F] [V] avait le 28 juillet 2006 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui par jugement du 12 janvier 2009 a fixé le montant de sa rente annuelle d’invalidité à 46 181,44 euros et condamné la caisse à lui payer la somme de 90 043,80 euros au titre de l’arriéré dû depuis le 1er juillet 2004.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 16 juin 2010 et la CPAM du Var a dressé le 17 mai 2011 un nouveau décompte chiffrant le capital constitutif de la rente à la somme de 568 828,20 euros.
Par jugement du 12 octobre 2011 le tribunal a alloué à la victime les sommes de
— 53 434,94 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 11 537,50 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 562 162 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs,
et constaté que le capital constitutif de la rente servie par la caisse devait s’imputer sur le poste perte de gains professionnels futurs de sorte qu’aucune somme ne pouvait revenir à la victime à ce titre.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 8 juin 2012 de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par arrêt du 11 octobre 2012 sur pourvoi de la caisse, la chambre sociale de la Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt du 16 juin 2010 ayant confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et renvoyé les parties devant la même cour qui par arrêt du 21 juin 2013 l’a infirmé et précisé que les commissions devaient être écartées de la base de calcul.
Le pourvoi de M. [F] [V] à l’encontre de cet arrêt a été rejeté le 27 novembre 2014.
Entretemps la CPAM du Var qui avait notifié le 6 décembre 2012 à son assuré social une décision rectificative faisant apparaître un trop perçu de 101 846,77 euros lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 100 054,05 euros soit la somme de 90 043,80 euros estimée indue, outre celle de 10 010,24 euros représentant les arrérages de la rente du 1er février 2011 au 31 novembre 2012, déduction faite d’un encaissement de 1 792,13 euros intervenu le 17 janvier 2013.
Le 22 octobre 2013 elle a délivré une contrainte dont l’opposition de M. [F] [V] à l’encontre de laquelle a été jugée irrecevable le 29 juin 2015. Elle lui a ensuite fait le 23 février 2016 sommation de payer cette somme et pratiqué le 19 mai 2016 une saisie-attribution sur ses comptes.
En juillet 2016 M. [F] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan qui par jugement du 23 mai 2017 a déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir recalculer sa créance et obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par acte des 18 et 22 janvier et 5 février 2018 M. [F] [V] a assigné la CPAM du Var, M. [N] [H] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui par jugement du 2 décembre 2021
— a déclaré irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée sa demande tendant à obtenir la condamnation de la CPAM du Var à lui payer la somme de 353 142,48 euros au titre de son préjudice
— a rejeté l’intégralité de ses autres demandes,
— l’a condamné à payer à la CPAM du Var la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a rejeté la demande d’amende civile de la caisse,
— a condamné M. [F] [V] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 26 janvier 2023, sur appel de M. [F] [V], la cour d’appel d’Aix-en-Provence
— a confirmé le jugement hormis en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [V] à l’encontre de la CPAM du Var,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant
— a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [V] à l’encontre de la société éSHAM,
— a déclaré recevable sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CPAM du Var,
— l’en a débouté, de même que de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour
— l’a condamné aux entiers dépens et à payer à M. [N] [H] et la société SHAM, ensemble, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et à la CPAM du Var une indemnité de 500 euros au même titre.
La cour a jugé que si aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à la victime s’agissant de ses demandes formulées contre la caisse sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, qui avaient un objet et une cause différents de ceux du litige définitivement tranché par l’arrêt du 8 juin 2012, en revanche, s’agissant de l’assureur du conducteur responsable, elle n’invoquait aucune faute susceptible de justifier sa condamnation sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, mais demandait la réévaluation des sommes lui revenant au titre de la perte de gains professionnels futurs au regard d’un élément nouveau constitué par l’arrêt de la cour du 21 juin 2013 statuant sur renvoi après cassation, faisant échec à l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt de la cour ayant jugé qu’aucune somme ne lui revenait à ce titre ; que le litige qui a conduit à l’arrêt de la Cour de cassation puis de la cour fixant définitivement le montant de la rente accident du travail due par la caisse était connu de la victime lorsque la cour a liquidé son préjudice corporel ; qu’il lui appartenait d’attirer l’attention du juge chargé de liquider ses préjudices sur le litige en cours avec la caisse, dont il ne pouvait ignorer qu’il n’était pas définitivement tranché ; qu’il savait que le nouveau décompte établi par la caisse le 17 mai 2011 n’était pas définitive compte tenu du procès toujours en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et que son attention avait été spécialement attirée sur ce point par le tribunal correctionnel dans son jugement du 8 août 2008. Elle a donc jugé que compte-tenu notamment de la négligence de la victime l’arrêt de la Cour de cassation statuant dans le cadre du litige l’opposant à la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait constituer un élément nouveau de nature à faire échec à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour ayant définitivement statué sur les sommes lui revenant en réparation de son préjudice corporel, de sorte que ses demandes à l’encontre de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué au titre des sommes lui revenant sur le poste de perte de gains professionnels futurs étaient irrecevables.
Par arrêt du 7 novembre 2024, sur pourvoi de M. [F] [V], la Cour de cassation, 2ème chambre civile,
— a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [V] à l’encontre de la société Relyens mutual insurance (venant aux droits de la SHAM) et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [N] [H] et cette société, ensemble, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposé devant la cour.
Au terme de ses conclusions réponsives et récapitulatives sur renvoi de cassation n°1 régulièrement signifiées le 31 mars 2025, M. [F] [V] demande à la cour :
— de débouter M. [N] [H] et la société Relyens de leurs fins, moyens et prétentions.
— de réformer en toutes ses dispositions (sic) le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 2 décembre 2021,
— de condamner in solidum M. [N] [H] et la société Relyens mutual insurance à lui verser un capital complémentaire au titre des pertes de gains professionnels futurs de 507 556,01 euros, en ordonnant la réactualisation de cette somme à la date de l’arrêt à intervenir en tenant compte de l’érosion monétaire calculée à partir des indices d’inflation (aussi appelés indice des prix à la consommation (IPC)).
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des circonstances particulières du dossier et de la longueur phénoménale de la procédure.
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et des procédures d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb – Divisia – Chiarini, avocat au barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 février 2025 la société Relyens mutual insurance et M. [N] [H] demandent à la cour
Vu l’arrêt en date du 8 juin 2012 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu l’adage res judicata pro veritate habetur,
Vu les dispositions de l’article 1355 du code civil,
— de constater que M. [F] [V] a fait le choix de ne pas faire état au tribunal puis à la cour de la procédure pendante entre la CPAM du Var (et lui) alors qu’il a été sollicité à ce titre,
— de constater que l’arrêt du 8 juin 2012 a définitivement jugé qu’aucune somme ne pouvait lui revenir au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— de dire et juger que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une quelconque décision vienne les condamner à quelque somme que ce soit de ce chef,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [F] [V] à leur encontre,
— de rejeter l’intégralité des demandes formulée par M. [F] [V] à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— de limiter la somme qui pourra lui être versée à 398 223,86 euros,
— de réduire la somme allouée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Si l’appelant demande l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 2 décembre 2021 'en toutes ses dispositions', la cour constate que la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’il a infirmé ce jugement en ce qu’il a déclaré celui-ci recevable en ses demandes dirigées contre la caisse, et l’en a débouté mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre l’assureur du conducteur impliqué.
La cour n’est donc saisie, par renvoi après cassation, que de la recevabilité et le cas échéant du bien-fondé de ces dernières demandes.
*recevabilité de la demande de la victime dirigée contre l’assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 9 octobre 2003
Alors qu’il était saisi par M. [F] [V] d’une demande tendant à voir l’assureur du conducteur impliqué (la SHAM) condamné à lui payer la somme de 353 142,48 euros en l’état du recours définitif de la caisse (la CPAM du Var) à hauteur de 209 018,52 euros, le tribunal a déclaré irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 juin 2012 sa demande tenant à obtenir la condamnation de cette caisse à lui payer cette somme.
La même cour constatant et rectifiant cette méprise a jugé le 26 janvier 2023 – que le préjudice corporel de M. [F] [V], intégrant sa perte de gains professionnels futurs, avait été définitivement liquidé le 8 juin 2012, dans une instance à laquelle tant M. [N] [H], la société SHAM son assureur que la CPAM du Var étaient parties,
— que l’autorité attachée à cet arrêt s’opposait à ce qu’il soumette à nouveau à un tribunal la liquidation du préjudice corporel subi à la faveur de violences (sic) commises par M. [N] [H], assuré par la société SHAM,
— qu’il n’invoquait aucune faute susceptible de justifier la condamnation de cette société sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, sa demande tendant à la réévaluation des sommes lui revenant au titre de la perte de gains professionnels futurs au regard d’un élément nouveau constitué par l’arrêt de la cour du 21 juin 2013 ayant imputé (…) sur l’assiette de ce poste, devant faire échec à l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt du 8 juin 2012 de la même cour ayant jugé qu’aucune somme ne lui revenait à ce titre,
— que cet arrêt n’avait pas statué sur les sommes dues par l’assureur à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, le litige ayant été géré amiablement dans le cadre du protocole instauré par la loi du 5 juillet 1985 ; que pour autant le litige qui avait conduit à l’arrêt de la cour (chambre sociale) fixant définitivement le montant de sa rente était connu de la victime lorsque la cour (chambre des appels correctionnels) a liquidé son préjudice corporel
— que l’existence de cette procédure afférente au calcul de la rente, qui était toujours en cours au jour où la cour a liquidé son préjudice, rendait nécessairement incertain le montant des débours de l’organisme social et que la victime pouvait d’autant moins l’ignorer que son attention y avait été spécialement attirée par le tribunal correctionnel le 8 août 2008, et qu’il lui appartenait de solliciter un sursis à statuer.
Elle a en conséquence déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [V] dirigées contre l’assureur du conducteur du véhicule impliqué.
Pour casser l’arrêt sur ce seul point, la Cour de cassation a dit que si l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter l’autorité de chose jugée ne peut toutefois résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile ; que dès lors que l’arrêt du 8 juin 2012 avait statué sur le poste des pertes de gains professionnels futurs en se fondant sur un montant provisoire de rente accident du travail, de sorte que l’autorité de la chose jugée par cette décision ne faisait par obstacle à une nouvelle demande de versement des sommes dues à la victime à ce titre, après fixation du montant définitif de cette rente, sans qu’il puisse être opposé à la victime l’absence de demande de sursis à statuer, la cour avait violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil et l’article 480 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que l’autorité de la chose jugée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où un évènement est postérieurement venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Les intimés soutiennent que c’est à tort que la Cour de cassation, pour casser l’arrêt du 26 janvier 2023, a retenu que la cour le 8 juin 2012 avait statué sur le poste des pertes de gains professionnels futurs en se fondant sur un montant provisoire de la rente accident du travail, pour en déduire qu’une nouvelle demande peut être faite, alors que la créance adressée par la CPAM versée aux débats n’était pas notée comme provisoire.
Selon les articles 480 et 4 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code aux termes duquel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si en l’état des prétentions des parties à la date de la clôture des débats devant sa juridiction, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence a pu constater que la notification des débours de la caisse du 17 mai 2011, établie en exécution du dispositif de l’arrêt du 16 juin 2010 présentait un caractère définitif, la Cour de cassation a nécessairement constaté le caractère provisoire de cette notification, en l’état du pourvoi formé par cette caisse, pendant au jour où la chambre des appels correctionnels a statué mais purgé au jour de l’arrêt du 7 novembre 2024 ainsi d’ailleurs qu’au jour du jugement du 2 décembre 2021 et même du jugement du juge de l’exécution du 23 mai 2017.
Ainsi, il existait au jour où le tribunal a statué le 2 décembre 2021 un élément nouveau, constitué par les arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2012 et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 juin 2013, ainsi d’ailleurs que par la nouvelle notification de ses débours le 6 décembre 2012 par la CPAM du Var, notifiant un indû à la victime assurée sociale.
Les intimés soutiennent encore que la victime n’a pas seulement été négligente en ne demandant pas un sursis à statuer dès lors que le tribunal avait pris le soin de rouvrir les débats pour demander si le décompte de la CPAM du Var avait bien un caractère définitif, mais fait un choix procédural en décidant de faire juger son préjudice économique en première instance puis devant la cour d’appel et qu’elle doit en assumer les conséquences.
Le premier juge, statuant en 2021 après que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur renvoi après cassation le 11 octobre 2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation de l’arrêt du 16 juin 2010 ayant confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 janvier 2009, a par arrêt définitif du 21 juin 2013 infirmé ce jugement, devait, tenant compte des éléments nouveaux survenus postérieurement à cet arrêt, et de l’infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 janvier 2009 relatif à la fixation du montant de la rente annuelle due à la victime au titre de son incapacité permanente résultant d’un accident du travail, déclarer recevable l’action de la victime en indemnisation du poste 'pertes de gains professionnels futurs’ de son préjudice corporel
Le jugement est donc infirmé sur ce point et cette action déclarée recevable.
*indemnisation du poste 'pertes de gains professionnels futurs’ du préjudice corporel de M. [F] [V]
L’appelant sollicite la condamnation in solidum de M.[N] [H] et de la société Relyens mutual insurance venant aux droits de la société SHAM à l’indemniser de ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de la somme de 353 142,48 euros, représentant la différence entre le montant de son préjudice économique évalué par l’expert [C] à la somme de 562 161 euros et le montant exact de la créance de l’organisme social finalement arrêtée à la somme de 209 018,52 euros.
Les intimés prennent acte de la somme de 353 142,48 euros demandée au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
**quantum de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la victime
Les parties s’accordent sur le quantum de cette indemnisation qui est en conséquence arrêté à la somme principale de 353 142,48 euros.
Cette somme résulte de l’imputation, sur la créance d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs arrêtée à 562 162 euros par la cour d’appel le 8 juin 2012, qui n’est pas contestée dans sa fixation telle qu’elle résulte des conclusions du dernier rapport d’expertise, de la créance de la caisse à hauteur de la seule somme de 209 018,52 euros et non 568 820,28 euros tel qu’il résultait de l’infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale par la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt ensuite cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation.
**assiette et point de départ de l’actualisation de cette somme pour tenir compte de l’érosion monétaire.
L’appelant demande l’actualisation de sa créance 'au jour de la décision rendue', en fonction de la dépréciation monétaire s’élevant pour la période du 14 janvier 2008 au 14 novembre 2024 à la somme de 154 413,53 euros soit un préjudice évalué à la somme de 716 574,53 euros, et après déduction de la créance définitive de la CPAM du Var du 12 octobre 2005, à 507 556,01euros.
Il soutient que seule la somme non indemnisée doit faire l’objet d’une réactualisation.
Les intimés soutiennent que l’érosion monétaire doit s’appliquer non seulement à la somme que la victime estime lui être due mais aussi à celle qu’elle a perçue, et qu’il convient de calculer l’érosion monétaire du capital rente à partir du moment où il a été versé en 2005 et de la soustraire du préjudice économique au moment où il a été évalué par la cour en 2012 ; qu’ainsi, les 209 018,52 euros perçus en 2005 correspondent à une valeur en 2024 de 284 921,49 euros, les 562 161 euros évalués en 2012 à 683 145,35 euros et que seule la somme de 683 145,35 ' 284 921,49 euros = 398 223,86 euros pourrait être versée.
L’imputation de la créance définitive de la caisse sur le poste d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. [F] [V] n’a cependant été rendue possible que par l’intervention le 21 juin 2013 de l’arrêt de la chambre sociale de la cour statuant sur renvoi de cassation infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 janvier 2009.
Sa créance n’a donc été définitivement fixée à la somme de 353 142,48 euros qu’à la date à laquelle cet arrêt, frappé d’un nouveau pourvoi de celui-ci, est devenu définitif, soit le 27 novembre 2014 date de l’arrêt de rejet de ce pourvoi par la Cour de cassation, comme l’indique la caisse dans son courrier du 7 mai 2015 (pièce 17 de l’appelant).
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [F] [V], après que la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt du 16 juin 2010 confirmant le jugement du tribunal des affaires sociales du 12 janvier 2009, a infirmé ce jugement, a d’abord saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan à l’égard de la société SHAM le 11 juillet 2016.
Il n’a pas interjeté appel du jugement du 23 mai 2017 qui a déclaré irrecevables ses demandes tendant à calculer l’état de sa créance à l’égard de cette société, et saisi le juge du fond à son encontre le 22 janvier 2018, selon les énonciations du jugement.
Les intérêts dus au titre de l’actualisation de sa créance courent en conséquence au taux légal sur la somme de 353 142,48 euros à compter du 23 juin 2017.
*autres demandes
Succombant même partiellement les intimés doivent supporter les dépens de l’instance (premier appel et présente instance d’appel sur renvoi après cassation).
Ils sont également condamnés in solidum à payer à M. [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 26 janvier 2023
Déclare recevable la demande de M. [F] [V] d’indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs dirigée contre le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 9 octobre 2003 M. [N] [H] et son assureur la société Relyens mutual insurance,
Condamne in solidum M. [N] [H] et son assureur la société Relyens mutual insurance à payer à M. [F] [V] la somme principale de 353 142,48 euros en indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 octobre 2003
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [N] [H] et la société Relyens mutual insurance aux dépens de l’instance (premier appel et présente instance d’appel sur renvoi après cassation).
Les condamne in solidum à payer à M. [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés dans cette instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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