Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 10 juin 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 24/55115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [R]
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/01244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVAR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 2 Janvier 2025
Date de saisine : 21 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 24/55115 rendue par le Président du TJ de [R] le 19 Décembre 2024
Appelants :
Monsieur [Y] [F],
S.P.F.P.L.S.A.R.L. MIMOSAS SPFPL DE NOTAIRES, RCS de [R] sous le n°849 694 831, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de [R], toque : L0018 – N° du dossier 42622
Intimés :
S.A.S. THIBIERGE NOTAIRES, RCS de [R] sous le n°784 349 946, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Maître [H] [W] [L] [N],
Maître [T] [R],
Maître [E] [Z],
Maître [B] [O],
Maître [V] [S],
Maître [X] [M],
Maître [K] [I],
Maître [D] [P],
Maître [U] [C],
Maître [G] [A],
Pris en leur qualité de Notaires associés de ladite société et domiciliés professionnelement en son siège,
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de [R], toque : L0020 – N° du dossier 22549305
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,
Assisté de Saveria MAUREL, greffière,
****
Par déclaration du 2 janvier 2025, M. [Y] [F] et la société Mimosas Spfpl de Notaires ont interjeté appel d’une ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de [R] dans un litige les opposant à la société Thibierge Notaires et ses Notaires associés Maîtres [H] [W] [L] [N], [T] [R], [E] [Z], [B] [O], [V] [S], [X] [M], [K] [I], [D] [P], [U] [C] et [G] [A].
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 16 avril 2025, M. [Y] [F] et la société Mimosas Spfpl de Notaires demandent au président de la chambre saisie, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
leur donner acte de ce qu’ils déclarent se désister de leur appel ;
déclarer le désistement d’appel parfait ;
constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01244 et le dessaisissement de la Cour ;
juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 22 avril 2025, la société Thibierge Notaires et ses Notaires associés demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
dire parfait le désistement d’appel de M. [F] et de la Spfpl Mimosas ;
En conséquence,
prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a dû exposer au titre de cette instance et n’avoir lieu à faire application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d’appel. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de M. [Y] [F] et de la société Mimosas Spfpl de Notaires et son acceptation par les intimés,
Disons parfait ce désistement d’instance,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
[R], le 10 juin 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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