Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 24/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 15 novembre 2024, N° 23/00555 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1657
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 24/03496 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBGC
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[R] [X]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00555
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [X] a été affilié auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) en qualité de gérant de la SARL [6] d’une part, et d’entrepreneur individuel d’autre part.
A ce titre il est redevable des cotisations ISU (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS), conformément à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale.
Le 9 octobre 2020, la liquidation judiciaire de la SARL [6] a été prononcée.
Par trois courriers de mise en demeure des 27 janvier 2023, 12 mai 2023 et 27 juillet 2023, l’URSSAF a demandé à M. [X] de régler les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes':
— 4ème trimestre 2020
— Du 1er au 4ème trimestres 2021
— Du 1er au 3ème Trimestres 2022
— 1er et 2ème trimestres 2023.
Le 12 décembre 2023, l’URSSAF a émis à l’encontre de M. [X] une contrainte d’un montant de 4.989 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes précitées.
Le 18 décembre 2023, cette contrainte lui a été régulièrement signifiée par acte d’huissier de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, reçue au greffe le 21 décembre suivant, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 novembre 2024 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— Déclaré recevable en la forme l’opposition formée le 19 décembre 2023 reçue le 21 décembre2023 par Monsieur [R] [X] à l’encontre de la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF et signifiée le 18 décembre 2023
— Débouté sur le fond, Monsieur [R] [X] de son recours,
— En conséquence,
— Validé la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de M. [R] [X] pour un montant de 3.211 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er au 4ème trimestre 2021,
— Condamné en conséquence M. [R] [X] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 3.211 euros au titre des cotisations et contributions pour les périodes suivantes': 4ème trimestre 2010, 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021,
— Condamné M. [R] [X] au coût de la signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
— Condamné Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] [X] le 20 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 2 décembre suivant, M. [R] [X] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 février, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 17 avril 2025 et invitées par la cour à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office par le magistrat instructeur sur l’irrecevabilité de l’appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [X] a indiqué ne pas avoir compris le moyen soulevé de l’irrecevabilité de son appel.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [X] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 novembre 2024, rendu en dernier ressort,
— A titre subsidiaire, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de [Localité 7],
— Valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 3.211 euros, concernant les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, du 1er au 4ème trimestres 2021,
— Condamner M. [X] au paiement de la somme ramenée 3.211 euros, concernant les périodes suivantes : 4ème Trimestre 2020, du 1er au 4ème trimestres 2021,
— Condamner M. [X] au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution de l’arrêt,
— Condamner M. [X] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
— Y ajoutant,
— Condamner M. [X] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel
L’URSSAF Aquitaine conclut à l’irrecevabilité de l’appel rappelant qu’en application des articles R. 211-3-24 et 25 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les demandes inférieures ou égales à 5 000 euros. Or, elle soutient que le montant de la contrainte était de 4989 euros rapporté à la somme de 3211 euros après opposition de sorte que le jugement a été rendu en dernier ressort. Or, elle estime qu’en application de l’article 605 du code de procédure civile, seul un pourvoi en cassation pouvait être formé contre ce jugement.
M. [R] [X] n’a pas formé d’observation sur cette fin de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles R. 211-3-24 et 25 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire saisi d’une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, statue en dernier ressort.
Selon l’article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort.
En application de ces textes, un jugement rendu en dernier ressort n’est pas susceptible d’appel mais seulement d’un pourvoi en cassation.
En l’espèce, M. [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une opposition à contrainte délivrée le 12 décembre 2023 par l’URSSAF pour un montant de 4.989 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Il résulte du jugement entrepris que le montant de la contrainte a ensuite été ramené à la somme de 3 211 euros de sorte que le tribunal n’était saisi au jour de l’audience que d’une demande principale d’un montant inférieur à 5 000 euros.
Comme il l’indique à juste titre, il a donc statué en dernier ressort.
Par conséquent, seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte à M. [R] [X]
D’ailleurs, la notification du jugement détaille les recours possibles selon la nature de la décision et porte notamment la mention suivante : «'une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation : le pourvoi doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par ministère d’un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de Cassation à :
Monsieur le Directeur des services de greffe judiciaires de la Cour de Cassation,
[Adresse 2]
[Localité 4]'»
Au verso de la notification, la notice explicative précise les cas dans lesquels la décision est susceptible d’appel ou non.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [R] [X] ne pouvait valablement former un appel contre le jugement rendu en dernier ressort le 15 novembre 2024; ce jugement ne pouvait être attaqué que par un pourvoi en cassation.
Il convient donc d’accueillir la fin de non recevoir et de déclarer irrecevable l’appel de M. [R] [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser les dépens à la charge de l’appelant. Il convient donc de condamner M. [R] [X] aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe contradictoire et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [R] [X] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [X] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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