Confirmation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 juil. 2024, n° 23/07030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°112
N° RG 23/07030
N° Portalis DBVL-V-B7H-UK5X
S.A.R..L. BERIAUTO
C/
M. [N] [I]
S.A.R.L. [I] [N] MAÇONNERIE CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 9 JUILLET 2024
Le neuf juillet deux mille vingt quatre après prorogation du délibéré annoncé au deux juillet deux mille vingt quatre à l’issue des débats du trois juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La société BERIAUTO, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°850.265.588, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [I]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 6] (56)
[Adresse 2]
[Localité 4]
La société [I] [N] MAÇONNERIE CONSTRUCTION, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°751. 238.510, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
56360 LE PALAIS
Représentés par Me Solen PATAOU, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentés par Me Elie LELLOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 25 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lorient qui a :
— constaté la résiliation du compromis de vente du 2 septembre 2022 signé entre la sarl Beriauto et M. [I], aux torts de ce dernier,
— condamné M. [I] à payer à la sarl Beriauto une indemnité de 38.000 € en application du compromis de vente,
— condamné M. [I] à payer à la sarl Beriauto une indemnité de 5.000 € pour résistance abusive,
— condamné la sarl [I] [N] Maçonnerie Construction à payer à la sarl Beriauto une indemnité de 26.898 € au titre de la remise en état des locaux,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné in solidum la sarl [I] [N] Maçonnerie Construction et M. [I] à payer à la sarl Beriauto une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du constat d’huissier du 10 janvier 2023,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Vu l’appel interjeté par déclaration du 14 décembre 2023 de M. [I] et de la sarl [I] [N] Maçonnerie Construction,
Vu les conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2024 par la sarl Beriauto aux fins de nullité de la déclaration d’appel motif pris de ce que le domicile indiqué par M. [I] est erroné et le domicile actuel inconnu, ce qui cause un préjudice à l’intimée pour l’exécution de la décision et, subsidiairement, aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour M. [I] d’avoir exécuté ou consigné les causes du jugement, outre le paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens,
Vu le message transmis par le RPVA le 3 juin 2024 par maître Pataou, avocate postulante, indiquant que son dominus litis maître Elie Lellouche, avocat plaidant pour les appelants, inscrit au barreau de Paris, n’entendait pas conclure en réplique sur l’incident, de sorte que celui-ci pouvait être fixé,
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
L’article 54 du même code, auquel renvoie l’article 901 précité, dispose que :
'A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [N] [I] ne se trouve plus domicilié [Adresse 2] à Lanester, et ce avant même la délivrance de l’assignation à jour fixe effectuée par la sarl Beriauto le 17 mai 2023, alors pourtant que M. [I] déclare et continue de déclarer y être domicilié, tandis que la sarl [I] [N] Maçonnerie Construction n’a plus non plus son siège social [Adresse 8], de sorte que ces adresses portées sur les actes de la procédure sont erronées tandis que les adresses actuelles exactes des appelants sont inconnues en raison du refus de M. [I] de les communiquer :
Ainsi :
— le 17 mai 2023, l’huissier de justice s’est rendu au siège de la sarl [I] [N] Maçonnerie Construction et y rencontre la gérante d’un pressing exerçant sous l’enseigne Aqualogia se présentant comme la nouvelle preneuse des lieux alors que le registre du commerce et des sociétés indique que cette adresse correspond au siège de la sarl [I] [N] Maçonnerie Construction,
— contacté téléphoniquement le jour même par l’huissier de justice, M. [I] refuse de lui indiquer où il se trouve, en dépit des demandes répétées de l’huissier instrumentaire,
— par courrier du 2 juillet 2023 adressé à la présidente du tribunal judiciaire de Lorient, maître Fabrice Savoye, se présentant comme l’avocat de M. [I], a fait connaître que son client n’était plus domicilié en Bretagne 'mais dans le Var’ sans fournir aucune précision sur son adresse exacte,
— la signification du jugement effectuée par actes des 14 et 15 novembre 2023 au domicile connu de M. [I], à savoir au [Adresse 3] [Localité 5] mentionne que 'aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement', que contact pris par l’huissier de justice avec M. [I], celui-ci a refusé de donner son adresse, que les services de police et de gendarmerie et les services administratifs (mairie, poste) ne possèdent aucun renseignement quant à la nouvelle adresse de M. [I],
— la sarl [I] [N] Maçonnerie Construction a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 1er décembre 2023 contre lequel il a été interjeté appel, la cessation des paiements étant fixée au 1er juin 2022.
Il s’évince de ces éléments que la sarl Beriauto ignore l’adresse actuelle de M. [N] [I] et celle de la sarl [I] [N] Maçonnerie Construction et que cette ignorance lui fait grief tant pour la signification des décisions de justice intervenues ou à intervenir que pour leur exécution de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande de nullité de la déclaration d’appel formée le 14 décembre 2023 contre le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 25 octobre 2023.
En tout état de cause, les appelants, qui n’ont pas cru devoir répondre aux conclusions d’incident, ne justifient pas avoir payé les causes du jugement, de sorte que par application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel est susceptible d’être encourue.
Le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel rend toutefois cette demande sans objet en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [N] [I] supportera les dépens d’incident.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [N] [I] à payer à la sarl Beriauto la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel formée le 14 décembre 2023 par M. [N] [I] et la sarl [I] [N] Maçonnerie Construction contre le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient,
Dit sans objet la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/7030 du rôle de la cour d’appel de Rennes,
Condamne M. [N] [I] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [N] [I] à payer à la sarl Beriauto la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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