Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 2 mai 2024, n° 23/03626
CA Nîmes 7 novembre 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 2 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en annulation

    La cour a jugé que le défaut de mise en cause de l'attributaire n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action en annulation de la décision de préemption, mais a confirmé l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'acte de vente.

  • Accepté
    Soulevé d'une fin de non-recevoir tardive

    La cour a estimé que la SAFER n'a pas agi de manière dilatoire et a infirmé la décision de première instance qui lui avait imposé des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [A] [G] épouse [U] et M. [X] [G] contestent l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré irrecevable leur demande d'annulation de la préemption exercée par la SAFER. La juridiction de première instance avait débouté les appelants de leurs demandes, notamment en raison de l'absence de mise en cause de M. [N] [J]. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention de M. [N] [J] et la demande d'annulation de l'acte de vente, tout en infirmant la condamnation de la SAFER à verser des dommages-intérêts aux appelants. La cour a ainsi statué sur la recevabilité des demandes et la régularité des procédures, confirmant en partie et infirmant en partie l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 2 mai 2024, n° 23/03626
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/03626
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 novembre 2023, N° 22/02009
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural ancien
  3. Code rural
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