Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2025, n° 19/11196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11196 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABPR
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu le 11janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sous le numéro RG 14/06133 infirmé par un arrêt de la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre1 – rendu le 12 janvier 2018 numéro RG 16/06629 lui- même cassé partiellement par un arrêt de la Cour decassation en date du 16 avril 2019 – Pourvoi U 18.14,648
DEMANDEURS APRES RENVOI :
Madame [B] [Y] épouse [I] née le 11 Août 1976 à [Localité 6],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Monsieur [L] [I] né le 10 Août 1972 à [Localité 7] (Cameroun),
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
DEFENDERESSES APRES RENVOI:
La société COVIVIO immatriculée au RCS de Metz sous le n° 364 800 060, venant aux droits de la société FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS, suivant une opération de fusion simplifiée à effet du30/09/2022, elle-même venant précédemment aux droits de la société IMEFA 59, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : CA0254
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL – C.G.S., dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- à domicile en date de 18 juillet 2019 à domicile conformément à l’article 658 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Président, Président, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 juillet 2011, la société civile immobilière Imefa 59 a vendu à M. [L] [I] et Mme [B] [Y] épouse [I] un appartement situé dans un immeuble en copropriété.
Soutenant que ce bien était affecté d’un vice caché en raison d’un dysfonctionnement du système de chauffage collectif, M. et Mme [I] ont assigné leur vendeur en action en diminution du prix de vente et le syndicat des copropriétaires.
La société Foncière Développement Logements (FDL) est venue aux droits de la SCI Imefa 59.
Le 11 janvier 2016, par jugement, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— dit que la demande est irrecevable (au motif que l’assignation des 8-16 avril 2014 est intervenue plus de deux ans après la découverte du vice allégué, le dysfonctionnement du chauffage collectif),
— déboute chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du cpc,
— condamne les époux [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Neidhart avocat,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le 12 janvier 2018, par arrêt, la cour d’appel de Paris a statué ainsi :
— infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
— dit l’action en diminution de prix recevable,
— condamne la société FDL à payer aux époux [I] une somme de 60.000 € à titre de diminution de prix,
— la condamne à régler aux époux [I] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— condamne la société FDL aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 18 avril 2019, par arrêt, la Cour de cassation (3ème chambre civile, n°18-14.648), après avoir retenu que selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la réduction du prix devait être arbitrée par experts, a statué ainsi :
— casse et annule, sauf en ce qu’il dit que l’action en diminution du prix est recevable, l’arrêt rendu le 12 janvier 2018 entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamne la société Foncière Développement Logements aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration remise au greffe le 27 mai 2019, les époux [I] ont saisi la cour d’appel de Paris, de la procédure de renvoi après cassation.
Le 19 juin 2020, par arrêt avant dire droit, la cour d’appel de Paris a confié une expertise à M. [P] et M. [W], aux fins de rechercher l’existence des vices allégués, donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par le vice, fournir tous éléments sur l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et a fixé la provision à la charge des époux [I].
Le 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de relevé de caducité.
Le 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de changement d’expert, M. [W] ayant été remplacé par M. [X] [J].
Le 13 mars 2023, M. [P] est décédé.
M. [J] a déposé son rapport en l’état.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 juin 2025.
Les époux [I] n’ont pas reconclu après l’arrêt du 19 juin 2020.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 15 juillet 2019, par lesquelles M. [L] [I] et Mme [B] [Y] épouse [I], appelants, invitent la cour à :
Vu l’article 1641 du Code Civil ;
Vu l’article 1645 du Code Civil ;
Dire et arrêter recevable et bien fondée l’action des époux [I] ;
En conséquence :
Infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 11 janvier 2016 ;
Statuant à nouveau :
Constater que l’appartement des époux [I] sis [Adresse 3] à [Localité 5] est affecté d’un vice caché,
Constater que l’action estimatoire des époux [I] est fondée,
Désigner tel expert qu’il plaira de nommer avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les conclusions ;
— constater que ces désordres ont généré une diminution de la valeur de l’appartement,
— Déterminer le montant de la diminution du prix,
— En déterminer l’étendue l’origine et les causes ;
— Se faire communiquer tous documents utiles dont notamment le rapport de l’expertise amiable commandé par le syndic LAMY et exploiter tous les éléments techniques afférents ;
— Déterminer les solutions de réparation propres à remédier aux désordres et évaluer le coût des remises en état ;
— donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
— indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
— subordonner l’exécution de la décision à intervenir, en ce qui concerne l’expertise, à la consignation de la somme qu’il conviendra de fixer ;
— dire que faute de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tous effets ;
— réserver les dépens ;
Condamner la SCI IMEFA 59 au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SCI IMEFA 59 aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 juin 2024, par lesquelles la société Covivio, venant aux droits de la société Foncière Développement Logements, intimée, invite la cour à :
VU l’arrêt du 12 janvier 2018
VU les 60.000 euros payés à Monsieur et Madame [I] en exécution de l’arrêt du 12 janvier 2018
VU l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 avril 2019
VU l’arrêt avant dire droit rendu le 19 juin 2020
VU le rapport déposé en l’état par Monsieur [X] [J], expert judiciaire
— JUGER que Monsieur et Madame [I] n’apportent pas la preuve de l’amoindrissement du chauffage collectif, la perte de « confort thermique », l’acquisition de convecteur et la surconsommation électrique qui est la conséquence de leur utilisation en période de chauffage pendant la période du 18 mars 2012 au 01.10.2018
— JUGER que Monsieur et Madame [I] ne sont pas recevables à agir en réduction de prix contre la venderesse pour voir indemniser des préjudices qui sont la conséquence d’un fait commis par le SDC du [Adresse 3] à [Localité 5], partie qui n’est plus dans la cause
— JUGER que Monsieur et Madame [I] qui n’ont pas vendu leur bien immobilier pendant la période ayant couru pendant la période du 18 mars 2012 au 01.10.2018 ne justifie d’aucune moins-- value
En conséquence,
JUGER que les 60.000 euros alloués à Monsieur et Madame [I] par l’arrêt cassé du 12 janvier 2018, qui n’ont jamais été remboursé, constituent une réduction de prix injustifiée
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leurs demandes
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à rembourser à la société COVIVIO les 60.000 euros qui leur ont été payés sans cause
— JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt intervenir
— CONDAMNER Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à paver à la société COVIVIO venant aux droits des sociétés IMEFA 59, devenue FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS, la somme de 8.000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La déclaration de saisine a été signifiée au syndicat des copropriétaires selon un procès-verbal d’huissier du 19 septembre 2019 remis à personne habilitée ; l’arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les prétentions des époux [I]
En l’espèce, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel du 18 avril 2019, sauf en ce qu’il a dit que l’action en diminution du prix est recevable, et a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 12 janvier 2018 ;
Par le jugement du 11 janvier 2016, antérieur à l’arrêt du 12 janvier 2018, le tribunal n’a prononcé aucune condamnation au fond (hors dépens et article 700 du code de procédure civile) ;
Or il convient de constater que dans le cadre de la présente instance, les époux [I] n’ont pas conclu postérieurement à l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2020 et que le dispositif de leurs conclusions du 15 juillet 2019 ne comporte aucune prétention au fond au sens de l’article 954 du code de procédure civile (hors dépens et article 700 du code de procédure civile), que ce soit à l’encontre de la société Covivio venant aux droits de la société FDL ou du syndicat des copropriétaires ;
Sur les prétentions de la société Covivio
En l’espèce, sur la demande de la société Covivio de juger que M. et Mme [I] ne sont pas recevables à agir en réduction de prix contre la venderesse, il convient de rappeler que la cour n’est pas saisie de la recevabilité de l’action qui a été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel ;
D’autre part, il y a lieu de constater que les prétentions au fond de la société Covivio (hors dépens et article 700 du code de procédure civile) sont relatives au contentieux de l’exécution, notamment de l’arrêt du 12 janvier 2018 qui a été cassé, et ne relèvent pas des pouvoirs de la présente cour ; ainsi la cour n’étant plus saisie d’aucune demande au fond par les époux [I], la restitution de la somme de 60.000 € visée dans le dispositif de l’arrêt cassé relève du juge de l’exécution ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et à l’infirmer sur l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [I], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à la SA Covivio venant aux droits de la SA Foncière Développement Logements venant elle-même aux droits de la SCI IMEFA 59 la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant sur renvoi après cassation partielle, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire ;
Vu le jugement du 11 janvier 2016 du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’arrêt du 12 janvier 2018 de la cour d’appel de Paris ;
Vu l’arrêt du 18 avril 2019 de la Cour de Cassation ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 19 juin 2020 de la cour d’appel de Paris ;
Dans la limite de sa saisine,
Statuant sur les chefs cassés du dispositif de l’arrêt du 12 janvier 2018 et y ajoutant,
Constate que le jugement du 11 janvier 2016 n’a prononcé aucune condamnation au fond (hors dépens et article 700 du code de procédure civile) ;
Constate que M. [L] [I] et Mme [B] [Y] épouse [I] ne forment aucune prétention au fond, que ce soit à l’encontre de la SA Covivio venant aux droits de la SA Foncière Développement Logements venant elle-même aux droits de la SCI IMEFA 59 ou à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Constate que les prétentions au fond de la SA Covivio ne relèvent pas des pouvoirs de la présente cour ;
Confirme le jugement du 11 janvier 2016 sur les dépens et l’infirme sur l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [I] et Mme [B] [Y] épouse [I] aux dépens d’appel, qui incluent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 19 juin 2020, ainsi qu’à payer à la SA Covivio venant aux droits de la SA Foncière Développement Logements venant elle-même aux droits de la SCI IMEFA 59 la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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