Confirmation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03803 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUGN
N° de minute : 424/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [C]
né le 02 Juillet 1968 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 26 septembre 2025 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à M. [F] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de M. [F] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h40 ;
VU le recours de M. [F] [C] daté du 30 septembre 2025, reçu le même jour à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Yonne datée du 30 septembre 2025, reçue le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [F] [C] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. Le Préfet de l’Yonne sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [F] [C] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Octobre 2025 à 16h02 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 18h47 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 02 octobre 2025 à 11h17 ;
VU l’ordonnance valant convocation notifiée le 01 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [F] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le préfet de l’Yonne formés par écrits motivés respectivement les 1er octobre 2025 à 16 h 02 et 2 octobre 2025 à 11 h 17 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 1er octobre 2025 à 13 h 45 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le préfet de l’Yonne reproche au juge de première instance d’avoir rejeté sa demande de première prolongation de la mesure de rétention de M. [C] tout en ordonnant sa remise en liberté au motif que la décision de placement en rétention est entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation alors que selon l’article L 741-1 du CESEDA dispose que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est apprécié 'selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Or, il considère que ce second critère est établi dès lors que l’intéressé a été condamné à 19 reprises entre 1988 et 2023 le plus souvent à des peines d’emprisonnement.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [C] présente des garanties de représentation au regard des critères prévus par l’article L 612-3 du CESEDA dans la mesure où il dispose d’une adresse stable et connue de l’administration qui y fait référence dans sa décision, il était en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français en 1975 jusqu’à l’arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été notifié le 27 septembre 2025 à sa levée d’écrou, il n’a pas jamais tenté de se soustraire à une précédente mesure d’éloignement et il dispose d’un passeport en cours de validité. De ce point de vue, l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant, dans sa décision de placement en rétention, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui venait de lui être notifiée.
Cependant, il appartenait au premier juge, avant d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé, d’examiner le second critère prévu par le second alinéa de l’article L 741-1 du CESEDA, à savoir la question de la menace à l’ordre public.
Sur ce point, il ressort de l’examen du casier judiciaire de l’intéressé et de la fiche pénale que M. [C] a été condamné à 19 reprises entre le 29 novembre 1988 et le 16 mai 2023 pour de nombreux faits de violence (dont des violences avec usage d’une arme) et de vols aggravés. Une peine de sursis probatoire est toujours en cours avec le risque de devoir exécuter une nouvelle peine d’emprisonnement d’une durée de 6 mois s’il ne la respecte pas.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que M. le Préfet soutient que M. [C] représente une menace actuelle pour l’ordre public, critère qui devait faire obstacle à la remise en liberté de l’intéressé.
Néanmoins, la question de l’état de vulnérabilité de M. [C] était également soulevée en première instance mais n’avait pas été examinée dès lors que le premier juge avait cru pouvoir remettre l’intéressé en liberté au regard d’un autre moyen soulevé.
Or, sur ce point, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-4 du CESEDA, 'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
En l’espèce, M. [C] a fait valoir qu’il souffre d’épilepsie et de troubles psychiques depuis de nombreuses années, que ces éléments de vulnérabilité n’ont pas été pris en compte par l’administration alors que cet état était connu de ses services et qu’elle a donc insuffisamment motivé sa décision de placement en rétention sur ce point.
Il ressort de l’examen de la fiche pénale de l’intéressé produite par l’administration que l’exécution de la peine infligée à M. [C] a été suspendue à deux reprises par le juge de l’application des peines, la première fois par décision du 22 mai 2025 à compter du 26 mai jusqu’au 23 juin 2025 et la seconde fois par décision du 15 septembre 2025 visant expressément le motif médical et l’hospitalisation de M. [C]. Ainsi, l’administration était parfaitement informée que l’intéressé présentait des problèmes de santé dès lors qu’il venait d’être hospitalisé.
Néanmoins, il n’a été procédé à aucun examen sur ce point, notamment par l’établissement d’un questionnaire sur l’état de vulnérabilité qui aurait permis à M. [C] de s’exprimer sur ses problèmes de santé. L’administration s’est contentée d’affirmer, dans sa décision de placement en rétention du 17 septembre 2025, que 'aucun élément de la situation personnelle ou familiale de M. [C] [F] et qui n’établit pas de situation de vulnérabilité, ne fait obstacle à ce qu’il soit placé en centre de rétention administrative'.
Ainsi, il est démontré que l’administration n’a pas respecté les dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA en ne prenant pas en compte l’état de vulnérabilité de M. [C]. La décision de placement en rétention étant entâchée d’une insuffisance de motivation, il convient de confirmer de rejeter l’appel de M. le Préfet de l’Yonne et de confirmer, mais par substition de motif, l’ordonance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. LE PREFET DE L’YONNE recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS par substitution de motifs, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Octobre 2025 à 14h23, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [F] [C]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Octobre 2025 à 14h23
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [F] [C]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [F] [C]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet de l’Yonne
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Date
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Dissolution ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Patrimoine ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Procès-verbal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Avis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Piscine ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Facturation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Eau usée ·
- Action ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Expertise ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Défaut ·
- Magistrat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bruit ·
- Restaurant ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Acoustique ·
- Santé publique ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.