Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 oct. 2025, n° 25/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05801 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEOF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2025, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [K]
né le 08 mars 1970 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Raymond Ondze, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [L] [D] (interprète en poular) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Adrien Phalippou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [K] enregistrée sous le n° RG 25/04231 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 25/04229, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 21 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 octobre 2025, à 14h56, par M. [C] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, une demande d’assignation à résidence et l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [K], né le 08 mars 1970 à [Localité 4] (Sénégal) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 mai 2025.
Le 18 octobre 2025, Monsieur [C] [K] a formulé une demande d’asile.
Le 18 octobre 2025 à 18h10 un arrêté préfectoral de maintien en rétention a été pris.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [C] [K] et fait droit à la requête de la préfecture des Yvelines aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [C] [K] a interjeté appel.
Sur ce,
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné, l’atteinte à la vie privé et familiale, l’absence de nécessité de la rétention en l’absence de risque de fuite
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [C] [K] en ce sens qu’il se fonde sur une menace à l’ordre public alors qu’il n’est justifié d’aucune condamnation et que l’existence de ladite menace est principalement motivée sur une garde à vue pour violences conjugales dont l’issue est inconnue.
Par ailleurs, la préfecture ne peut arguer d’un risque de soustraction alors que le dossier démontre que Monsieur [C] [K] a été soumis à plusieurs mesure d’assignation à résidence successives qu’il a toutes respectée scrupuleusement en se rendant chaque jour au commissariat pour pointer.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé.
Sur les conséquences d’un défaut de motivation
L’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la contestation de l’arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d’un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d’appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l’Union, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [C] [K] le 16 octobre 2025, annulation entrainant de fait l’annulation de l’arrêté préfectoral de maintien en rétention pris le 18 octobre 2025 qu’il fondait.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du 21 octobre 2025;
Statuant à nouveau,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [C] [K] le 16 octobre 2025, annulation entrainant de fait l’annulation de l’arrêté préfectoral de maintien en rétention pris le 18 octobre 2025 qu’il fondait.
DISONS n’y a avoir lieu à maintien en rétention,
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [C] [K]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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