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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 oct. 2025, n° 25/06224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06224 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPHK
Du 21 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant en visioconférence et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
assisté par téléphone M. [Z], interprète mandaté par STI, en langue PATCHOU et ayant prêté serment
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Octove DUMONT substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 15 octobre 2025 à M. [O] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 15 octobre 2025 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [O] [N] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 16 octobre 2025 par M. [O] [N], réceptionné par le greffe le 17 octobre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 20 octobre 2025 à 12h10, M. [O] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 19 octobre 2025 à 12h20, qui lui a été notifiée le même jour à 12h45, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/2421 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/2420 en RG n°25/2420, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 octobre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’absence de nécessité de son placement en rétention ;
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence d’une copie actualisée du registre ;
Les diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [O] [N] a soulevé le fait que du fait que l’interprète est au téléphone et que Monsieur [N] était en visioconférence des difficultés techniques insurmontables l’avaient empêché d’avoir un entretien avec son client, Monsieur [N] entendant mal l’interprète qui lui même n’entendait pas correctement la personne retenue, elle fait valoir que cette situation a porté grief à son client qui n’a pas s’entretenir avec son conseil. Elle indique que les mêmes difficultés se rencontrent avec le magistrat.
Elle s’en remet à la déclaration d’appel concernant les autres moyens soulevés notamment sur le fait que l’éloignement ne pourra avoir lieu faute de vol à destination de l’Afghanistan et qu’en conséquence la rétention administrative est injustifiée.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’appel est irrecevable dans la mesure où Monsieur [N] a abandonné en première instance l’ensemble de ses moyens d’irrecevabilité et ne peut donc les présenter en appel, qu’il n’existe en réalité aucun moyen au soutien de la requête ce qui a pour conséquence que l’irrecevabilité de l’appel doit être constatée.
Il fait valoir que les difficultés de traducteur ne sont pas imputables à l’administration.
En réponse sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par le conseil de la préfecture le conseil de la personne retenue expose qu’en première instance ce sont les moyens in limine litis qui ont été abandonnés et non les moyens au fond, que son appel est donc recevable.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Le fait que le préfet soutienne que les moyens développés sont irrecevables car abandonnés en première instance relèvent de l’examen au fond de l’appel et non des conditions de recevabilité de la requête. Celle-ci présente des moyens au soutien de la demande d’annulation et subsidiairement d’infirmation et l’appel doit être déclaré recevable.
Sur l’intervention de l’interprète à l’audience
En vertu de l’article R 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge nomme un interprète (à l’audience) si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [N] a été assisté d’un interprète en langue patchou pendant toute la procédure, y compris à l’audience devant le juge des libertés et de la détention, et qu’il a demandé, dans son acte d’appel, l’assistance d’un interprète en langue pathcou à l’audience. Il n’a donc pas une connaissance suffisante de la langue française pour s’expliquer sans l’assistance d’un interprète à l’audience.
Or lors de l’audience devant la cour l’interprète n’était pas présent mais était au téléphone alors que la personne retenue était au centre de rétention en visioconférence avec la cour. Il en ait résulté une très grande difficulté de communication entre la personne retenue et l’interprète, cette communication se faisant par le biais de la salle d’audience de la cour. A ce titre il ne peut qu’être constaté que les difficultés de traduction qui ont émaillé l’audience ont été rencontrées par l’avocat lors de son entretien avec son client .
Cette irrégularité tenant à l’absence d’interprète à l’audience fait nécessairement grief à l’intéressé qui n’a pas pu être entendu ni par son avocat, ni par la cour et n’a pas pu suivre les débats. Le moyen doit donc être accueilli, et il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [N], étant observé qu’il est impossible pour la cour d’envisager un nouveau renvoi du dossier afin d’obtenir l’assistance d’un interprète, le délai pour statuer arrivant à expiration demain à 12h.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [O] [N]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le 21 octobre 2005 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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