Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 26 oct. 2023, n° 22/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 26 août 2022, N° 11-22-370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 26 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02535 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCJ3
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G. n° 11-22-370, en date du 26 août 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [B] [P] [G] [L]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
société anonyme au capital de 138 517 008,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 317 425 981 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2019, la SA CREDIPAR a consenti à M. [N] [L] un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot modèle 208 GT, moyennant le paiement d’une somme totale de 19 450,76 euros sous la forme d’un premier loyer de 1 999,93 euros TTC, suivi de 36 loyers de 265,50 euros TTC, puis du paiement du prix de vente final de 11 086,93 euros TTC (soit 9 239,11 euros HT) en cas de levée de l’option d’achat en fin de contrat.
Le bon de livraison du véhicule a été signé au nom de M. [N] [L] le 29 novembre 2019.
En exécution d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 24 juillet 2020, le véhicule Peugeot 208 financé a été remis volontairement à la SA CREDIPAR suivant procés-verbal établi le 4 septembre 2021, et a été vendu aux enchères au prix de 9 500 euros HT, soit 11 400 euros TTC.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 décembre 2021, la SA CREDIPAR a mis M. [N] [L] en demeure de s’acquitter des loyers impayés à hauteur de 1 933,60 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2021 présenté le 20 décembre 2021, avec avis de réception non réclamé, la SA CREDIPAR a notifié à M. [N] [L] la résiliation du contrat.
— o0o-
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de le voir condamné à lui payer la somme en principal de 6 902,42 euros arrêtée au 3 mai 2022.
M. [N] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné M. [N] [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6 902,42 euros au titre du contrat de location avec option d’achat,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [N] [L] aux entiers dépens,
— constaté que la présente est revêtue de droit de l’exécution provisoire.
— o0o-
Le 4 novembre 2022, M. [N] [L] a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [L], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 26 août 2022 en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6 902,42 euros au titre du contrat de location avec option d’achat,
* a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* a rejeté toutes autres demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens,
* a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— d’annuler le contrat de crédit que lui a consenti la SA CREDIPAR compte tenu de l’usurpation d’identité dont il a été victime,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6 902,43 euros,
A titre subsidiaire,
— de fixer le montant de la créance de la SA CREDIPAR à la somme de 2 614,42 euros compte tenu de l’indemnité de résiliation indûment facturée,
En toute hypothèse,
— de débouter la SA CREDIPAR de toute demande formulée à son encontre,
— de condamner la SA CREDIPAR à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA CREDIPAR aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [L] fait valoir en substance :
— que le contrat de crédit doit être annulé ; qu’il a été victime de l’usurpation de son identité par M. [M] [V] avec lequel il partageait son logement, et qu’il dénie les signatures portées en son nom sur le contrat de location comme sur le procès-verbal de réception, différentes de celles figurant sur son passeport ; que les loyers ont été réglés jusqu’au 30 juin 2020 par M. [M] [V] sur le compte bancaire qu’il avait ouvert au nom de [L], et qu’il a tenté de résoudre la situation amiablement compte tenu du lien de parenté les unissant
dès qu’il a découvert la supercherie ; qu’il a remis spontanément le véhicule ;
— que subsidiairement, la SA CREDIPAR n’est pas fondée à réclamer l’indemnité de 8% des échéances échues impayées qui n’est pas applicable au regard de la résiliation du contrat ; que postérieurement à la vente du véhicule au prix de 11 400 euros, les arriérés de loyers s’élevaient à la somme de 2 514,42 euros au 3 mai 2022 ; que la SA CREDIPAR réclame en outre le paiement d’une indemnité de résiliation de 5 051,45 euros, dont le montant doit être ramené à la somme forfaitaire d’un euro compte tenu de sa bonne foi.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREDIPAR, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile, 696 du code de procédure civile, L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation et des articles 287 à 298 du code civil :
— de déclarer M. [N] [L] mal fondé en son appel et de l’en débouter,
— de débouter M. [N] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de faire droit à son appel incident et de le déclarer recevable et bien fondé,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
— de recevoir 'la SA Banque CIC EST’ (sic) en ses demandes et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— de condamner M. [N] [L] à lui payer la somme totale de 6 902,43 euros, compte arrêté au 3 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et ce jusqu’à complet règlement,
— de condamner M. [N] [L] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIPAR fait valoir en substance :
— que l’usurpation de l’identité de M. [N] [L] n’est pas établie ; que la cour doit procéder à une analyse comparative des signatures de M. [N] [L] en fonction des spécimens qu’il devra produire, en ce que la seule signature du passeport est insuffisante ; que la fiche de dialogue établie sur ses indications avec communication de son bulletin de paie mentionne les revenus et charges de M. [N] [L], et que suite à la signature du bon de livraison le 29 novembre 2019, les loyers ont été prélevés sur le compte bancaire de M. [N] [L] jusqu’au mois de juin 2020 ; que M. [N] [L] a remis volontairement le véhicule financé le 4 septembre 2021 ;
— que l’indemnité de résiliation sollicitée n’est pas une clause pénale et a pour objet de sanctionner l’inexécution de ses obligations par M. [N] [L] et à maintenir l’équilibre financier du contrat à durée déterminée en cas de rupture anticipée non justifiée par de graves manquements de CREDIPAR ; que cette indemnité ne peut être réduite par le juge s’agissant d’un calcul prévu au contrat et accepté des deux parties.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du contrat de location
L’article 287 du code de procédure civile dispose que ' si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté (…).
L’article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture’ et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux'.
Au préalable, il convient de relever que M. [N] [L] n’a pas produit de documents signés contemporains de l’offre de crédit afin de comparaison autres que la copie de son passeport délivré le 12 octobre 2017.
Pour autant, est également versé en procédure par la SA CREDIPAR le contrat d’engagement de M. [N] [L] dans l’armée de terre signé le 5 juin 2018 et communiqué par le locataire pour justifier de sa situation lors de la signature du contrat.
Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [N] [L] résultant des spécimens recueillis sur son passeport et sur son contrat d’engagement dans l’armée, correspondent à deux graphismes superposés, et que le graphisme inférieur comportant le nom '[L]' commence par la lettre A majuscule suivie des lettres minuscules, et est écrit entre deux traits parallèles penchés vers le haut, étant précisé que la lettre majuscule A est arrondie et accolée au 'g', et que les deux 's’ sont attachés.
Or, l’examen de la signature attribuée à M. [N] [L] figurant sur l’acceptation de l’offre de contrat, identique aux documents contractuels (signatures portées sur les conditions générales, l’adhésion à l’assurance groupe facultative et au service de maintenance, la FIPEN, le formulaire d’informations précontractuelles, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA) de même qu’au bon de livraison et réception du véhicule financé, ne permet pas de retrouver les traits constants de la signature de M. [N] [L] ressortant des spécimens de signature.
En effet, il y a lieu de constater que cette signature est composée du seul graphisme '[L]', que la lettre majuscule A est pointue et séparée du 'g', et que les deux 's’ sont séparés, étant ajouté qu’un ensemble de spirales et de traits est griffoné sur le nom.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur les documents contractuels signés manuscritement par l’emprunteur n’est visiblement pas celle de M. [N] [L].
Dans ces conditions, il en résulte que le contrat litigieux n’est pas opposable à M. [N] [L] de sorte que la SA CREDIPAR sera déboutée de ses demandes présentées à son encontre en vertu dudit contrat.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [L] au paiement de sommes exigibles au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 20 novembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La SA CREDIPAR qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [N] [L] a engagé des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE le contrat de location avec option d’achat consenti par la SA CREDIPAR inopposable à M. [N] [L],
DEBOUTE la SA CREDIPAR de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [N] [L],
CONDAMNE la SA CREDIPAR au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CREDIPAR à payer à M. [N] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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