Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2DY
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 07 août 2024 [RG N° 22/00301]
Code affaire : 59C – Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
Rejet d’une demande de révocation de cloture
Monsieur [R] [E]
né le 07 Octobre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [O] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
S.C.I. ASC Prise en la personne de son représentant légal
sise Monsieur [M] [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉS
*
***
Vu la déclaration d’appel formée le 25 septembre 2024 par M. [R] [E] à l’encontre d’un jugement rendu le 7 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard dans un litige l’opposant à la SCI ASC et M. [O] [M], lequel a :
— dit que le compromis de vente signé par les parties le 15 septembre 2016 n’est pas caduque
— débouté M. [E] de sa demande d’enjoindre aux défendeurs l’évacuation sous astreinte des remorques de son terrain
— condamné la SCI ASC à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour trouble anormal du voisinage
— enjoint à M. [E] de transmettre à l’étude notariale Hexagone les documents nécessaires à la finalisation de l’acte authentique constatant le transfert de propriété des quatre parcelles cédées, conformément au plan de division-bornage établi par le cabinet [T], et à signer ledit acte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement
— enjoint à M. [E] d’évacuer à ses frais les gravats et le tout-venant obstruant l’assiette des servitudes réciproques définies dans le procés-verbal de délimitation et le plan de division-bornage établi par le cabinet [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Vu l’avis de clôture et de fixation transmis aux conseils des parties le 13 mai 2025 annonçant une clôture au 23 septembre 2025 ;
Vu la décision du 22 septembre 2025, ordonnant le report de l’ordonnance de clôture au 7 octobre suivant et enjoignant aux intimés de conclure avant le 29 septembre 2025 et à l’appelant de répliquer au plus tard le 3 octobre 2025 ;
Vu les conclusions déposées par M. [R] [E] le 3 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 ;
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2025 par le conseil des intimés tendant, au visa des articles 15,16, 803 et 912 du code de procédure civile, à la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 7 octobre 2025 ;
Vu la demande d’observations, adressée par le conseiller de la mise en état au conseil de la partie appelante, sur la demande de révocation adverse ;
Vu les conclusions transmises le 10 octobre 2025 par le conseil de M. [R] [E] tendant au rejet de la demande de révocation adverse et à l’irrecevabilité des conclusions adverses postérieures à la clôture ;
Vu les conclusions « aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture n°2 » transmises par les intimés le 10 octobre 2025 invitant « le conseiller de la mise en état ou subsidiairement la cour » à révoquer l’ordonnance de clôture et à déclarer recevables ses conclusions et pièces n°46 à 64 notifiées le 9 octobre 2025 et, subsidiairement, à écarter des débats les conclusions adverses du 3 octobre 2025 ;
SUR CE,
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut par principe être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du même code, ""l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…)".
Au cas particulier, le conseil des intimés sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 7 octobre 2025, au motif que la partie adverse, qui a conclu deux jours ouvrés avant la clôture, ne lui a pas permis de répliquer utilement ni de soumettre en temps utile les pièces qu’il s’employait à réunir, portant ainsi atteinte aux principes du contradictoire et du procès équitable. Il considère que la cause grave requise au texte précité est dès lors caractérisée et communique ses conclusions au fond transmises le 9 octobre 2025 ainsi qu’un nouveau bordereau faisant état de 19 pièces, daté du même jour.
Le conseil de l’appelant s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture, arguant de ce que ses conclusions ne peuvent être qualifiées de tardives puisqu’intervenues dans le délai imparti et de ce que les quelques ajouts qui y sont apportés sont marginaux et clairement mentionnés.
Il apparaît utile de rappeler qu’aux termes de l’ordonnance de report de la clôture du 23 septembre 2025, motivée par la communication le 18 septembre précédent d’une nouvelle pièce par l’appelant (procès-verbal de constat), les intimés ont disposé depuis cette date et jusqu’à l’invitation qui leur était faite de conclure avant le 29 septembre 2025, d’un temps suffisant pour présenter leurs observations sur cette pièce nouvelle, qui n’était au demeurant accompagnée d’aucunes écritures nouvelles.
Force est de constater qu’ils n’ont pas mis à profit ce délai et exposent dans leurs derniers écrits que la pièce adverse n’appelaient finalement aucune observation de leur part.
S’ils font grief à leur contradicteur d’avoir conclu à nouveau, certes dans le délai qui lui était imparti par ladite ordonnance mais alors qu’aucunes observations ou pièces adverses ne lui avaient été transmises préalablement, ses écritures sont intervenues le 3 octobre 2025, soit quatre jours dont deux jours ouvrés avant la clôture, de sorte qu’il leur était loisible de conclure ou de faire valoir d’autres moyens de procédure avant celle-ci.
En tout état de cause, la transmission d’écrits adverses, antérieure de plusieurs jours à la clôture, ne saurait constituer la cause grave susceptible de fonder une révocation, laquelle doit intervenir postérieurement à l’ordonnance de clôture conformément au texte précité.
Il s’ensuit que la demande de révocation doit être rejetée.
S’agissant du surplus, il appartiendra à la cour, concurremment saisie sur ce point, d’apprécier si les ultimes conclusions de l’appelant ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile et de l’exigence d’un procès équitable, et de statuer sur la demande d’écart de celles-ci formulée par les intimés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, Greffier,
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 7 octobre 2025.
RAPPELONS que l’affaire sera plaidée à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 9 heures.
LE GREFFIER LE CONSEILLER,
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