Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 7 oct. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 novembre 2023, N° 20/05683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
68
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDPF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/05683) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 24 Janvier 2024
APPELANTS :
Mme [M] [V]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [A] [V]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Mme [S] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 10]
M. [E] [R]
né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 21] (01)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [X] [R]
née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [B] [R]
né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mme [Z] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 20] (01)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
La Société PACIFICA, Société Anonyme, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt qui devait initialement être rendu le 18 novembre 2025 a été avancé à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2010, Monsieur [B] [R] a souscrit un contrat d’assurance « Garanties des accidents de la vie » auprès de la compagnie Pacifica couvrant l’ensemble de la famille : lui-même, son épouse ([M] [V]) et leurs deux enfants ([O] et [X]).
[O] [R] effectuait une sortie le 18 juin 2019 dans le Jura avec des amis lorsque ces derniers l’ont perdu de vue. Le corps sans vie de [O] [R] a été découvert le 26 juin 2019.
Une autopsie du corps, ainsi qu’une analyse toxicologique ont été réalisées aux fins de déterminer les causes du décès.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2020 , les consorts [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de faire exécuter le contrat d’assurance.
M. [A] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [R], Madame [F] [V], Madame [X] [R], Monsieur [E] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [A] [V] et de Madame [S] [V] formées à l’encontre de la société Pacifica.
— condamné in solidum Monsieur [B] [R], Madame [F] [V], Madame [X] [R], Monsieur [E] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [A] [V] aux entiers dépens.
— rejeté le surplus des autres demandes formulées par les Consorts [G].
Par déclaration du 24 janvier 2024, M. [B] [R], Mme [M] [V], Mme [X] [R], M. [E] [N] [R], Madame [Z] [K] [R] née [W], Monsieur [A] [V], Madame [S] [V] née [I] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 juin 2025, M. [B] [R], Mme [M] [V], Mme [X] [R], M. [E] [N] [R], Madame [Z] [K] [R] née [W], Monsieur [A] [V], Madame [S] [V] née [I], demandent à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [R], Madame [F] [V], Madame [X] [R], Monsieur [E] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [A] [V] et de Madame [S] [V] formées à l’encontre de la société Pacifica.
— condamné in solidum Monsieur [B] [R], Madame [F] [V], Madame [X] [R], Monsieur [E] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [A] [V] aux entiers dépens.
— rejeté le surplus des autres demandes formulées par les Consorts [G].
Et jugeant à nouveau
— condamner la compagnie Pacifica à leur verser les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral :
Madame [M] [V] : 50.000, 00 euros
Monsieur [B] [R] : 50.000, 00 euros
Madame [X] [R] : 30.000, 00 euros
Madame [Z] [R] : 20.000, 00 euros
Monsieur [E] [R] : 20.000, 00 euros
Monsieur [A] [V] : 20.000, 00 euros
Madame [S] [V] née [I] : 20.000, 00 euros
— condamner la Compagnie Pacifica à payer aux consorts [R] les sommes précitées avec intérêt au taux légal pour défaut d’offre dans les délais contractuels à compter du 06/09/2020 avec capitalisation.
— débouter la compagnie Pacifica de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la compagnie Pacifica à leur verser la somme de 5.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
— condamner la compagnie Pacifica à leur verser la somme de 7500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner la compagnie Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Edouard Bourgin sur son affirmation de droit.
Les appelants énoncent que s’il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti, l’assureur supporte au contraire la charge de la preuve de l’applicabilité d’une exclusion de risque.
Ils rappellent que dans le cas de la garantie mobilisée, le caractère accidentel du décès, considéré comme une condition de la garantie, doit être prouvé par celui qui réclame le bénéfice de l’assurance.
Ils déclarent que les conditions de l’accident sont réunies, à savoir une action violente, soudaine et imprévue et une cause extérieure. S’agissant de cette dernière, ils soulignent que les secours n’ont pu retrouver [O] et que cette circonstance est extérieure, « échappant à sa maîtrise », indépendante de sa volonté. Ils font valoir que le décès a été causé par l’absence de sauvetage et que si [O] [R] avait pu être retrouvé à temps, il ne serait pas décédé.
Ils indiquent qu’il en est de même des effets secondaires des médicaments : chaque patient étant différent, on ne peut en prédire avec certitude les conséquences ce qui permet de conclure au caractère extérieur car cela « échappe à la maîtrise de l’assuré ».
Ils estiment que le tribunal a dénaturé les stipulations contractuelles, en ajoutant des conditions non posées par le texte.
Enfin, ils font état de leur préjudice au regard des circonstances de la disparition de [O] [R].
Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la société Pacifica demande à la cour de :
Vu le jugement,
Vu le contrat,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant en cause d’appel,
— débouter les consorts [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner les consorts [T] à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions les demandes dans la limite de :
— 18 000 euros chacun pour [M] [V] et [B] [R] ;
— 6 000 euros pour [X] [R] ;
— 7 000 euros chacun pour [S] et [A] [V], et [Z] et [E] [R];
— débouter les consorts [T] de leurs demandes au titre des intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Pacifica rappelle la définition de l’accident telle que contenue dans le contrat. Elle déclare qu’elle n’oppose pas une exclusion de garantie mais fait valoir qu’une des conditions de mobilisation de la garantie n’est pas remplie et qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient au demandeur à l’application d’un contrat d’assurance de démontrer le caractère accidentel de l’évènement, lorsque ce fait accidentel constitue une condition de la garantie. Elle souligne qu’en l’espèce, dès lors que la cause du décès demeure inconnue, il n’est pas possible de démontrer que ce décès est accidentel au sens du contrat.
Elle indique qu’au regard des conclusions du rapport toxicologique, il n’est pas exclu que la consommation de cannabis, si elle n’est pas directement à l’origine du décès par surdosage, ait joué un rôle dans le décès du fait des effets psychotropes qu’elle entraîne. De même, elle ajoute que si une origine toxique du décès a été exclue, c’est-à-dire qu’il est exclu que le décès a été causé directement par l’absorption de toxiques, il n’en demeure pas moins que tant l’indication médicamenteuse que les effets secondaires des molécules susvisées posent question sur l’origine du décès.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’application du contrat d’assurance
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’accident est défini en page 23 du contrat comme étant : «'Toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident ».
Le contrat précise en outre que sont notamment garantis :
— les accidents dus à des attentats, des infractions ou des agressions: « Nous garantissons les conséquences de dommages corporels résultant d’accidents pouvant constituer un délit ou un crime au sens du code pénal français, dont vous avez été victime et auxquels vous n’avez pris intentionnellement aucune part, sous réserve de dépôt de plainte.
Le contrat couvre les dommages consécutifs à un accident survenu entre le jour de prise d’effet du contrat et sa résiliation'».
— autres accidents de la vie privée: «'nous garantissons les conséquences de dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures.
Le contrat couvre les dommages consécutifs à un accident survenu entre le jour de prise d’effet du contrat et sa résiliation'».
Il est constant que le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie » (Cass. civ. 2 ème 9 février 2023 n°27-17.681).
En l’espèce, selon le rapport d’autopsie':
— Il n’a été relevé aucune lésion traumatique évidente suspecte de l’intervention d’un tiers.
— Il n’a cependant pas été possible de déterminer la cause et les circonstances exactes du décès. Des analyses toxicologiques apparaissent donc nécessaires. Dans l’hypothèse où celles-ci seraient négatives, une cause naturelle pourrait alors être envisagée.
Le rapport d’analyse toxicologique a été établi et conclut :
'Monsieur [O] [R] n’était pas sous l’influence de l’alcool au moment de son décès (absence d’alcool dans le contenu gastrique qui permet d’exclure l’hypothèse d’une consommation d’alcool à un moment proche du décès) ;
'Monsieur [O] [R] avait consommé du cannabis mais le principe actif (THC) n’a été retrouvé que dans la bile et les experts précisent que « les concentrations retrouvées dans la bile et dans l’urine ne sont pas interprétables pour évaluer les effets du cannabis au moment du décès » ;
'Deux composés médicamenteux (amitriptyline et aripiprazole) ont été mis en évidence et correspondent à la prise en charge thérapeutique de la victime.
Il convient d’analyser ces éléments au regard des deux types d’accidents susceptibles d’être retenus dans la prrésente instance.
S’agissant des accidents résultant d’infractions pénales, il résulte des pièces versées aux dossiers par les consorts [R] [V] que le procureur de la République a décidé de procéder à un classement sans suite courant novembre 2019, faute d’avoir pu identifier les cause de la mort de [O] [R]. L’article de presse précise également toutes les diligences entreprises suite à l’appel passé par le jeune homme aux sapeurs-pompiers, à savoir le fait que des recherches avaient été immédiatement lancées, avec le déploiement d’un hélicoptère équipé d’une caméra thermique et l’intervention de 90 hommes, dont des spécialistes du secours en montagne et plusieurs équipes cynophiles qui avaient quadrillé la zone, et ce pendant cinq jours.
En outre, selon le procès-verbal de gendarmerie, une diffusion avait été effectuée auprès des autorités suisses avec une photographie du jeune homme, pour maximiser les chances de le retrouver.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché aux membres du groupe dans lequel évoluait [O] [R] de ne pas s’être immédiatement aperçus de la disparition de l’intéressé, qui ne pouvait être considéré comme une personne vulnérable sur laquelle il était particulièrement nécessaire de veiller.
Au demeurant, si les consorts [R] [V] versent aux débats la plainte déposée par leur Conseil le 19 octobre 2021, soit postérieurement au classement sans suite de cette procédure, ils ne communiquent ni la suite donnée à leur plainte, nécessairement traitée, ni aucun autre élément permettant de caractériser une quelconque infraction pénale.
S’agissant de la garantie «'autres accidents de la vie privée'» : il convient de rappeler qu’ils sont définis comme des événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures.
Les consorts [R] [V] allèguent que les causes extérieures sont caractérisées par le fait que les secours n’ont pas immédiatement retrouvé [O] [R] et que les effets secondaires des médicaments ne sont pas imputables au jeune homme, puisqu’ils figurent justement sur les notices.
Toutefois, dès lors que la cause du décès est indéterminée, compte tenu notamment du nombre de jours s’étant écoulés entre la disparition de [O] [R] et la découverte de son corps, aucun élément ne permet, contrairement aux affirmations des appelants, de certifier que le décès, ou même qu’une quelconque lésion corporelle, résulte de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure.
Les consorts [G] insistent notamment sur le rôle majeur joué selon eux par l’absorption des médicaments, dont les effets secondaires peuvent être des troubles de l’élocution outre des crampes. Toutefois, et contrairement à leurs dires, les propos de [O] [R] lors de son appel au SDIS n’apparaissaient pas incohérents: le problème de localisation apparaît surtout lié à la méconnaissance par [O] [R] du lieu exact où il se trouvait et de la ville dans laquelle il résidait habituellement, n’étant pas originaire du Jura. Il a été capable de décrire des parkings, payants ou non, de faire part de la crampe qu’il ressentait à la jambe après avoir beaucoup marché. Sur interrogation du SDIS, il a pu évoquer un 'parc polaire’ que le SDIS situait dans la commune de [Localité 19], nom qui ne disait rien à [O] [R], puis d’autres noms lui ont été suggérés, telle la commune de [Localité 17], [O] [R] répondant alors: 'ouais c’est ça'. Le fait que les propos soient difficilement compréhensibles est en réalité dû à la lecture de la retranscription de l’échange au problème de réseau lié à la localisation du jeune homme. Les services de gendarmerie ont au demeurant relaté que lors des échanges, l’appelant paraissait relativement calme.
Quand bien même le contrat ne précise effectivement pas un lien de causalité direct et exclusif, aucun lien de causalité même indirect ne peut être établi entre des circonstances extérieures ou de quelconques lésions corporelles.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [G] de leurs demandes, le jugement sera confirmé.
Les consorts [G] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne les consorts [G] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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