Infirmation 20 février 2025
Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMWS
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2025 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [L] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 16 novembre 1992 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de madame [D] [Z] interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monseur [G] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Février2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 à 14h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 18h40;
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 à 17h27 par Monsieur [L] [P] ;
Monsieur [L] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je sais que je dois respecter la loi et quitter la France. Je veux retourner en Espagne car j’ai commencé les démarches pour régulariser ma situation. Je suis venu en France pour travailler un peu et avoir des sous puis retourner en Espagne. Il y a du travail en Espagne mais la paye est difficile. Quand je suis arrivé, ils ont pris mes empreintes. J’ai demandé asile en Espagne mais je ne connaissais pas les conditions de vie en Espagne. Lorsqu’on m’a notifié la décision, j’ai tout compris ce que l’interprète m’avait traduit au téléphone, je n’ai jamais dit le contraire. J’ai demandé à voir le médecin car je voulais un médicament pour mes maux de tête. Je voulais que le médecin me fasse l’ordonnance. Je suis en bonne santé, j’ai juste des maux de tête à cause du stress tout ça. J’ai remis la photocopie du passeport. Mon passeport original est en Algérie. Je sortirai de France.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel mais renonce au moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprète, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’examen médical
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de voir un médecin malgré sa demande, qu’il en a subi un grief et que la procédure préalable à son placement en rétention est donc entachée de nullité.
Il ressort des éléments du dossier qu’il a été placé en garde à vue le 14 février 2025 à 14 heures 30 et a demandé à faire l’objet d’un examen médical aux termes du procès-verbal dressé le 15 février à 12 heures 51. Une réquisition en ce sens a été adressée à 14 heures au médecin de permanence du centre hospitalier de La Timone à [Localité 7] par l’officier de police judiciaire. La garde à vue a pris fin le même jour à 18 heures 55.
Il résulte du déroulement chronologique de cette mesure que les diligences incombant à l’officier de police judiciaire sont intervenues dans les trois heures de la demande du gardé à vue conformément à l’article 63-3 susvisé mais que l’examen médical n’a pas eu lieu en raison de l’expiration de la mesure avant l’intervention d’un médecin.
Il s’ensuit que M. [P] ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité affectant la validité de la procédure du fait de l’absence d’examen médical alors d’une part que le nécessaire a été fait par l’administration et d’autre part qu’il avait indiqué lors de son audition qu’il n’avait ni état de vulnérabilité, ni handicap à porter à la connaissance des autorités, attestant de l’absence de grief résultant du défaut d’examen médical. Le motif dont il résulterait un grief, invoqué lors de l’audience, n’apparaissant nullement dans la procédure de garde à vue.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [P]
né le 16 Novembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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