Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 août 2024, n° 21/16798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 novembre 2021, N° 18/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], CPAM DES BDR, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AOUT 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/16798 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOZO
[A] [R]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Amelle GUERCHI
— Me Cédric PORTERON
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 02 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00657.
APPELANTE
Madame [A] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]/FRANCE
non comparant
DIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [R], employée depuis le 31 octobre 2012, par la société [3] résidence [5], devenue en cours de procédure la société [5], en qualité d’aide-soignante, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, a été victime, le 2 février 2013 d’un accident du travail, déclaré par son employeur le 4 suivant pour être survenu le 3 février 2013, que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé le 10 avril 2013 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt en date du 31 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2015, dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit prendre en charge l’accident survenu le 2 février 2013 à Mme [A] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a ensuite fixé la date de consolidation au 26 octobre 2018, sans retenir de séquelles indemnisables.
Mme [A] [R] a saisi le 20 février 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir rejeté l’exception de procédure et déclaré le recours recevable, a:
* débouté Mme [A] [R] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [A] [R] à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [A] [R] aux dépens.
Mme [A] [R] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 19 juin 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que la société [5] a commis une faute inexcusable, cause de son accident survenu le 2 février 2013,
* ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices,
* condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
* condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* juger que l’ensemble des demandes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice.
Par conclusions visées par le greffier le 19 juin 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5], formant appel incident sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription et déclaré recevable le recours de Mme [R].
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 mars 2017 lui est inopposable,
* juger irrecevable à son endroit le recours du 14 février 2018 aux fins de reconnaissance de sa la faute inexcusable,
* débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Si la demande d’expertise était retenue, elle lui demande de mettre les frais à la charge de Mme [R] ou de la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle sollicite la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 18 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait la faute inexcusable, elle indique s’en remettre à son appréciation sur l’évaluation des préjudices, et de dire qu’elle récupérera auprès de la société [3] [5], le montant des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement.
Elle demande enfin à la cour de débouter les parties de toute demande dirigée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, les premiers juges ont retenu l’effet interruptif découlant de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail, résultant de l’arrêt de la présente cour d’appel en date du 31 mars 2017, rendant recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 3 février 2013, engagée le 20 février 2018.
Exposé des moyens des parties:
L’employeur argue que la prescription biennale prévue par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir commencé à courir à compter de l’arrêt du 31 mars 2017, alors qu’il n’était pas partie à cette procédure et que cette décision lui est inopposable.
L’appelante lui oppose un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 (2e Ci., n°15-25410) pour soutenir que la prescription a été interrompue par la mise en oeuvre d’une procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que le délai de la prescription biennale ayant commencé à courir le 31 mars 2017, et ayant engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable le 20 février 2018, celle-ci est recevable.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident survenu le 2 février 2013, a été reconnu par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 mars 2017, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2015, dont il résulte que cette juridiction a été saisie 8 août 2013 par Mme [R] de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2013 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 3 février 2013.
L’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été engagée le 20 février 2018, soit dans les deux ans de cet arrêt.
S’il est tout à fait exact que l’employeur n’était pas partie à la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, pour autant cette circonstance est sans incidence sur l’effet interruptif de la prescription biennale de l’action de sa salariée en reconnaissance de sa faute inexcusable dans ledit accident, étant rappelé que dans le cadre de cette action, l’employeur peut opposer au titre de ses moyens de défense la contestation du caractère professionnel de l’accident.
Le jugement doit en conséquence être conformé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré Mme [R] recevable en son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son éployer dans son accident du travail.
2- sur la faute inexcusable:
Pour débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminée, ce qui exclut l’existence d’une faute inexcusable.
Exposé des moyens des parties:
L’appelante expose avoir chuté le 2 février 2013, vers 17h30, pendant le service des repas, alors qu’elle exécutait les tâches qui lui étaient confiées, sur le sol glissant de la salle à manger de la résidence [5], et que plusieurs employés l’ont aider à se relever.
Elle argue que le sol de la salle à manger était mouillé et que sa chute a été la cause déterminante son accident du travail pour soutenir que son employeur avait parfaitement connaissance du caractère glissant du sol et du danger auquel elle était exposée, ou aurait dû à tout le moins en avoir conscience, mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité, pour soutenir que son accident du travail est dû à sa faute inexcusable.
Son employeur lui oppose que les auteurs des attestations produites en première instance n’émanaient pas de témoins directs, et que la seconde attestation versée aux débats en cause d’appel, émanant de Mme [H] [D], dont le nom n’a jamais été cité par Mme [R] lors du recueil de ses déclarations, à la différence de ceux de M. [N] et de Mme [P], témoins directs selon elle, mais qui n’ont pas établi d’attestation, n’est pas probante.
Il argue avoir mis en place, après chaque épisode de nettoyage, un panneau d’avertissement 'sol mouillé’ qui est disposé sur les zones concernées afin de mettre en garde tant le personnel que les résidents, et avoir ainsi par une procédure de sécurisation des sites lors des nettoyages des locaux pris les mesures de prévention nécessaires.
Il relève que dans son courrier adressé à la caisse primaire d’assurance maladie le 19 mars 2013, Mme [R] a énoncé avoir été victime en quelque sorte d’un petit malaise et en tire la conséquence que les circonstances de sa chute sont indéterminées ce qui ne permet pas de l’imputer à une faute inexcusable de sa part.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté par l’employeur.
La déclaration d’accident du travail en date du 4 février 2013 établie par l’employeur est très laconique en ce qu’elle situe la date de l’accident au 3 février 2013 à 17h30, mentionne qu’il a eu lieu dans la salle à manger des résidents, et que la salariée a glissé sur le sol, se blessant au genou gauche. Aucun témoin n’y est mentionné.
Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste, daté du 6 février 2013 mentionne un 'traumatisme du genou gauche’ et des 'douleurs’ (mot suivant illisible), il prescrit un arrêt de travail.
Les attestations (pièces n°4 et 5) versées aux débats par la salariée ne sont pas dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas accompagnées de la copie d’une pièce d’identité, de plus celle de Mme [O] [D] (pièce 4) n’est pas datée et celle de M. [G] 'pièce 5ne comporte qu’une page, et n’est ni datée, ni signée.
Elles sont dépourvues de tout caractère probant, l’identité de leurs auteurs n’étant pas vérifiable.
La seconde attestation au nom de Mme [H] [D] [T] (pièce 36)est accompagnée de la copie du passeport. Elle est datée du 23 novembre 2021, fait référence à la première attestation (pièce 4), dont le scripteur paraît cependant différent, et indique apporter 'plus de précisions sur d’accident de travail survenu le 02/02/2013 à 17h30 concernant Mme [R] [A], aide soignante, à la résidence [5]'. Il y est affirmé que son auteur était présent dans la salle à manger, a 'aperçu les deux ASH Mmes [W] [Y] et Mme [C] passer la serpillière mouillée au sol’ et 'après quelques minutes’ avoir 'vu glisser et tomber Mme [R] [A] sur le sol', que 'M. [N] [J] et Mme [P] [L] étaient présents’ et qu’ils 'l’ont aidée à se relever', ajoutant que ces derniers ont refusé de témoigner de crainte d’être licenciés par la direction.
La cour constate que dans cette attestation, au contenu partial, établie 8 ans après le fait accidentel, son auteur se contente de reproduire la version laconique des circonstances de l’accident du travail livrée par Mme [R], tout en apportant des éléments nouveaux au regard de sa première attestation, pour y citer les noms des deux personnes que Mme [R] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie l’avoir aidée à se relever et y ajouter des précisions sur les raisons de leur absence de témoignage, sans même préciser comment elle en a connaissance.
Cette attestation, qui est peu circonstanciée sur le lieu exact de la chute, bien que le situant dans la salle à manger résidents, comme sur la présence des deux ASH 'en train de passer la serpillière', en présence d’autres salariés (') est à elle seule insuffisante à établir, les circonstances exactes de cet accident.
La copie du 'registre des accidents’ qui mentionne qu’à la date du 02/02/2013 Mme [R] [A] 'a glissé sur le sol salle à manger presqu’île’ n’est pas plus précise, même si elle indique que le siège des lésions se situe au genou gauche.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2013 que dans son courrier adressé à la caisse le 19 mars 2013, Mme [R] a attesté avoir eu un accident du travail survenu le 2 février 2013, à 17 h 30, sur son lieu de travail, avoir 'glissé sur le sol mouillé car les ASH avaient passé la pièce (sic). Deux employés M. [N] [J] et Mme [P] [L] m’ont ramassée par terre. J’ai eu en quelque sorte un petit malaise, on m’a assise sur une chaise et après j’ai continué mon travail …' et qu’elle a joint à son courrier uniquement une attestation de Mme [I] [B] dont la teneur reprise par cette décision met en évidence qu’elle n’a pas personnellement assisté à la chute de Mme [R] mais entendu le bruit de celle-ci.
Ainsi lors de sa contestation du refus de prise en charge devant la commission de recours amiable Mme [R] n’a nullement fait état de la présence sur le leix de son accident et au moment de celui-ci de Mme [H] [D] [T].
S’il résulte de ces seuls éléments soumis à l’appréciation de la cour que le 2 février 2013, sur son lieu de travail et pendant celui-ci, Mme [R] a fait une chute dans la salle à manger des résidents et s’est blessée au genou, pour autant la cause de sa glissade n’est pas suffisamment établie par une seule attestation établie 8 ans après, par un témoin partial, qui en a rédigé précédemment une autre au contenu beaucoup plus vague, nonobstant une plus grande proximité temporelle avec l’accident, et qui n’a même pas été mentionné comme témoin lors de la procédure administrative.
De plus, aucune des deux personnes ayant aidé Mme [R] à se relever, ce qui n’est pas le cas de l’auteur des attestations successives, n’a témoigné.
Les attestations de Mme [H] [D] [T] sont donc inopérantes à établir la cause de l’accident du travail alors que dans son attestation tardive, elle affirme avoir aperçu les deux ASH passer la serpillière mouillée au sol, ce dont Mme [R] ne fait pas état tout en affirmant que le sol était mouillé, et ne précise nullement ce que faisait exactement Mme [R] lorsqu’elle a chuté.
Si l’employeur procède uniquement par affirmation en alléguant avoir mis en place un protocole destiné à alerter sur un risque de glissade après nettoyage du sol, sans pour autant verser aux débats le moindre élément corroborant ses dires, pour autant Mme [R] est également défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe se contentant en réalité d’imputer sa chute à un sol mouillé sans portant autant établir les circonstances exactes de celle-ci.
C’est donc par de motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que les circonstances exactes de la chute demeurent en réalité indéterminées.
La circonstance que la cause de l’accident du travail est indéterminée fait obstacle à retenir la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses prétentions.
Succombant en son appel, elle doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la différence de situation des parties, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [5],
— Condamne Mme [A] [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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