Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 24/07398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 mai 2024, N° 24/02308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/547
N° RG 24/07398 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFOR
[T] [H]
C/
Association SPA PROVENCE [Localité 4] (SPA)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 23 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02308.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 19 octobre 1983 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Association SPA PROVENCE [Localité 4] (SPA), prise en la personne de son représentant légal, domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Les trois chiens de monsieur [H]': [L], [J] et [S], ont été saisis par la police au mois de mars 2022 à la suite d’accusations de défaut de soins portées par une voisine. Ils ont été confiés à la société protectrice des animaux (SPA) de [Localité 3].
Le 11 janvier 2023, le tribunal de police de Marseille a condamné monsieur [H] à des peines d’amende pour détention de chiens non identifiés pour [S] et [L] et pour privation de soins concernant les trois chiens. Le tribunal a ordonné le maintien des trois chiens à la SPA afin qu’ils soient adoptés. La SPA a été reçue en sa constitution de partie civile et sa demande de dommages et intérêts a été rejetée.
Monsieur [H] a formé appel le 20 janvier 2023 limité aux dispositions pénales.
Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé partiellement le jugement.
Monsieur [H] a été relaxé de l’infraction de défaut d’identification du chien [L] et des infractions de privation de soins ou de nourriture sur les chiens [S] et [J] et la cour a ordonné leur restitution à leur propriétaire.
Il a été condamné à des amendes avec sursis pour défaut d’identification du chien [S] et pour privation de nourriture, après requalification, sur le chien [L], ainsi que, pour cette seconde infraction, à la peine complémentaire de remise du chien [L] à l’association SPA laquelle pourra librement en disposer.
Le jugement a été signifié par monsieur [H] à la SPA le 16 novembre 2023 par remise à personne habilitée.
A la suite de la mise en demeure du 20 novembre 2023, de restituer les deux chiens, la SPA a informé le conseil de monsieur [H] par courrier du 23 janvier 2024 que la chienne [J] dénommée Kenzy avait été euthanasiée le 15 avril 2023. Elle a indiqué qu’elle était disposée à restituer le chien [S] contre paiement des frais de gardiennage et d’entretien exposés pour les trois chiens placés, y compris le chien [L] jusqu’à la date de son adoption le 2 juin 2023.
Monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la condamnation de la SPA à exécuter sans délai cette décision et ce sous astreinte et à lui fournir, également sous astreinte, les contrats d’adoption et contrats d’accueil des animaux et le certificat de décès de [J].
Le 23 mai 2024, le juge de l’exécution de [Localité 3] a':
— Débouté monsieur [H] de ses demandes,
— L’a condamné aux dépens.
Monsieur [H] a formé appel de cette décision le 12 juin 2024.
Le 25 juin 2024, l’appelant a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 24 avril 2025 selon la procédure à bref délai.
Cet avis ainsi que la déclaration d’appel ont été signifiés à la SPA par acte du 27 juin 2024 remis à personne habilitée.
Le 23 juillet 2024, l’appelant a fait signifier à l’intimée les conclusions communiquées à la cour le 19 juillet 2024 remis à personne habilitée.
L’intimée a constitué avocat le 14 août 2024.
Le 13 mars 2025, le greffe a averti les parties du report de l’audience de plaidoiries au 14 novembre 2025.
Par ses dernières écritures, l’appelant demande à la cour de':
— Déclarer monsieur [H] recevable et fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 sous le numéro RG 24/02308 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a : – Débouté [T] [H] de ses demandes ; – Condamné [T] [H] aux dépens ; – Dit n’y avoir lieu à applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Ordonner à la Société Protectrice des Animaux de Marseille Provence l’exécution sans délai de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2023,
— Ordonner la restitution à [T] [H] sans délai du chien [S] par la Société Protectrice Des Animaux de [Localité 3] Provence ou tout détenteur de son chef,
— Ordonner la restitution sans délai du chien [J] par la Société Protectrice Des Animaux De [Localité 3] Provence de [Localité 3] ou tout détenteur de son chef
— Et cas de décès justifié de la chienne [J], Ordonner à la Société Protectrice des Animaux de [Localité 3] Provence la restitution sans délai des cendres de [J],
— Ordonner à l’encontre de la Société Protectrice des Animaux de [Localité 3] Provence le paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision exécutoire lui ayant été signifiée le 16 novembre 2023 ordonnant la restitution du chien [S] et du chien [J]
— Et cas de décès justifié de la chienne [J], Ordonner à l’encontre de la Société Protectrice des Animaux de [Localité 3] Provence le paiement d’une astreinte d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision exécutoire lui ayant été signifiée le 16 novembre 2023 ordonnant la restitution des cendres de la chienne [J]
— Ordonner la communication sans délai du certificat de décès de [J]
— Condamner la Société Protectrice des Animaux de [Localité 3] Provence à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de la résistance abusive dont elle fait preuve,
— Condamner la Société Protectrice des Animaux de [Localité 3] Provence au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il affirme que la SPA a refusé de lui restituer ses chiens le 16 novembre 2023, malgré une mise en demeure du 20 novembre 2023.
Il rappelle que la SPA ne lui a fait part du décès de [J] qu’après un courrier recommandé au mois de janvier 2024 et qu’elle ne lui a pas indiqué, à cette date, que [S] avait été adopté.
Il soutient que le juge de l’exécution s’est fondé sur les seules affirmations de la SPA, non prouvées, selon lesquelles sa chienne a été euthanasiée alors que le certificat du vétérinaire ne contient pas son prénom et qu’elle était atteinte d’obésité alors que ses chiens lui avaient été enlevés en raison de leur maigreur. Si sa chienne est véritablement décédée, il soutient que la restitution de ces cendres n’est pas impossible.
Il indique que l’adoption de [S] aurait eu lieu alors que le jugement du tribunal de police n’était pas définitif. Il soutient que le transfert de propriété de ce chien à une autre famille est nul.
Il affirme que la SPA refuse d’exécuter l’arrêt et qu’elle a outrepassé ses pouvoirs en tant que simple gardienne des chiens. Il soutient souffrir de la privation de la relation fusionnelle et affectueuse qu’il entretenait avec ses chiens ce qui lui occasionne une grave dépression.
Il rappelle qu’il a été relaxé de l’infraction de mauvais traitements et que l’absence de soin concernant [L] résulte de difficultés financières.
Il rappelle que la SPA a été déboutée de sa demande de paiement de factures par le tribunal de police.
Par ses dernières conclusions, la SPA demande à la cour de':
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas condamné monsieur [H] à l’indemniser des frais irrépétibles exposés,
— Le Condamner à lui verser au titre de ces frais en première instance la somme de 2500 euros,
— Confirmer le jugement critiqué pour le surplus,
En conséquence, Débouter Monsieur [H] de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Juger que la restitution du chien [S] ne pourra intervenir qu’après règlement de la somme de 19.897 euros correspondant aux frais de gardiennage exposés par la SPA pour les chiens saisis.
— Dire qu’il y a lieu à exécution provisoire,
En tout état de cause,
— Condamner le requis à régler à la SPA Provence la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure en cause d’appel ainsi que les entiers dépens en cause d’appel.
Elle soutient qu’elle a été mandatée par le parquet de Marseille pour la garde des chiens puis par le tribunal pour les placer.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée de l’appel interjeté.
Elle indique que [S] dont l’état ne lui permettait pas de rester dans un refuge, a été placé auprès d’une famille d’accueil au stade de l’enquête, de sorte qu’elle en a perdu la garde avant l’arrêt. Elle fait valoir qu’elle a produit le contrat d’adoption anonymisé de ce chien.
Elle soutient qu’elle utilise les fonds dont elle dispose pour nourrir les animaux vivants et les soigner et qu’elle n’est pas en mesure de régler le coût de l’incinération d’un animal, de sorte qu’elle ne dispose pas des cendres de la chienne [J], enregistrée sous le nom de [W] qui a dû être euthanasiée.
En réponse à la demande de dommages et intérêts, elle rappelle que monsieur [H] n’a pas été entièrement relaxé et qu’il a été reconnu coupable de manque de soins sur l’un de ses chiens. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a fait que remplir les missions qui lui ont été confiées par le parquet de [Localité 3] pour la bonne santé des chiens.
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de prononcé d’astreintes
L’article 99-1 du code de procédure pénale dispose que': «Lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.(')
Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, ('). Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.
Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.(')'»
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution.
L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En outre, la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte des décisions correctionnelles que les chiens ont été placés sur réquisitions du parquet à la SPA.
Il convient de rappeler que l’astreinte ne prend effet qu’à compter de la signification de la décision qui la prononce. En raison de sa fonction qui est destinée à inciter le débiteur de l’obligation à l’exécuter, elle ne peut être prononcée a posteriori pour une période passée. La demande de prononcer une astreinte assortissant l’obligation de restitution des chiens depuis la signification de l’arrêt sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande d’astreinte pour l’avenir concernant la chienne [J], la SPA produit le certificat de son vétérinaire, le docteur [Z], qui relate sur une page entière de façon détaillée qu’elle a euthanasié une chienne [W] le 15 avril 2023 en explicitant les symptômes que l’animal a présentés et son état de santé au cours du temps. Il est établi par ailleurs par son numéro de puce que ce chien correspondait à la chienne [J] enlevée à monsieur [H]. Ce document vaut certificat de décès. Il n’existe aucune obligation d’identifier les restes d’un animal sauf à la demande de son propriétaire. La demande d’astreinte de monsieur [H] serait destinée à l’exécution d’une obligation impossible à réaliser. Elle n’est donc pas nécessaire et il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté monsieur [H] de ses demandes à ce titre.
En ce qui concerne la demande d’astreinte pour obtenir la restitution du chien [S], il ressort du document anonymisé produit par la SPA qu’il a été confié à une famille d’accueil le 2 juin 2023. Le document produit ne contient pas de signature d’adoptant mais seulement l’indication caviardée du nom de l’accueillant et de l’adresse à laquelle l’animal peut être visité. Il en ressort qu’il peut être restitué conformément à la décision prise par la cour d’appel.
Toutefois, monsieur [H] a refusé de régler les frais de garde et d’entretien des animaux saisis alors qu’ils sont à sa charge aux termes du texte précité et qu’il n’a pas sollicité du tribunal de police ni de la cour d’appel l’exonération de ces frais. Il convient d’en déduire que le refus de restitution de la SPA n’est pas abusif et que la nécessité d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte, en cet état de la cause, n’est pas établie. Il convient donc de confirmer également la décision du premier juge qui a rejeté la demande d’astreinte concernant ce chien.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de monsieur [H] qui succombe et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure, compte tenu des circonstances de l’affaire et notamment du syndrome anxio-dépressif qu’il présente, que celui-ci soit lié ou non à la privation de la présence des chiens.
Monsieur [H] sera condamné à supporter les dépens d’appel puisque ses demandes ont aussi été rejetées à l’issue de cette instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SPA la totalité des frais exposés non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. Monsieur [H] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2000 euros.
La demande de monsieur [H] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [T] [H] aux dépens d’appel';
Condamne monsieur [T] [H] à verser à la Société Protectrice des Animaux de [Localité 3] Provence la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de monsieur [H] à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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